Rejet 23 novembre 2023
Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 3 mars 2026, n° 24DA00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 23 novembre 2023, N° 2110214 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635752 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l’Etat à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral dont il estime avoir été victime.
Par un jugement n° 2110214 du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Lacherie, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 23 novembre 2023 du tribunal administratif de Lille ;
2°) de condamner l’Etat à l’indemniser à concurrence de 40 000 euros du préjudice subi à raison du harcèlement moral dont il s’estime victime ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne précise pas en quoi les agissements de l’administration, lorsqu’ils sont pris dans leur ensemble, ne sont pas constitutifs de harcèlement moral ;
- pris dans leur ensemble, les agissements de l’administration pénitentiaire portant atteinte de façon répétée à sa situation personnelle sont constitutifs de harcèlement moral ;
- ces faits ont eu un retentissement important sur sa santé dès lors qu’il est dépression depuis février 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Quint, rapporteur,
- et les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, surveillant pénitentiaire affecté à la maison d’arrêt de Villepinte, a été mis en examen par une ordonnance du juge d’instruction du tribunal de grande instance de Bobigny du 3 juin 2015, confirmée par la cour d’appel de Paris le 26 juin 2015, pour des faits de complicité de délit de remise illicite à un détenu par un surveillant de l’administration pénitentiaire et complicité de délit de corruption passive par un surveillant de l’administration pénitentiaire. Cette ordonnance l’a également placé sous contrôle judiciaire avec, notamment, interdiction de rencontrer ses collègues également mis en examen, le personnel de la maison d’arrêt de Villepinte et les détenus de cette maison d’arrêt. En l’absence de service fait, sa rémunération a été interrompue à compter de cette date par une décision du ministre de la justice, datée du 2 juillet 2015. Après avoir été suspendue par une ordonnance du 29 octobre 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, cette décision a été annulée par un jugement n° 1505961 du 14 octobre 2016 du même tribunal. M. B… a ensuite fait l’objet d’une première décision de suspension de ses fonctions, datée du 10 novembre 2015, puis d’une seconde décision, du 27 mai 2016, le plaçant à demi-traitement. Sa mise en examen ayant été levée par une ordonnance du 21 mars 2018, le ministre de la justice l’a affecté au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil à compter du 1er juin 2018, avant qu’un non-lieu soit prononcé le 28 décembre 2018. Estimant que la procédure dont il a fait l’objet ainsi que l’inertie dont aurait fait preuve l’administration sont constitutifs de harcèlement moral, M. B… a, par un courrier du 31 décembre 2021, demandé au ministre de la justice de lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. Il relève appel du jugement du 23 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
En déduisant de l’examen particulier de chacun des éléments de fait dont se prévalait M. B…, que pris dans leur ensemble, ces derniers n’étaient pas susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre, le jugement a répondu au moyen tiré de ce que l’intéressé était victime d’un tel harcèlement et, ainsi, satisfait au principe de motivation des jugements rappelé à l’article L. 9 du code de justice administrative. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
D’une part, aux termes de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
D’autre part, aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version en vigueur jusqu’au 22 avril 2016 : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, l’intéressé, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l’alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille ». Aux termes du même article tel que modifié par la loi du 20 avril 2016 et applicable à compter du 22 avril de la même année : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. / Si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. S’il fait l’objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l’autorité judicaire ou l’intérêt du service n’y font pas obstacle, il est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai. Lorsque, sur décision motivée, il n’est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l’intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. A défaut, il peut être détaché d’office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d’emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L’affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l’administration ou lorsque l’évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. / (…) / Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée au deuxième alinéa. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire peut suspendre un fonctionnaire ayant commis une faute grave mais doit, à l’expiration d’un délai de quatre mois, le rétablir dans ses fonctions si aucune décision n’a été prise par elle à son encontre, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales. Lorsque tel est le cas, l’autorité administrative peut le rétablir dans ses fonctions si les mesures décidées par l’autorité judicaire ou l’intérêt du service n’y font pas obstacle, ou lui attribuer provisoirement une autre affectation ou procéder à son détachement, ou encore prolonger la mesure de suspension en l’assortissant, le cas échéant, d’une retenue sur traitement. Ces mêmes dispositions ne font cependant pas obligation à l’administration de prononcer la suspension qu’elles prévoient à l’encontre d’un agent empêché de poursuivre ses fonctions du fait de mesures prises dans le cadre d’une enquête ou procédure pénales, ni de lui attribuer provisoirement une autre affectation ou de le détacher dans un autre corps ou cadre d’emploi, et ne l’empêchent pas d’interrompre, indépendamment de toute action disciplinaire, le versement de son traitement pour absence de service fait, notamment dans le cas où il fait l’objet d’une incarcération ou d’une mesure de contrôle judiciaire lui interdisant d’exercer ses fonctions.
En appel comme en première instance, M. B… se prévaut de ce que l’ordonnance de non-lieu dont il a bénéficié pour les faits qui lui été reprochés établirait qu’après avoir abusivement saisi le ministère public, l’administration pénitentiaire l’aurait privé de sa rémunération et empêché de recevoir une nouvelle affectation en dépit des termes même de l’ordonnance judiciaire. Il soutient, par ailleurs, qu’après qu’il a été affecté au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil et tout au long des différentes procédures qui l’ont opposé à l’administration pénitentiaire, cette dernière a fait preuve d’une inertie qui a affecté sa santé.
En premier lieu, M. B… soutient que la saisine du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, à la suite de laquelle il a été mis en examen pour les faits exposés au point 1, participe du harcèlement dont il aurait été victime. Il résulte toutefois de l’instruction que les éléments objectifs relevés par l’administration pénitentiaire ont été étayés par des auditions diligentées dans le cadre d’une enquête préliminaire menée par la sûreté territoriale de Seine-Saint-Denis. Par suite, quand bien même les faits et indices sur le fondement desquels M. B… a été mis en examen ont donné lieu à une ordonnance de non-lieu, la saisine du ministère public par l’administration pénitentiaire n’était pas abusive et ne constitue pas un élément de fait susceptible de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
En deuxième lieu, si le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 2 juillet 2015 par laquelle la ministre de la justice a interrompu le versement de son traitement à compter du 3 juin 2015, il résulte des dispositions précités de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983, que, compte tenu de la gravité des faits qui lui étaient imputés et dès lors qu’il faisait l’objet d’une mesure de contrôle judiciaire lui interdisant notamment de rencontrer ou d’entrer en relation avec le personnel et les détenus de la maison d’arrêt de Villepinte, le ministre de la justice a pu légalement, par deux décisions des 10 novembre 2015 et 27 mai 2016, suspendre M. B… de ses fonctions et s’opposer à sa mutation jusqu’à ce que son contrôle judiciaire soit levé. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’administration l’aurait délibérément privé de tout emploi.
En troisième et dernier lieu, si M. B… se plaint à la fois du retard mis par l’administration pénitentiaire à régulariser les traitements dont il a été privé durant sa mise en examen et de ce qu’il n’a pu bénéficier d’un accompagnement après qu’a été rendue l’ordonnance de non-lieu du 28 décembre 2018, il ne résulte pas de l’instruction que ces faits auraient contribué à une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, auraient altéré sa santé physique ou mentale ou compromis son avenir professionnel et seraient ainsi, de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral alors qu’il ne résulte pas davantage de l’instruction que le syndrome dépressif dont il souffre depuis 2021 leur serait directement imputable.
Par suite, en l’absence de faits susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral, qu’ils soient pris isolément ou dans leur ensemble, M. B… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat ni à demander la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa requête d’appel en toutes ses conclusions, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience publique du 10 février 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Quint
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
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