Rejet 7 mars 2025
Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 2 juin 2026, n° 25DA01117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 7 mars 2025, N° 2403260 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054221802 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un jugement n° 2403260 du 7 mars 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. A…, représenté par Me Seyrek, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il contribue effectivement à l’entretien ainsi qu’à l’éducation de ses filles ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est présent depuis plus de vingt ans sur le territoire français et justifie de son insertion ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, le préfet la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Quint, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guyanien né le 12 janvier 1988 à Georgetown (Guyana), déclare être entré le 1er janvier 2003 sur le territoire français. Après qu’il a bénéficié d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » délivré le 12 mars 2015, renouvelé jusqu’au 12 mars 2018 puis d’un titre de séjour en qualité de parents d’enfants français renouvelé jusqu’au 2 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a, par une décision du 26 mars 2024, opposé un refus à la demande de renouvellement de ce titre. M. A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Pour rejeter la demande de M. A… tendant à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de justice administrative, le préfet de la Seine-Maritime a estimé que si l’intéressé participait à l’entretien des trois enfants dont la mère est une ressortissante française, il ne démontrait pas sa participation à leur éducation. En se bornant à produire, en appel comme en première instance, le passeport de ses enfants, leur certificat de scolarité ainsi que deux attestations formulées dans des termes généraux par leur mère, M. A… ne démontre pas qu’il contribuerait effectivement à l’éducation de ses filles. La production d’un jugement du juge aux affaires familiales du 19 décembre 2025, postérieur à l’arrêté en litige, fixant la résidence des enfants au domicile de leur mère ainsi que les règles du droit de visite et d’hébergement des enfants, ne démontre pas davantage qu’il contribuerait à leur éducation. Par suite, c’est sans erreur de fait ni faire une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Seine-Maritime a pu refuser à M. A… la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En l’espèce, si M. A… est entré en France en 2003, où il séjourne régulièrement depuis le 1er octobre 2013, il ne fait état d’aucune insertion professionnelle particulière et ne se prévaut d’aucune autre attache que celle de ses enfants, à l’éducation desquelles il n’est pas établi qu’il participerait. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, si M. A… se prévaut des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que son admission au séjour répondrait à des motifs humanitaires ou qu’il justifierait de motifs exceptionnels au sens de cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ses dispositions doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Seyrek.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 19 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Quint
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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