Rejet 7 novembre 2024
Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 11 févr. 2026, n° 24DA02475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 7 novembre 2024, N° 2300428 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053483426 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle la directrice du centre hospitalier intercommunal (CHI) de Compiègne-Noyon a prononcé sa révocation.
Par un jugement no 2300428 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2024 et le 9 avril 2025, Mme A…, représentée par Me Dieyi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision de la directrice du CHI de Compiègne-Noyon du 4 janvier 2023 ;
3°) d’enjoindre au CHI de Compiègne-Noyon de procéder à sa réintégration dans un délai de trois mois à compter de l’arrêt à intervenir et de reconstituer sa carrière ;
4°) de mettre à la charge du CHI de Compiègne-Noyon une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la sanction dont elle fait l’objet est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le CHI de Compiègne-Noyon, représenté par Me Champenois, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Regnier, rapporteure,
et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, agent des services hospitaliers au sein du centre hospitalier intercommunal (CHI) de Compiègne-Noyon, a été suspendue de ses fonctions à compter du 1er février 2022 au motif qu’elle ne justifiait pas de sa situation au regard de l’obligation vaccinale introduite par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Elle a produit le 22 mars 2022 un certificat de schéma vaccinal complet au bénéfice duquel elle a été réintégrée dans ses fonctions. Le 23 août 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise a confirmé au CHI de Compiègne-Noyon que l’attestation vaccinale produite par Mme A… était un faux document et l’a annulée. Mme A… a été de nouveau suspendue de ses fonctions le 25 août 2022 et une procédure disciplinaire a été ouverte à son encontre. Par une décision du 4 janvier 2023, la directrice du CHI de Compiègne-Noyon a prononcé la révocation de Mme A…. Cette dernière relève appel du jugement du tribunal administratif d’Amiens du 7 novembre 2024 rejetant sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
D’une part, l’obligation vaccinale prévue par l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire s’impose à toute personne travaillant régulièrement au sein de locaux relevant d’un établissement de santé mentionné à l’article L. 6111-1 du code la santé publique, quel que soit l’emplacement des locaux en question et que cette personne ait ou non des activités de soins et soit ou non en contact avec des personnes hospitalisées ou des professionnels de santé. En adoptant un tel principe d’obligation vaccinale à compter du 15 septembre 2021 pour l’ensemble des personnes exerçant leur activité dans les établissements précités, à l’exception de celles y effectuant une tâche ponctuelle, le législateur a entendu, dans un contexte de progression rapide de l’épidémie de covid-19 accompagné de l’émergence de nouveaux variants et compte tenu d’un niveau encore incomplet de la couverture vaccinale de certains professionnels de santé, garantir le bon fonctionnement des services hospitaliers publics grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles et protéger, par l’effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des malades qui y étaient hospitalisés. Cette obligation vaccinale ne s’impose pas, en vertu de l’article 13 de la même loi, aux personnes qui présentent un certificat médical de contre-indication ainsi que, pendant la durée de sa validité, aux personnes disposant d’un certificat de rétablissement.
D’autre part, il résulte des articles L. 821 et suivants du code général de la fonction publique et du I de l’article 12 et du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 précitée que le directeur d’un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l’égard d’un agent qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie. Cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l’agent en question.
Enfin, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / (…) / 4° Quatrième groupe : / (…) / b) La révocation ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes
Il est constant que Mme A… a produit à son employeur, en toute connaissance de cause, un faux certificat de vaccination contre la covid-19 dans le seul but d’échapper à l’obligation vaccinale à laquelle elle était tenue. Dès lors que cette obligation a été instaurée dans un but de santé publique et n’impose aucune obligation disproportionnée aux agents concernés, la faute commise par Mme A… revêt une particulière gravité. Si l’intéressée fait valoir qu’elle a produit un tel faux car elle ne pouvait alors se permettre d’être privée de revenus, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que la requérante était en arrêt de maladie à la date à laquelle elle a produit ce faux certificat et que la suspension dont elle faisait alors l’objet en raison d’une absence de vaccination était donc sans incidence sur sa rémunération. Les circonstances invoquées par l’intéressée, selon lesquelles elle était en arrêt de maladie pour dépression et qu’elle a d’excellents états de service ne sont pas non plus de nature à minimiser la gravité de cette faute qui a été commise sciemment et dans le but intentionnel d’échapper à une vaccination obligatoire, ce qui exposait les patients et le personnel amené à travailler avec elle à des risques accrus de contamination. De même, la circonstance que Mme A… avait développé, selon ses déclarations, une peur panique de la vaccination, compte tenu de sa drépanocytose et d’un éventuel retentissement d’un vaccin ARN messager sur sa pathologie, ne saurait minimiser la gravité de la faute commise, dès lors que la loi précitée du 5 août 2021 prévoit en son article 13 des possibilités de produire notamment un certificat médical de contre-indication. Les allégations de la requérante quant à une éventuelle contre-indication médicale ne sont au demeurant nullement étayées. Par suite, la directrice du CHI de Compiègne-Noyon n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 4 en révoquant Mme A… à titre disciplinaire.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A… la somme de 1 000 euros demandée par le CHI de Compiègne-Noyon au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera au CHI de Compiègne-Noyon une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
Signé : C. Regnier
Le président de chambre
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
L’agente de greffe,
Signé : Alexia Vigor
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