Rejet 1 juillet 2025
Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 27 janv. 2026, n° 25VE02517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2401655 du 1er juillet 2025, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 8 et 20 août 2025, Mme A…, représentée par Me Aucher, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ou, à titre subsidiaire, d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
3°)
d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de lui délivrer, dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’accès effectifs aux soins ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
-
la décision l’obligeant à quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme A…, ressortissante congolaise (République du Congo) née le 16 juin 1968, entrée en France le 11 septembre 2017 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile enregistrée en guichet unique le 4 avril 2018. Sa demande a été rejetée le 4 février 2021 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 17 août 2021 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Elle a ensuite fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet du Loiret le 8 octobre 2021. Le 13 avril 2023, Mme A… a présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour pour motif médical. Par l’arrêté contesté du 22 mars 2024, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… relève appel du jugement du 1er juillet 2025 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
L’arrêté contesté vise notamment l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne le sens de l’avis émis le 22 janvier 2024 par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dont il s’approprie les motifs. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté précise, outre les dates de naissance et d’entrée en France de Mme A…, les circonstances qu’elle déclare être célibataire et sans charge de famille en France, qu’au surplus, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses trois enfants majeurs, ses deux sœurs, son frère et sa nièce, pays dans lequel l’intéressée a vécu au moins jusqu’à l’âge de quarante-neuf ans, et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de Mme A… dans la mesure où l’essentiel de ses centres d’intérêts se trouvent au Congo. Il ressort de ces motifs que la préfète du Loiret a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…). ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme A…, la préfète du Loiret s’est fondée sur l’avis émis le 22 janvier 2024 par le collège de médecins du service médical de l’OFII, selon lequel, si l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est atteinte d’une cirrhose du foie consécutive à une infection au virus de l’hépatite C détectée en 2017 et bénéficie pour la prise en charge de cette pathologie d’un suivi médical régulier. Il n’est pas établi, en particulier par les deux attestations de praticiens hospitaliers du département d’hépatologie de l’hôpital Cochin en date du 20 juillet 2022 et du 5 octobre 2023, qui sont peu circonstanciées, que, contrairement à l’avis du collège de médecins du service médical de l’OFII, Mme A… ne peut effectivement bénéficier de ce suivi dans son pays d’origine en raison de son coût ou du caractère dégradé du système de santé. Par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A… au motif qu’elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé, la préfète du Loiret n’a, ni fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En quatrième lieu, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa demande de titre de séjour n’a pas été présentée sur ce fondement et que la préfète, qui n’y était pas tenue, n’a pas examiné d’office si elle pouvait se voir délivrer un titre de séjour en application de ces dispositions.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…). ».
Mme A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France depuis 2017, de ses attaches sur le territoire français, de son insertion professionnelle et de son état de santé. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’entrée irrégulièrement en France, Mme A… s’y est maintenue sans titre de séjour, en dépit du rejet de sa demande d’asile et d’une première obligation de quitter le territoire français prise le 8 octobre 2021, non exécutée. Célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, Mme A… n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident ses quatre enfants majeurs, ses deux sœurs, son frère et sa nièce, et où elle a elle-même vécu, au moins, jusqu’à l’âge de quarante-neuf ans. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, par les décisions contestées, alors même qu’elle travaille en qualité de femme de chambre depuis 2019, la préfète n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs de fait, du moyen tiré de ce que ces décisions contestées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale telle que précédemment décrite.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 27 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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