Annulation 4 avril 2025
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 13 mai 2026, n° 25DA00790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 4 avril 2025, N° 2405045 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2405045 du 4 avril 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté en tant seulement qu’il prononce à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. B…, représenté par Me Madeline, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions dirigées contre l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 12 novembre 2024 en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour et qu’il l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 12 novembre 2024 en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour et qu’il l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder à un réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Delahaye, président-assesseur.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 2 mai 1989, entré en France selon ses déclarations au mois de septembre 2013, a sollicité le 7 août 2024 un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-4 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de six mois. Par un jugement du 4 avril 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté en tant seulement qu’il prononce à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. M. B… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 12 novembre 2024 en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour et qu’il l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Ainsi, cette décision, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B… est suffisamment motivée. Il ne ressort en outre pas des termes de la décision contestée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l’intéressé préalablement à l’édiction de cette décision.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) ».
L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. L’article L. 435-4 prévoit quant à lui la délivrance d’un titre de séjour, à titre exceptionnel, à l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain précité prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain précité. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
D’une part, compte tenu des principes rappelés au point précédent, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre de sa situation professionnelle.
D’autre part, si M. B… s’est vu délivrer le 2 juillet 2013 un visa de court séjour à entrées multiples valable du 7 juillet au 6 octobre 2013, il ne justifie du caractère habituel de son séjour sur le territoire français que depuis le début de l’année 2017. En outre, l’intéressé, célibataire sans enfant, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident notamment sa mère et les membres de sa fratrie, alors qu’il ne fait pas précisément état de la nature de ses liens familiaux avec les personnes dont il produit à l’instance les titres de séjour ainsi que les cartes nationales d’identité. Enfin, si M. B… justifie avoir exercé une activité professionnelle en qualité de maçon au second semestre 2019 et au dernier trimestre 2021, puis en qualité de plaquiste-enduiseur du 16 mai 2022 au 19 octobre 2023, et en tant que peintre dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er octobre 2023, ces éléments ne sont pas à eux seuls de nature à caractériser une insertion sociale et professionnelle ancienne et notable de l’appelant à la date de la décision en litige. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas en l’espèce commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant, d’une part, de procéder dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire à la régularisation de M. B… et, d’autre part, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Eu égard à la situation personnelle et professionnelle de M. B… telle que décrite au point 6, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit doivent dès lors être écartés. En l’absence d’autre élément, la décision en litige n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…)L. 423-23 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…)4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 8, M. B… ne remplit pas les conditions subordonnant la délivrance du titre de séjour prévu par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 6, il justifie du caractère habituel de son séjour sur le territoire français seulement depuis le début de l’année 2017, soit depuis moins de dix ans à la date d’édiction de la décision de refus de séjour en litige. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Le moyen soulevé en ce sens doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, les dispositions du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision relative au séjour. En l’espèce, le refus de titre de séjour opposé à M. B… est suffisamment motivé, ainsi qu’il a été dit précédemment. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement en litige.
En dernier lieu, en l’absence d’autre élément, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, également dirigé contre la mesure d’éloignement, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus de ses conclusions dirigées contre l’arrêté du 12 novembre 2024. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : L. Delahaye
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie Villette
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