Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 2 juin 2026, n° 26DA00509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 31 décembre 2025, N° 2504827 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 3 mai 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an.
Par un jugement no 2504827 du 31 décembre 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, M. B…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2025 du préfet du Nord ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- il est illégal en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il justifie de circonstances humanitaires ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 5 février 2026, la présidente de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. M. B…, ressortissant marocain, né en 1988 au Maroc, a fait l’objet d’un arrêté du 3 mai 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. M. B… fait appel du jugement no 2504827 du 31 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
3.En premier lieu, il ressort de l’arrêté en litige que celui-ci mentionne les considérations de droit, soit les dispositions du 3 de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de fait, à savoir le rejet de sa demande de titre de séjour du 7 janvier 2024, sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français. En outre, l’arrêté précise que M. B… n’a pas justifié de la possession d’un passeport marocain en cours de validité ou d’une domiciliation effective et permanente et qu’il a déclaré vouloir rester en France et mentionne les dispositions des 4 et 8 de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit les considérations de droit et de fait fondant le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. De plus, l’arrêté en litige vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la nationalité de M. B… et fait état de ce qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces mêmes stipulations en cas de retour dans son pays d’origine, soit les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord a fondé sa décision fixant le pays de renvoi, qui l’a donc suffisamment motivée. Enfin, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit, à savoir les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce, de manière suffisamment circonstanciée, les considérations de fait prises en compte par le préfet du Nord au regard de l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10 de ce code pour justifier sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui est ainsi suffisamment motivée. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doivent par suite être écartées.
4.En second lieu, compte tenu de la motivation même de l’arrêté en litige, décrite au point précédent, et de la circonstance que l’intéressé a fait l’objet d’une audition par les services de police le 3 mai 2025 préalablement à son édiction, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier et sérieux. Ce moyen doit par suite être écarté.
Sur les moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français :
5.En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6.Il ressort des pièces du dossier que M. B… déclare être entré en France en juin 2019, s’est maintenu en situation irrégulière et n’a cherché à régulariser sa situation que le 7 janvier 2024, date à laquelle il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il ressort en outre du procès-verbal d’audition de l’intéressé par les services de police du 3 mai 2025 que le requérant est célibataire et sans enfants en France, que s’il fait valoir que sa sœur vit en France, une autre de ses sœurs vit en Espagne et le reste de sa famille réside au Maroc, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. De plus, le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait noué en France des liens particuliers et, s’il se prévaut de son activité professionnelle en tant que peintre en bâtiment, qui n’est pas établie, il ne démontre pas qu’il ne pourrait pas se réinsérer professionnellement au Maroc. Dans ces conditions, le préfet n’a pas, en l’obligeant à quitter le territoire français, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B…, une atteinte hors de proportion avec les motifs de sa décision. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
7.En second lieu, compte tenu de la situation personnelle de M. B… exposée au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, en l’obligeant à quitter le territoire français, commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
Sur les moyens soulevés à l’encontre des autres décisions attaquées :
8.En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet.
9.En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 7.
10.En troisième lieu, le requérant n’établit pas, compte tenu de sa situation personnelle exposée au point 6, que des circonstances humanitaires auraient fait obstacle à l’édiction à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11.Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Danset-Vergoten.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai le 2 juin 2026.
La présidente de la 1ère chambre
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
Nathalie Roméro
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