Annulation 9 février 2021
Rejet 13 décembre 2021
Rejet 21 novembre 2022
Non-lieu à statuer 9 novembre 2023
Annulation 9 novembre 2023
Rejet 24 juillet 2024
Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch., 11 juin 2026, n° 24DA00758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00758 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 9 novembre 2023, N° 21DA02273 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054263461 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F… D…, Mme C… D…, M. B… D…, M. et Mme E… A… et l’association CPaBoSA, représentés par Mes Paul-Guillaume Balaÿ et Justine Roels, ont demandé à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le maire du Quesnoy a délivré à la société en nom collectif (SNC) Lidl un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale pour la création d’un magasin d’une surface de vente de 1 275 m² sur un terrain situé 135 route de Valenciennes ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Quesnoy une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt avant-dire droit du 8 janvier 2026, la cour, après avoir écarté tous les autres moyens, a jugé que le permis de construire initial était entaché d’un défaut de motivation s’agissant des prescriptions et observations émises par les services consultés à l’instruction du permis initial, en l’absence d’annexion de ces avis et a, en vertu des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la légalité de l’arrêté du 22 janvier 2024 jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa notification, dans l’attente de la notification de la régularisation du permis initial sur ce seul point et réservé jusqu’à la fin de l’instance tous droits et conclusions des parties sur lesquels son arrêt ne statuait pas.
Procédure pendante devant la cour :
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2026, la SNC Lidl, représentée par Me Bozzi, conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.
Elle soutient qu’un permis de construire modifiant les visas, énumérant les prescriptions à respecter et annexant les avis des services consultés lui a été délivré le 23 février 2026, rectifié par un arrêté du 12 mars suivant et que le vice retenu par la cour dans son arrêt avant dire-droit a ainsi été régularisé.
M. F… D…, Mme C… D…, M. B… D…, M. et Mme E… A… et l’association CPaBoSA, ainsi que la commune du Quesnoy, à qui la présente procédure a été communiquée, n’ont pas produit de mémoire postérieurement à l’arrêt avant dire-droit du 8 janvier 2026.
Vu :
– les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. de Miguel, président -assesseur,
– les conclusions de M. Degand, rapporteur public,
– et les observations de Me Canal pour la société Lidl.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 avril 2018, la SNC Lidl a sollicité un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale pour la création d’un magasin d’une surface de vente de 1 275 m² sur un terrain situé 135 route de Valenciennes au Quesnoy, en remplacement d’un magasin existant de la même enseigne. La commission départementale d’aménagement commercial a émis un avis défavorable au projet le 20 juin 2018, confirmé par la commission nationale d’aménagement commercial le 8 novembre 2018. Le 7 décembre 2018, le maire du Quesnoy a refusé d’accorder le permis de construire sollicité. Par un arrêt n°19DA00364 du 9 février 2021, la cour administrative d’appel de Douai a annulé ce refus et enjoint au maire du Quesnoy de réexaminer la demande. La commission nationale d’aménagement commercial a émis un avis favorable au projet le 10 juin 2021. Le maire du Quesnoy a toutefois rejeté la demande le 23 juillet 2021. La cour administrative d’appel de Douai a annulé ce refus et enjoint au maire du Quesnoy de délivrer l’autorisation sollicité dans un délai de deux mois, par un arrêt n 21DA02273 du 9 novembre 2023, devenu irrévocable à la suite de la non admission, par décision du Conseil d’Etat du 24 juillet 2024, du pourvoi formé par la commune du Quesnoy. Le maire du Quesnoy a délivré le permis de construire sollicité le 22 janvier 2024. Dans la présente instance, M. D… et autres demandent l’annulation de ce permis de construire.
2. Par un arrêt avant-dire droit du 8 janvier 2026, la cour, après avoir écarté tous les autres moyens, a jugé que le permis de construire initial était entaché d’un défaut de motivation s’agissant des prescriptions et observations émises par les services consultés à l’instruction du permis initial, en l’absence d’annexion de ces avis et a, en vertu des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la légalité de l’arrêté du 22 janvier 2024 jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa notification, dans l’attente de la notification de la régularisation du permis initial sur ce seul point et réservé jusqu’à la fin de l’instance tous droits et conclusions des parties sur lesquels son arrêt ne statuait pas.
Sur la régularisation du vice retenu par la cour dans son arrêt avant dire-droit du 21 décembre 2023 :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge qui a sursis à statuer sur leur fondement d’apprécier, pour statuer sur le litige lorsqu’une mesure de régularisation lui a été notifiée, si cette mesure assure la régularisation du vice qu’il a relevé quand bien même les parties, invitées à le faire, n’ont pas présenté d’observations devant lui sur ce point.
4. Aux termes de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme, la décision accordant une autorisation de construire assortie de prescriptions doit comporter les considérations qui fondent ces prescriptions en vue de permettre au pétitionnaire d’en comprendre le principe et la portée, et le cas échéant, d’en contester le bien-fondé. La motivation exigée par ces dispositions peut résulter directement du contenu même des prescriptions.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’arrêt avant-dire droit du 8 janvier 2026, la société Lidl a déposé le 12 février 2026 une demande de permis de construire modificatif. La maire de la commune du Quesnoy a fait droit à cette demande par un arrêté du 23 février 2026 rectifié par un autre arrêté du 12 mars 2026, ce dernier visant les avis des services consultés lors de l’instruction du permis initial, intégrant dans son dispositif les prescriptions et portant en annexe les avis des services. Il en résulte, et il est d’ailleurs constant, que le vice qui avait été retenu par la cour le 8 janvier 2026 et qui avait justifié le prononcé d’un sursis à statuer sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, a ainsi été régularisé.
6. Alors que les requérants ne font état d’aucun autre moyen à l’encontre du permis de construire initial et du permis modificatif, leur requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 janvier 2024 de la maire de la commune du Quesnoy ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F… D…, Mme C… D…, M. B… D…, M. et Mme E… A… et de l’association CPaBoSA est rejetée dans toutes ses conclusions.
Article 2 : Les conclusions de la SNC Lidl présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F… D…, en qualité de représentant unique des requérants, à la SNC Lidl et à la commune du Quesnoy.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord et à la commission nationale d’aménagement commercial.
Délibéré après l’audience publique du 28 mai 2026 à laquelle siégeaient :
— Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
– M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
– M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le président-assesseur,
Signé : F-X de MiguelLa présidente de chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : S. Pinto Carvalho
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Suzanne Pinto Carvalho
N°24DA00758 2
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