Rejet 15 octobre 2024
Non-lieu à statuer 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 17 oct. 2025, n° 24PA05138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 octobre 2024, N° 2225177 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052401488 |
Sur les parties
| Président : | M. CARRERE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Olivier LEMAIRE |
| Rapporteur public : | M. SIBILLI |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C… B… ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des cotisations primitives de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2017, ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement n° 2225177 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. et Mme B….
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. et Mme C… B…, représentés par Me Bouquet, demandent à la Cour :
1°) d’
annuler le jugement n° 2225177 du tribunal administratif de Paris en date du 15 octobre 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des cotisations primitives de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2017, ainsi que des majorations correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en l’absence d’indication précise du fondement légal du droit de communication exercé auprès de l’autorité judiciaire par l’administration fiscale, ils ont été privés de la possibilité de contester utilement cette procédure ;
- les impositions en litige ont été mises en recouvrement après l’expiration du délai de prescription du droit de reprise ; à cet égard, l’administration ne justifie de l’exercice d’aucune activité illicite ou occulte et elle ne saurait se prévaloir de l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales, en l’absence de décision ayant clos la procédure judiciaire et alors que le service détenait, avant de prendre connaissance de cette procédure, des éléments relatifs à l’activité de M. B… ;
- en tout état de cause, à supposer que M. B… ait effectivement exercé une activité occulte, le service ne lui a pas adressé un avis de vérification au titre de cette activité ;
- les sommes provenant de Mme A… et des sociétés Poptel, Winsar, Citec, Clair et Net et Eclatec ne peuvent pas être imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre d’un détournement de fonds ou d’une activité occulte, en l’absence de preuve qu’elles n’étaient pas destinées à M. B… ;
- en tout état de cause, l’activité de détournement de fonds est exercée à but lucratif ; à défaut, elle ne peut pas donner lieu à des revenus imposables ; par ailleurs, cette activité a été exercée de façon habituelle et régulière pendant plusieurs années ; il s’agit ainsi d’une activité professionnelle, qui ne relève pas des contributions sociales sur les revenus du patrimoine, mais des contributions sociales recouvrées par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales ;
- les charges engagées pour les besoins de l’activité de détournement de fonds étaient déductibles ; à défaut de documents comptables précis, un abattement forfaitaire de 10 % doit être appliqué ;
- les charges engagées pour les besoins de l’activité de rédaction de guides étaient déductibles ; à défaut de documents comptables précis, un abattement forfaitaire de 20 % doit être appliqué ;
- M. B… a utilisé les sommes détournées pour exercer l’activité de joueur professionnel, qui est à l’origine de pertes importantes, lesquelles doivent être prises en compte pour la détermination du revenu global imposable ;
- la majoration de 1,25 appliquée pour non-adhésion à un organisme de gestion agréé est contraire aux stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la majoration de 1,25 appliquée pour non-adhésion à un organisme de gestion agréé constitue, avec la pénalité de 80 % pour activité occulte infligée sur le fondement de l’article 1728 du code général des impôts, une sanction cumulative injustifiée et disproportionnée ;
- en l’absence d’activité occulte ou illicite, les pénalités de 80 % infligées sur le fondement de l’article 1728 du code général des impôts ne sont pas fondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- il est prononcé le dégrèvement partiel des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu en litige, ainsi que des majorations s’y rapportant, à concurrence d’un montant total de 62 132 euros, correspondant à l’application de la majoration de 25 % pour non-adhésion à un centre de gestion agréé ;
- les autres moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les revenus issus de l’activité de rédaction de guides de formation pour élus exercée par M. B… au cours des années 2014 et 2015 doivent être regardés comme des revenus professionnels, au sens de l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale, soumis, par conséquent, à la contribution sur les revenus d’activité et de remplacement prévue à l’article L. 136-1 du même code.
Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2025 en réponse à la communication du moyen susceptible d’être relevé d’office, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique fait valoir qu’il a procédé au dégrèvement des cotisations primitives de contributions sociales sur les revenus du patrimoine établies au titre des revenus correspondant à l’exercice de l’activité de rédaction de guides de formation pour élus en 2014 et en 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lemaire,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue d’un contrôle sur pièces portant sur les années 2013 et 2014 et d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2015 à 2017, M. et Mme B… ont été assujettis, au titre de chacune de ces années, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et à des cotisations primitives de contributions sociales sur les revenus du patrimoine, majorées des intérêts de retard et de pénalités de 80 % pour activité occulte, infligées sur le fondement de l’article 1728 du code général des impôts. Ces impositions résultent de l’évaluation d’office, sur le fondement du 2° de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales, et de la taxation, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, de sommes regardées par le service comme correspondant à des revenus tirés de l’exercice d’une activité occulte de détournement de fonds entre 2013 et 2017 et d’une activité occulte de rédaction de guides de formation pour élus en 2014 et en 2015. M. et Mme B… relèvent appel du jugement en date du 15 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions, ainsi que des majorations correspondantes.
Sur l’étendue du litige :
2. Par des décisions des 13 février 2025 et 4 septembre 2025, postérieures à l’introduction de la requête, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a respectivement prononcé, d’une part, le dégrèvement partiel, à concurrence de la somme totale de 62 132 euros, correspondant à l’application de la majoration de 1,25 pour non-adhésion à un centre de gestion agréé, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme B… ont été assujettis au titre des années 2013 à 2017, ainsi que des majorations correspondantes, et d’autre part, le dégrèvement des cotisations primitives de contributions sociales sur les revenus du patrimoine auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 à raison des revenus issus de l’activité de rédaction de guides de formation pour élus, ainsi que des majorations correspondantes, pour un montant total de 18 210 euros. Les conclusions de la requête de M. et Mme B… sont dès lors, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité des procédures d’imposition :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 81 du livre des procédures fiscales : « Le droit de communication permet aux agents de l’administration, pour l’établissement de l’assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, d’avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. / (…) ». Aux termes de l’article L. 82 C de ce livre : « A l’occasion de toute procédure judiciaire, le ministère public peut communiquer les dossiers à l’administration des finances. / (…) ». Aux termes de l’article L. 101 du même livre : « L’autorité judiciaire doit communiquer à l’administration des finances toute indication qu’elle recueille, à l’occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt. / (…) ».
4. Il résulte de l’instruction, et notamment des notifications des bases imposables du 4 septembre 2019, que le vérificateur a adressé au procureur de la République du tribunal de grande instance de Créteil, le 13 novembre 2018, une demande de communication du dossier judiciaire ouvert à l’encontre de M. B…. La circonstance qu’il ait mentionné indistinctement, dans cette demande, ainsi que dans les pièces des procédures d’imposition, les articles L. 81, L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales, est par elle-même dépourvue de toute incidence sur la régularité de ces procédures.
5. En second lieu, en vertu de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification.
6. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment de la notification des bases imposables du 4 septembre 2019 portant sur les années 2013 et 2014, qu’au titre de ces deux années, M. et Mme B… ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces et que les impositions auxquelles ils ont été assujettis à l’issue de ce contrôle procèdent exclusivement de l’exercice du droit de communication exercé le 13 novembre 2018 auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Créteil, qui a permis au vérificateur de prendre connaissance et d’exploiter les procès-verbaux d’audition de M. B…, ainsi que les analyses de ses comptes bancaires réalisées par les services de police. Par suite, les circonstances que le service n’ait pas diligenté une vérification de comptabilité des activités exercées au cours de ces deux années et n’ait pas préalablement envoyé un avis de vérification à M. et Mme B… sont sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition correspondante.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 47 C du livre des procédures fiscales : « Lorsque, au cours d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d’exercice non déclarées de l’activité d’un contribuable, l’administration n’est pas tenue d’engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité ».
8. Il résulte de l’instruction, et notamment de la notification des bases imposables du 4 septembre 2019 adressée à l’issue de l’examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2015 à 2017, qu’au cours de ce contrôle, le 13 novembre 2018, le vérificateur a demandé au procureur de la République du tribunal de grande instance de Créteil la communication du dossier judiciaire ouvert à l’encontre de M. B…, comprenant notamment les procès-verbaux de la garde à vue de M. B… du 29 mars 2018 et de son interrogatoire par le juge d’instruction le 12 juillet 2018. Il résulte de ces pièces, retranscrites dans la notification des bases imposables, qu’au cours des années 2013 à 2017, M. B…, d’une part, a exercé l’activité illicite de détournement de fonds au préjudice des associations « Au Sergent D… » et « MRC 94 », en détournant notamment des sommes provenant directement de ces deux associations, et, d’autre part, a été rémunéré par l’association « Formation Républicaine des Elus » pour une activité de rédaction de guides à destination des élus. Il est constant que M. B… n’a pas fait connaître ces activités à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce et qu’il n’a pas déposé dans les délais légaux les déclarations qu’il était tenu de souscrire à raison des revenus résultant de l’exercice de ces activités, les requérants ne soutenant pas qu’une erreur a été commise, justifiant qu’il ne se soit ainsi acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives. Il ne résulte pas de l’instruction qu’ainsi que les requérants le soutiennent, sans toutefois apporter aucun élément au soutien de leur allégation, le service avait connaissance de l’existence de ces activités et des conditions de leur exercice préalablement à l’engagement de l’examen contradictoire de situation fiscale personnelle. Par suite, le service vérificateur ayant découvert les activités occultes exercées par M. B… et leurs conditions d’exercice après l’engagement de cet examen, grâce à l’exercice du droit de communication prévu par l’article L. 81 du livre des procédures fiscales et l’examen de son dossier judiciaire au tribunal de grande instance de Créteil, il n’était pas tenu, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 47 C du livre des procédures fiscales, d’engager une vérification de comptabilité à raison de ces activités.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « Pour l’impôt sur le revenu (…), le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. / (…) / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite. / (…) ». Aux termes de l’article L. 189 de ce livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification (…) ».
10. M. et Mme B… soutiennent que les impositions en litige ont été mises en recouvrement après l’expiration du délai de reprise prévu par les dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu’au cours des années 2013 à 2017, M. B… a exercé une activité occulte de détournement de fonds, au demeurant illicite, et une activité occulte de rédaction de guides de formation. Il résulte de l’instruction que les notifications des bases imposables du 4 septembre 2019, qui étaient suffisamment motivées, eu égard aux exigences de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales, et à la suite desquelles M. et Mme B… ont présenté des observations le 2 octobre 2019, ont été régulièrement notifiées avant l’expiration du délai de reprise prévu en cas d’activité occulte par les dispositions précitées de l’article L. 169 de ce livre. Ces notifications des bases imposables ont eu pour effet d’interrompre ce délai, en application de l’article L. 189 du même livre. Les cotisations litigieuses d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mises en recouvrement les 31 mars 2020 et 30 juin 2020, soit avant l’expiration de ce délai. Par suite, le moyen tiré de l’expiration du délai de prescription du droit de reprise ne peut qu’être écarté, sans qu’y fasse obstacle la circonstance, à la supposer établie, que l’administration ne pourrait pas se prévaloir du délai prévu par les dispositions de l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 92 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. / (…) ». En application de ces dispositions, les détournements de fonds, qui constituent pour leur auteur une source de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de revenus, sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
12. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 8, il résulte de l’instruction, et notamment des procès-verbaux de sa garde à vue du 29 mars 2018 et de son interrogatoire par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Créteil le 12 juillet 2018, qu’au cours des années 2013 à 2017, M. B… a exercé, de manière habituelle, une activité lucrative occulte de détournement de fonds au préjudice des associations « Au Sergent D… » et « MRC 94 ». Il a notamment reconnu avoir encaissé sur des comptes bancaires ouverts à son nom dans les livres des banques Société Générale et La Banque postale, des chèques émis par ces deux associations. Les revenus provenant de cette activité étaient imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, en vertu des dispositions précitées de l’article 92 du code général des impôts.
13. D’autre part, il résulte des déclarations de M. B… devant le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Créteil lors de l’interrogatoire du 12 juillet 2018 qu’il a encaissé sur ses comptes bancaires personnels des chèques émis par Mme A… et par les sociétés Poptel Publicité, Winsar, Citec, Clair et Net et Eclatec, alors que les sommes correspondantes étaient destinées à l’association « Au Sergent D… ». Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces sommes correspondent dès lors à des revenus de l’activité de détournement de fonds exercée par M. B… et étaient ainsi imposables à l’impôt sur le revenu entre leurs mains, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
14. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 93 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, dans le cas d’occupations, d’exploitations lucratives ou de sources de profits ne constituant pas une activité professionnelle proprement dite, le bénéfice imposable est le profit brut retiré de l’opération, duquel sont retranchés, s’il y a lieu, les frais et charges de toute nature qu’a entraînés pour le contribuable la réalisation de cette opération.
15. D’autre part, aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 de ce livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
16. M. et Mme B…, dont les revenus résultant des activités occultes de détournement de fonds et de rédaction de guides de formation pour élus ont été régulièrement évalués d’office et qui supportent dès lors la charge de la preuve de l’exagération des impositions résultant de la taxation de ces revenus, conformément aux dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, ne versent au dossier aucune pièce de nature à établir que des dépenses ont été acquittées pour l’exercice de ces activités et que des charges déductibles sur le fondement de l’article 93 du code général des impôts ont ainsi été exposées. A cet égard, alors que seules sont déductibles les charges effectivement supportées, ils ne sauraient utilement revendiquer l’application d’un abattement forfaitaire. La circonstance que les sommes perçues par M. B… grâce à l’exercice d’activités occultes aient été utilisées pour réaliser des paris hippiques n’est pas de nature à rendre déductibles des revenus correspondants les pertes subies à la suite de ces paris.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article 1600-0 C du code général des impôts : « La contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article 1600-0 F bis de ce code, en vigueur lors des années d’imposition en litige : « I. – Le prélèvement social sur les revenus du patrimoine est établi conformément aux dispositions de l’article L. 245-14 du code de la sécurité sociale. / (…) ». Aux termes de cet article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur : « Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes visées à l’article L. 136-6. (…) ». Aux termes de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, alors en vigueur : « Les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie sont constitués par : / (…) / 2° Une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l’article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l’article L. 245-15 du même code. Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles applicables à ces prélèvements sociaux. (…) ». Aux termes de l’article 1600-0 S du code général des impôts, alors en vigueur : « I. – Il est institué : / 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ; / (…) ». Aux termes de l’article 1600-0 G du même code : « La contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ». Aux termes de cet article 15, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « I. – Il est institué une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts. / (…) ».
18. Aux termes de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale : « I. – Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, à l’exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 : / (…) / f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (…) au sens du code général des impôts, à l’exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d’activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5. / (…) ». Aux termes de l’article L. 136-1 de ce code : « Il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ; / (…) ». En vertu de l’article L. 136-3 du même code, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige, sont soumis à la contribution, laquelle est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l’article L. 131-6, les revenus professionnels des travailleurs indépendants non agricoles. En vertu de cet article L. 131-6, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige, les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d’activité non salarié. Aux termes de l’article R. 241-2 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur : « La cotisation d’allocations familiales (…) des travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée. / (…) ».
19. Les revenus issus de détournement de fonds, imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, constituent des revenus du patrimoine au sens et pour l’application du f du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. M. et Mme B… ne sont dès lors pas fondés à soutenir que les revenus issus de l’activité de détournement de fonds exercée au cours des années 2013 à 2017 par M. B… constituent des revenus d’activité et de remplacement au sens des articles L. 136-1 à L. 136-5 du code de la sécurité sociale et, par suite, que l’administration fiscale ne pouvait pas les assujettir, à raison de ces revenus, à des cotisations de contributions sociales sur les revenus du patrimoine.
En ce qui concerne le bien-fondé des pénalités :
20. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable (…), d’une majoration de : / (…) / c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte (…) ». Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où un contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite, l’administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de cette activité si le contribuable n’est pas lui-même en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ces obligations déclaratives.
21. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8, 12 et 13 que l’administration fiscale doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice par M. B…, qui n’établit pas, ni même n’allègue qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives, d’une activité occulte de détournement de fonds au cours des années 2013 à 2017 et d’une activité occulte de rédaction de guides de formation pour élus au cours des années 2014 et 2015. Dès lors, M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale leur a infligé des pénalités de 80 % sur le fondement des dispositions précitées du c. du 1 de l’article 1728 du code général des impôts.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la décharge des impositions demeurant en litige, ainsi que des majorations correspondantes.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, le versement à M. et Mme B… de la somme qu’ils demandent au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B… à concurrence des dégrèvements partiels accordés en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
O. LEMAIRE
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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