Rejet 7 novembre 2023
Réformation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 23 mars 2026, n° 23DA02373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA02373 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 7 novembre 2023, N° 2101200 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053720944 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… et la société à responsabilité limitée (SARL) Service et Prestation de Travaux (SEPT) ont demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal, de condamner la Métropole Européenne de Lille (MEL) à verser à M. B… la somme de 12 820 euros en réparation des préjudices subis par lui à la suite de la chute dont il a été victime sur la voie publique, à Villeneuve d’Ascq, le 22 février 2017, et à la SARL SEPT, la somme de 30 956 euros en réparation des conséquences dommageables subies par elle à la suite du même accident, à titre subsidiaire, de prescrire avant dire-droit une expertise médicale afin d’éclairer le juge sur la nature et l’étendue des préjudices résultant pour eux de cet accident, par ailleurs, de fixer les éventuels débours déclarés par la caisse primaire d’assurance maladie, enfin, de mettre à la charge de la MEL la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, qui assure la gestion du pôle des recours contre les tiers au titre du régime des travailleurs indépendants pour la région des Hauts-de France, a, en cours d’instance mais après la clôture de l’instruction fixée au 10 juillet 2023, fait valoir sa créance, s’élevant, au jour de son mémoire, enregistré le 6 octobre 2023, à 417,19 euros, à laquelle s’ajoute la somme de 139,06 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
Par un jugement n° 2101200 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Lille a, premièrement, condamné la MEL à verser, à M. B…, la somme de 2 959,90 euros, deuxièmement, mis à la charge de la MEL le versement, à M. B…, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, troisièmement, rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 décembre 2023 et le 31 juillet 2024, M. B… et la SARL SEPT, représentés par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et Associés, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a fait insuffisamment droit aux conclusions indemnitaires de leur demande ;
2°) de condamner la MEL à verser à M. B… la somme de 12 820 euros et, à la SARL SEPT, la somme de 30 956 euros à titre de réparation de leurs préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la MEL le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre l’ouvrage public constitué par la plaque d’égout et la chute de M. B… a été suffisamment établie, devant les premiers juges, par les deux attestations concordantes émises par des témoins directs de l’accident, dans une situation dans laquelle, d’ailleurs, la responsabilité de la MEL a été expressément reconnue par l’assureur de celle-ci ;
- c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la MEL n’avait pas rapporté la preuve d’un entretien normal de l’ouvrage ;
- c’est également à bon droit que le tribunal administratif a retenu que M. B… n’avait commis aucune faute de nature à exonérer la MEL de tout ou partie de sa responsabilité ;
- en revanche, le tribunal administratif a fait une évaluation insuffisante, à hauteur de 2 000 euros, du préjudice subi par M. B… à raison des souffrances endurées par lui à la suite de sa chute, évaluées par l’expert à 2,5 sur 7 ; il en sera fait une plus juste réparation, en tenant compte aussi du préjudice moral subi par M. B…, par le versement d’une somme de 6 000 euros ;
- de même, la somme de 500 euros accordée par les premiers juges à titre de réparation de son préjudice esthétique est insuffisante et devra être portée à 1 000 euros ;
- le tribunal administratif a limité à tort à la somme totale de 450 euros la réparation des déficits fonctionnels de classe 1 et de classe 2 qu’il a subis, respectivement entre le 22 février et le 24 mars 2017, puis entre le 25 mars et le 13 novembre 2017 ; il sera fait une plus juste réparation de ces chefs de préjudice par le versement de la somme totale de 810 euros ;
- c’est à tort que les premiers juges ont estimé que M. B… n’avait pas subi d’incidence professionnelle en ce qu’il n’avait pas été placé en arrêt de maladie et en l’absence de déficit fonctionnel total, alors qu’exerçant une profession libérale, il n’a pas été en mesure de se placer en arrêt de maladie afin de garantir la survie financière de la SARL SEPT, dont il est le gérant ; eu égard à la baisse significative de chiffre d’affaires subie par cette dernière en raison de l’accident dont a été victime M. B…, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice à hauteur de 5 000 euros ;
- alors que, blessé par la chute dont il a été victime, M. B…, qui est le gérant et l’associé unique de la SARL SEPT, laquelle n’emploie aucun salarié, a été dans l’incapacité de poursuivre son activité dans des conditions normales, c’est à tort que le tribunal administratif a estimé qu’il n’était pas établi que la SARL SEPT aurait subi une baisse d’activité directement liée à cet accident, ce qui n’était d’ailleurs pas expressément contesté, et que les variations de son chiffre d’affaires et de son résultat net pouvaient être liées à la conjoncture économique ; le préjudice de la SARL SEPT correspond ainsi au manque à gagner subi par elle pendant les deux exercices impactés par le sinistre et donc aux sommes de 22 989 euros et de 7 967 euros, soit la somme totale de 30 956 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, et par un mémoire, enregistré le 27 mars 2025, la MEL, représentée par la SELARL Michel Teboul, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, par la voie de l’appel incident, à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires de M. B… soient ramenées à de plus justes proportions et à la confirmation du jugement en tant qu’il a rejeté les conclusions indemnitaires présentées pour la SARL SEPT, en toute hypothèse, à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… et de la SARL SEPT sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, c’est à tort que le tribunal administratif a estimé que sa responsabilité était engagée à raison des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime M. B…, alors que ce dernier, en produisant deux attestations peu circonstanciées et des photographies d’une plaque d’égout ne présentant pas d’anomalie apparente, n’a pas rapporté la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre sa chute et cette plaque, à laquelle il impute celle-ci ; à supposer que cette plaque ait été ouverte le jour de l’accident, cette situation, qui ne lui avait pas été signalée, ne pourrait s’expliquer que par une action extérieure et récente, à laquelle elle n’aurait pas été à même de remédier ; la prétendue reconnaissance de responsabilité exprimée par son assureur ne l’a été qu’au vu d’éléments incomplets et ne la lie pas ;
- M. B…, qui, en tant qu’usager normalement attentif, aurait dû voir, alors que sa chute a eu lieu en plein jour, la défectuosité que présentait la plaque en cause, laquelle était, en outre, aisément contournable, a commis une faute de nature à l’exonérer d’une large part de la responsabilité qui serait susceptible de lui être imputée ;
- à titre subsidiaire, le préjudice correspondant aux souffrances endurées par M. B… ne saurait excéder la somme de 1 849 euros, le préjudice moral invoqué pour justifier une majoration de l’indemnité n’étant pas établi ;
- le tribunal administratif a fait une évaluation excessive, à hauteur de la somme de 450 euros, du préjudice lié au déficit fonctionnel partiel, très faible, subi par M. B…, dont la réparation ne saurait excéder 308 euros ;
- c’est par une juste appréciation que les premiers juges ont estimé que le préjudice esthétique subi par M. B…, évalué par l’expert à 0,5 sur 7, doit être fixé à hauteur de 500 euros ;
- le tribunal administratif a retenu à juste titre qu’aucune incidence professionnelle de la chute de M. B… n’était établie ; une indemnisation de ce préjudice ferait d’ailleurs double emploi avec une réparation du préjudice invoqué par la SARL SEPT ;
- il n’est pas établi par les résultats réalisés par la SARL SEPT avant et après la chute dont a été victime M. B… et qui n’a occasionné à ce dernier qu’un déficit fonctionnel faible et de courte durée, que le préjudice économique dont cette société fait état serait en lien certain avec cet accident.
La caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, qui a reçu communication de la requête, n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Chavda, représentant M. B… et la SARL SEPT, ainsi que celles de Me Etcheverry, substituant Me Teboul, représentant la MEL.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. M. A… B…, qui exerce, dans le cadre de la société à responsabilité limitée (SARL) Service et Prestation de Travaux (SEPT), dont il est le gérant et l’associé unique, une activité consistant dans la réalisation de travaux de génie civil, de maçonnerie et de soudure sur des ouvrages de gaz, a été victime, le 22 février 2017 vers 10 h 15, d’une chute sur la voie publique, alors qu’il circulait à pied sur le trottoir de l’avenue de Flandre à Villeneuve d’Ascq (Nord), commune membre de la Métropole Européenne de Lille (MEL). M. B…, en son nom propre et au nom de la SARL SEPT, a recherché la responsabilité de la MEL à raison des conséquences dommageables de cet accident, qui lui a occasionné une plaie au niveau du tibia gauche. Après la réalisation d’une expertise médicale amiable, M. B… a adressé, le 14 janvier 2021, à la MEL une demande préalable indemnitaire qui a été implicitement rejetée.
2. Dans ces conditions, M. B… et la SARL SEPT ont porté le litige devant le tribunal administratif de Lille en lui demandant, à titre principal, de condamner la MEL à verser à M. B… la somme de 12 820 euros en réparation des préjudices subis par lui à la suite de sa chute, à la SARL SEPT la somme de 30 956 euros en réparation des conséquences dommageables subies par elle à la suite du même accident, à titre subsidiaire, de prescrire avant dire-droit une expertise médicale afin d’éclairer le juge sur la nature et l’étendue des préjudices résultant pour eux de cet accident, par ailleurs, de fixer les éventuels débours déclarés par la caisse primaire d’assurance maladie, enfin, de mettre à la charge de la MEL la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
3. En cours d’instance mais après la clôture de l’instruction, fixée au 10 juillet 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, qui assure la gestion du pôle des recours contre les tiers au titre du régime des travailleurs indépendants pour la région des Hauts-de France, a fait valoir sa créance.
4. Par un jugement du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Lille a, premièrement, condamné la MEL à verser, à M. B…, la somme de 2 959,90 euros, deuxièmement, mis à la charge de la MEL le versement, à M. B…, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, troisièmement, rejeté le surplus des conclusions des parties.
5. M. B… et la SARL SEPT relèvent appel de ce jugement en tant qu’il ne fait que partiellement droit à leur demande. La MEL conclut, par la voie de l’appel incident, à l’annulation de ce jugement en tant qu’il retient sa responsabilité à raison des conséquences dommageables de la chute de M. B… et à sa mise hors de cause.
Sur la responsabilité :
6. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. Le maître de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
En ce qui concerne l’imputabilité des dommages :
7. Il résulte de l’instruction et notamment de deux attestations établies, dans des termes concordants et suffisamment circonstanciés, par deux témoins directs de l’accident dont a été victime M. B…, que celui-ci, alors qu’il marchait sur le trottoir de l’avenue de Flandre à Villeneuve d’Ascq, le 22 février 2017 vers 10 h 15, a été déstabilisé par une plaque d’égout qui s’est dérobée sous ses pieds et qui a entraîné sa chute en lui occasionnant une plaie importante au tibia gauche. Si la MEL fait observer que les photographies représentant la plaque circulaire en cause après cet accident ne révèlent pas que celle-ci aurait été affectée d’une défectuosité apparente susceptible d’expliquer son basculement, qui, eu égard aux caractéristiques de ces plaques et de leur support, ne peut basculer sans une intervention extérieure, ces objections, alors au demeurant que d’autres photographies versées à l’instruction révèlent que la plaque en cause a été, quelque temps après l’accident, remplacée par un modèle rectangulaire, ne peuvent permettre d’écarter l’existence d’un lien de causalité, qui doit être regardé comme suffisamment établi par les attestations produites, entre la chute de M. B… et cette plaque.
En ce qui concerne le défaut d’entretien normal :
8. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que la plaque d’égout en cause constitue un élément du réseau public d’assainissement dont la MEL est le maître d’ouvrage. Si la MEL fait valoir que le basculement de cette plaque au passage de M. B… est nécessairement le résultat de l’action d’un tiers, commise vraisemblablement peu de temps avant l’accident, comme en témoigne la circonstance que l’attention de ses services n’avait pas été appelée sur une défectuosité de cette plaque, de sorte qu’elle n’était pas à même de remédier à cette situation, elle n’apporte cependant aucun élément au soutien de ces assertions, ni ne produit aucun rapport d’intervention sur son réseau, par ses équipes techniques, par le concessionnaire ou par une entreprise missionnée par lui, de nature à lui permettre de justifier d’une surveillance régulière de l’état des plaques techniques. Elle ne peut, dès lors, être regardée comme justifiant, ainsi que la preuve lui en incombe, d’un entretien normal de l’ouvrage.
En ce qui concerne la faute de la victime :
9. Dès lors que, comme en convient d’ailleurs la MEL, il ne résulte pas de l’instruction, notamment pas des photographies produites, que la plaque d’égout qui a entraîné la chute de M. B… aurait présenté une défectuosité visible, son basculement intempestif au passage de l’intéressé excédait les risques que doivent normalement s’attendre à rencontrer les usagers normalement attentifs des voies publiques de sorte que, en ne cherchant pas à contourner cette plaque située au droit de la porte cochère d’un immeuble, quand bien même sa présence était visible à l’heure et à l’endroit où a eu lieu l’accident, et alors même qu’un tel contournement aurait été aisé compte tenu de la largeur du trottoir, M. B… n’a commis aucune faute de nature à exonérer la MEL de sa responsabilité.
10. Il résulte de ce qui précède, aux points 7 à 9, que la MEL n’est pas fondée à soutenir, par la voie de l’appel incident, que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l’a condamnée à indemniser M. B… de l’intégralité des conséquences dommageables de la chute dont il a été victime le 22 février 2017 à Villeneuve d’Ascq.
Sur la réparation :
En ce qui concerne le préjudice extra-patrimonial permanent :
11. Il résulte de l’instruction et notamment des conclusions, non contestées, de l’expertise médicale amiable, que M. B… conserve, à la suite de sa chute, un préjudice esthétique lié à des cicatrices au niveau du tibia gauche, évalué par l’expert à 0,5 sur une échelle de 7. En estimant qu’il serait fait une juste réparation de ce préjudice, qui peut être qualifié de très léger, par le versement d’une somme de 500 euros, le tribunal administratif n’a pas fait une insuffisante évaluation de son étendue, M. B… n’invoquant aucun élément précis au soutien de ses conclusions tendant à ce que cette réparation soit portée à 1 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
S’agissant des souffrances endurées :
12. Il résulte de l’instruction et notamment des conclusions, non contestées, de l’expertise médicale amiable, que M. B… a enduré, consécutivement à sa chute et dans le cadre de la prise en charge de sa blessure, des souffrances évaluées par l’expert à 2,5 sur une échelle de 7. Si M. B… fait état, en outre, d’un retentissement moral de sa chute, lié à « l’anxiété financière » dans laquelle cet accident l’a plongé, il n’apporte, à l’appui de cette allégation, aucun élément de nature à permettre d’en tenir la réalité pour établie. Dans ces conditions, en estimant que le versement d’une indemnité de 2 000 euros constituerait une réparation suffisante du chef de préjudice lié aux souffrances endurées, le tribunal administratif n’a pas fait une inexacte évaluation de l’étendue de ce préjudice.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
13. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expertise médicale amiable, que la chute dont a été victime M. B… lui a fait subir, dans un premier temps, un déficit fonctionnel partiel de classe II, c’est-à-dire de l’ordre de 20 % à 25 %, durant la période s’étendant de la date de l’accident, soit du 22 février 2017 au 24 mars 2017, puis, dans un second temps, un déficit fonctionnel partiel de classe I, c’est-à-dire de 10 %, durant la période allant du 25 mars 2017 au 13 novembre 2017, date à laquelle l’expert situe la consolidation des lésions dont a été atteint M. B….
14. En estimant qu’il serait fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant, sur une base quotidienne de 15 euros pour un déficit fonctionnel total et en proportion du taux de déficit fonctionnel subi durant chaque période, à la somme de 450 euros, le tribunal administratif ne s’est pas livré à une évaluation insuffisante de la réparation qu’il y avait lieu d’accorder à M. B… à ce titre.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
15. D’une part, il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que le chiffre d’affaires réalisé par la SARL SEPT a chuté en 2016-2017, lorsque M. B…, son associé unique et gérant, a subi sa chute, alors que ce chiffre d’affaires a évolué constamment à la hausse dans la période antérieure puis dans la période postérieure, passant de 23 805 euros en 2013-2014 à 47 929 euros en 2014-2015, 85 015 euros en 2015-2016, 47 235 euros en 2016-2017 soit une baisse de 43 %, 61 728 euros en 2017-2018 et 82 710 euros en 2018-2019.
16. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’évolution du résultat réalisé par la SARL SEPT a suivi la même tendance, passant de plus 375 euros en 2013-2014 à plus 6 339 euros en 2014-2015, plus 12 579 euros en 2015-2016, moins 11 375 euros en 2016-2017 l’année de l’accident, moins 681 euros en 2017-2018 et moins 795 euros en 2018-2019.
17. Enfin, une autre entreprise a attesté en janvier 2019 que l’accident avait empêché M. B… d’honorer son planning d’interventions, puisqu’il ne pouvait plus solliciter sa jambe, et qu’elle-même avait alors mobilisé ses propres équipes d’intervention.
18. Dans ces conditions, il doit être tenu pour établi que la baisse de chiffre d’affaires et de résultat subie par cette entreprise au cours de l’exercice clos le 30 juin 2017 et, par suite, la perte de revenus induite pour M. B…, qui, s’il n’a pas interrompu totalement son activité, a été contraint de la diminuer très significativement, trouve, au moins pour partie, son origine dans les suites de l’accident dont l’intéressé a été victime.
19. Par suite, M. B… et la SARL SEPT sont fondés à soutenir que le tribunal administratif a refusé à tort de faire droit à leurs conclusions indemnitaires à ce titre.
20. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de la réparation à verser à M. B…, tant en son nom personnel qu’en qualité de gérant et d’associé unique de la SARL SEPT, au titre du préjudice économique imputable à l’accident en l’évaluant à la somme de 5 000 euros.
21. Il résulte de ce qui précède que M. B… et la SARL SEPT sont seulement fondés, dans la mesure de ce qui vient d’être dit au point précédent, à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a fait insuffisamment droit à leur demande.
Sur les frais de procédure :
22. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. B… et la SARL SEPT, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, au titre des frais exposés par la MEL et non compris dans les dépens.
23. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la MEL le versement de la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par M. B… et la SARL SEPT, ensemble, et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 2 959,90 euros que la MEL a été condamnée, par le jugement n° 2101200 du 7 novembre 2023 du tribunal administratif de Lille, à verser à M. B… à titre de réparation des préjudices résultant de sa chute est portée à 7 959, 90 euros.
Article 2 : Le jugement mentionné à l’article 1er ci-dessus est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La MEL versera, à M. B… et la SARL SEPT, ensemble, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions d’appel incident de la MEL et celles qu’elle présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à la SARL SEPT et à la Métropole Européenne de Lille (MEL).
Copie en sera transmise à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience publique du 5 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. Papin
Le président de chambre,
Signé : M. Heinis
Le président de la formation de jugement,
F.-X. Pin
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La greffière,
E. Héléniak
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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