Rejet 11 mars 2024
Annulation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch., 11 juin 2026, n° 24DA00878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 11 mars 2024, N° 2104092 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054263463 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Regroupement des organismes de sauvegarde de l’Oise (ROSO) a demandé au tribunal administratif d’Amiens de condamner la commune d’Oursel-Maison à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qui lui ont été causés par sa carence fautive à prendre des mesures propres à remédier à l’insuffisante qualité de l’eau distribuée sur son territoire et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2021.
Par un jugement n°2104092 du 11 mars 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 mai 2024 et le 15 avril 2025, l’association ROSO, représentée par Me Chartrelle, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 11 mars 2024 ;
2°) de condamner la commune d’Oursel-Maison à lui verser la somme de 10 000 euros ;
3°) d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2021 ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Oursel-Maison une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association ROSO soutient que :
– contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, la commune d’Oursel-Maison a conservé la compétence « eau » postérieurement au 1er janvier 2020 ;
– plusieurs bulletins d’analyse, réalisés les 12 juin 2018, 13 décembre 2019, 9 juin 2020 et 21 septembre 2020, démontrent que l’eau potable distribuée aux habitants d’Oursel-Maison n’était alors pas conforme. Par des courriers en date des 14 décembre 2019 et 21 février 2021 elle a alerté la commune sur cette non-conformité et lui a demandé de préciser les actions qu’elle comptait mener. Par un courrier recommandé en date du 29 avril 2021, elle lui a demandé de lui communiquer son plan d’actions pour rétablir la qualité de l’eau. La réponse de la commune s’est limitée à évoquer une réflexion et une demande de devis. Elle a également demandé à la commune le 21 mai 2021 de mettre à disposition des habitants les plus fragiles des bouteilles d’eau, ce qui n’a pas été fait ;
– une telle absence d’action caractérise une carence fautive de la commune au regard des obligations qui étaient les siennes en qualité de distributrice d’eau potable, dans le cadre d’un service en régie, en vertu des articles L. 1321-1, L. 1321-4, R. 1321-2 et R. 1321-31 à R. 1321-36 du code de la santé publique. Cette carence se poursuit à ce jour, de nouvelles analyses établissant une non-conformité de l’eau distribuée ayant été réalisées les 8 novembre 2022 et 30 janvier 2023 ;
– en toute hypothèse, le maire de la commune, en vertu de ses pouvoirs de police, était tenu d’assurer la sécurité et la salubrité publique en vertu du 5° de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales. Une carence fautive sur ce second fondement est également caractérisée ;
– ces carences fautives ont porté atteinte aux intérêts collectifs qu’elle défend comme à ses intérêts propres ;
– il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en lien avec ces fautes en le fixant à la somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, la commune d’Oursel-Maison, représentée par Me Malnoy, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association ROSO au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
– les conclusions indemnitaires de l’association ROSO sont irrecevables pour défaut de qualité à agir de M. A… et pour défaut d’intérêt à agir ;
– l’eau distribuée était propre à la consommation humaine et respectait les normes de qualité. Il n’est pas possible de connaître les dépassements ayant justifié la non-conformité de l’eau dont se prévaut l’appelante. Dans ces conditions, un seul dépassement est établi, le 21 octobre 2021, et il a été marginal, ponctuel et causé par de multiples facteurs indépendants de l’action communale. Dans ces conditions, aucune faute n’est caractérisée ;
– en ce qui concerne la dérogation, prévue par les articles R. 1321-31 et suivants du code de la santé publique, elle n’avait pas à être sollicitée compte tenu de l’absence de dépassements notables des normes de qualité. Par ailleurs, aucun délai n’est imposé pour la solliciter. Enfin, il appartient au préfet de demander la prise de mesures correctives en vertu de l’article R. 1321-28 du code de la santé publique, ce qui n’a pas été le cas ;
– aucune carence fautive ne peut lui être reprochée dès lors qu’elle a engagé des démarches dès 2014 et fait procéder en 2019 à des études techniques.
Par un courrier en date du 7 mai 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence du juge administratif pour connaître des conclusions indemnitaires présentées par l’association ROSO, dès lors que le service de distribution d’eau potable géré par la commune d’Oursel-Maison est un service public industriel et commercial (SPIC) en vertu de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales, d’une part, et, d’autre part, que cette association, eu égard à son objet statutaire et à l’intérêt dont elle se prévaut à l’appui de sa demande, doit être regardé en l’espèce comme un usager de ce SPIC.
Des observations sur ce moyen d’ordre public ont été présentées pour l’association ROSO par Me Chartrelle le 12 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la santé publique ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 ;
– l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Thulard, premier conseiller,
– les conclusions de M. Degand, rapporteur public,
– et les observations de Me Benabbou, représentant la commune d’Oursel-Maison.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le service public industriel et commercial de distribution de l’eau est assuré en régie sur le territoire de la commune d’Oursel-Maison. L’association Regroupement des organismes de sauvegarde de l’Oise (ROSO) a sollicité, en qualité de tiers sollicitant des travaux publics voire une réorganisation du service, la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la carence fautive de la commune à prendre des mesures tendant au rétablissement de la qualité de l’eau potable distribuée sur son territoire par un courrier du 18 octobre 2021, réceptionné le lendemain. Cette demande indemnitaire préalable a été expressément rejetée le 2 novembre 2021. L’association ROSO a demandé au tribunal administratif d’Amiens de condamner la commune d’Oursel-Maison à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de ces préjudices. Par un jugement du 11 mars 2024 dont elle interjette appel, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune d’Oursel-Maison :
2. En premier lieu, il résulte de l’article 13 des statuts de l’association ROSO que celle-ci est régulièrement représentée en justice par son président. Par ailleurs, l’appelante justifie par les éléments qu’elle a produits qu’à la date de l’introduction de son recours devant le tribunal administratif d’Amiens, M. B… A… était bien son président, ainsi qu’il l’est indiqué sur sa requête n°2104092.
3. En second lieu, l’association ROSO avait intérêt à agir devant le tribunal administratif d’Amiens afin de solliciter, dans le cadre d’une requête en plein contentieux subjectif, l’indemnisation de préjudices qu’elle estimait avoir personnellement subis et dont elle avait préalablement sollicité l’indemnisation auprès de la commune d’Oursel-Maison par son courrier du 18 octobre 2021.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la carence fautive de la commune d’Oursel-Maison en ce sa qualité de distributrice d’eau destinée à la consommation humaine :
S’agissant des textes :
4. Aux termes de l’article L. 1321-1 du code de la santé publique : « (…) Toute personne qui met à la disposition du public de l’eau destinée à la consommation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme de glace alimentaire, est tenue de s’assurer que cette eau est propre et salubre (…) ». Aux termes de l’article L. 3121-4 du même code, les fournisseurs d’eau, catégorie dont relève en l’espèce la commune d’Oursel-Maison, sont notamment tenus de surveiller la qualité de l’eau qu’ils produisent ou distribuent, de se soumettre au contrôle sanitaire et de prendre toutes mesures correctives nécessaires en vue d’assurer la qualité de l’eau, et en informer les consommateurs en cas de risque sanitaire.
5. Aux termes de l’article R. 1321-2 du même code, les eaux destinées à la consommation humaine doivent, premièrement, ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes et, deuxièmement être conformes aux limites de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques et chimiques ou physico-chimiques, définies par arrêté du ministre chargé de la santé. Ces limites sont fixées par l’arrêté ministériel du 11 janvier 2007 modifié susvisé et portaient notamment au titre de la période considérée sur la concentration maximale en substance individuelle pesticide, sur la concentration maximale du total des pesticides, soit la somme de tous les pesticides individuels quantifiés, et sur la concentration maximale en nitrates.
6. Aux termes de l’article R. 1321-27 du même code : « Sans préjudice des dispositions prévues à l’article R. 1321-47, lorsque les limites de qualité ne sont pas respectées et que ce non-respect soit ou non imputable à l’installation privée de distribution, la personne responsable de la production ou de la distribution d’eau doit prendre le plus rapidement possible les mesures correctives nécessaires afin de rétablir la qualité de l’eau. (…) » Aux termes de l’article R. 1321-31 du même code, lorsque ces mesures correctives ne permettent pas de rétablir la qualité de l’eau, la personne responsable de la distribution d’eau dépose auprès du préfet une demande de dérogation aux limites de qualité.
7. Il résulte ainsi de l’ensemble de ces textes, contrairement à ce que fait valoir la commune d’Oursel-Maison que, quand bien même l’eau potable distribuée ne présente pas de danger sanitaire pour la consommation humaine, la circonstance que cette eau ne respecte pas les limites de qualité fixées par l’arrêté du 11 janvier 2007 oblige le distributeur à prendre le plus rapidement possible les mesures correctives nécessaires. Est sans incidence sur cette obligation la circonstance éventuelle que ce dépassement des limites de qualité ne lui soit pas imputable, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 1321-27 du code de la santé publique. Par ailleurs, en cas d’échec de ces mesures correctives, il appartient au distributeur de déposer une demande de dérogation. L’absence de mise en œuvre par le distributeur des actions requises en cas de non-conformité de l’eau est susceptible de caractériser une carence fautive et d’engager sa responsabilité.
S’agissant de la personne publique responsable :
8. Il résulte de pièces soumises au contradictoire pour la première fois en appel que, contrairement à ce qu’avait jugé le tribunal administratif, la compétence en matière d’eau a été exercée par la commune d’Oursel-Maison de manière continue pour l’ensemble de la période en litige, y compris après le 1er janvier 2020. Il résulte également de l’instruction que la commune a assuré en régie le service public industriel et commercial de distribution d’eau potable sur l’ensemble de cette période.
9. Dans ces conditions, la commune n’est pas fondée à demander le rejet des conclusions indemnitaires du ROSO en tant qu’elles seraient mal dirigées.
S’agissant de l’existence d’une carence fautive :
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment d’un courriel d’une ingénieure d’études sanitaires en poste à l’Agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France en date du 31 janvier 2022 que l’eau distribuée par la commune d’Oursel-Maison est « impactée par les pesticides depuis plus de 10 ans », que la commune a été destinataire de courriers dès 2015 lui demandant de mettre en place un plan d’action permettant de rendre cette eau conforme aux limites applicables en matière de concentration en pesticides, notamment l’atrazine et la désethylatrazine, et qu’une réunion s’est tenue à ce sujet en 2016. Dans le même courriel, il est pourtant souligné qu'« à ce jour, l’ARS continue de constater des dépassements réguliers de la teneur limite réglementaire pour le désethylatrazine » et son auteure demande à être informée des actions correctives envisagées.
11. En ce qui concerne les dépassements des limites de qualité réglementaires, il résulte plus précisément de l’instruction que ceux-ci sont attestés par des résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux établies par l’ARS les 18 juin 2018, 21 octobre 2021 et 21 octobre 2022, pour la concentration en désethylatrazine, le 13 décembre 2019, 9 juin 2020, 21 septembre 2020, et 21 octobre 2021 pour le paramètre pesticides, le 8 novembre 2022 pour le paramètre nitrates et le 30 janvier 2023 pour les paramètres désethylatrazine, desphénil-chloridrazone et pesticides. Contrairement à ce que fait valoir en défense la commune, de telles non-conformités ne se limitent donc pas à la seule date du 21 octobre 2021 mais sont au contraire récurrentes depuis de nombreuses années.
12. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la commune d’Oursel-Maison aurait, comme il lui incombait en vertu du code de la santé publique et comme elle en avait été spécifiquement informée par l’ARS dès 2015, conduit des actions correctrices au cours de la période en litige ni, a fortiori, sollicité une dérogation auprès du préfet de l’Oise suite au constat de l’échec de ces mesures correctrices. En particulier, la simple signature d’un devis en octobre 2019 avec un bureau d’études pour une mission d’assistance technique dont le rendu prévisionnel se limitait à la réalisation d’un document de synthèse présentant différentes solutions techniques ne permet pas d’établir que des mesures correctives auraient été effectivement mises en œuvre.
13. Dans ces conditions, le ROSO est fondé à soutenir qu’une carence fautive a été commise par la commune d’Oursel-Maison en sa qualité de distributrice d’eau potable sur son territoire du fait de l’inexécution des obligations qui lui incombaient en vertu des articles R. 1321-27 et R. 1321-31 du code de la santé publique susmentionnés.
14. En deuxième lieu, toutefois, il résulte de l’instruction qu’aucun résultat des analyses du contrôle sanitaire des eaux établis par l’ARS n’a estimé que l’eau distribuée par la commune d’Oursel-Maison aurait présenté des risques avérés pour la santé des populations. Un seul résultat de prélèvement, en date du 8 novembre 2022, évoque par ailleurs des restrictions de consommation mais il se borne à déconseiller aux femmes enceintes et aux nourrissons la consommation de l’eau pour un usage alimentaire, sans pour autant l’interdire. Cette simple recommandation se fonde sur une non-conformité pour le paramètre nitrates qui avait vocation à être temporaire, le temps d’effectuer des travaux de rénovation du château d’eau d’Oursel-Maison. Dans ces conditions, la commune n’a pas commis de faute en ne distribuant pas d’eau en bouteille aux usagers ou à certaines catégories d’entre eux, contrairement à ce que soutient le ROSO.
15. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 1321-28 du code de la santé publique : « Lorsque les références de qualité ne sont pas satisfaites et que le préfet, sur le rapport du directeur général de l’agence régionale de santé, estime que la distribution présente un risque pour la santé des personnes, il demande à la personne responsable de la production ou de la distribution d’eau de prendre des mesures correctives pour rétablir la qualité des eaux. Elle informe le maire et le directeur général de l’agence régionale de santé, qui transmet cette information au préfet territorialement compétent de l’application effective des mesures prises. »
16. Ainsi qu’il vient d’être dit, il ne résulte pas de l’instruction, en l’état des connaissances scientifiques, que la distribution de l’eau par la commune d’Oursel-Maison aurait présenté un risque pour la santé des personnes. Dans ces conditions, la commune ne saurait en toute hypothèse s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité retenue au point 13 en invoquant la carence fautive du préfet de l’Oise.
En ce qui concerne la carence fautive du maire de la commune d’Oursel-Maison au titre de ses pouvoirs de police générale :
17. Par application de l’article L. 211-5 du code de l’environnement, la police spéciale de l’eau a été attribuée au préfet. Le maire est responsable de la sécurité et de la salubrité publiques sur le territoire de sa commune conformément à l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, mais il ne saurait s’immiscer, au titre de cette police générale, dans l’exercice de la police spéciale de l’eau, qu’en cas de péril imminent notamment pour la santé.
18.
Si l’association ROSO soutient que le maire de la commune d’Oursel-Maison était tenu d’assurer la sécurité et la salubrité publiques en vertu du pouvoir de police générale qu’il tient du 5°) de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, elle n’établit pas que l’eau distribuée sur le territoire de la commune était impropre à la consommation humaine, ni qu’il existait une situation de péril imminent pour la santé, les résultats d’analyses produits se contentant de noter des non-conformités aux limites de qualité et le seul résultat de prélèvement évoquant des restrictions de consommation produit à l’instance, en date du 8 novembre 2022, se bornant à déconseiller sans l’interdire la consommation de l’eau aux femmes enceintes et aux nourrissons. Dans, ces conditions, le ROSO n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité de la commune d’Oursel-Maison serait être engagée sur le fondement d’une carence fautive de son maire à exercer ses pouvoirs de police générale.
Sur la réparation du préjudice moral subi par l’association ROSO et les intérêts :
19. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’environnement : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. ».
20. Ces dispositions ne dispensent pas l’association qui sollicite la réparation d’un préjudice, notamment moral, causé par les conséquences dommageables d’une illégalité fautive, de démontrer l’existence d’un préjudice direct et certain résultant, pour elle, de la faute commise par l’administration.
21. Il résulte de ses statuts que l’association ROSO œuvre notamment à « contribuer à définir les objectifs et les moyens d’une politique département de l’environnement et de la qualité de la vie », à « élaborer, animer et favoriser toutes les actions tendant à protéger la nature et l’environnement et améliorer la qualité de vie des habitants de l’Oise » et à « lutter contre toutes les atteintes à l’environnement et à la santé humaine par les pollutions de nature biologique, physique, chimique ou radiologique pouvant avoir des conséquences toxicologiques et éco-toxicologiques sur la santé de l’homme ou de son environnement ». Elle a ainsi vocation à lutter contre les atteintes à la qualité de l’eau affectant directement ou indirectement la santé publique. Conformément à cet objet statutaire, il résulte de l’instruction qu’elle a engagé entre 2019 et 2021 plusieurs actions auprès de la commune d’Oursel-Maison afin de l’alerter sur la non-conformité de l’eau potable qu’elle distribuait en régie sur son territoire et lui demander de mettre en place des actions correctrices, sans pour autant que la commune n’engage les mesures requises en vertu des obligations qu’elle tenait du code de la santé publique.
22. Dans ces conditions et contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, elle justifie qu’un préjudice moral suffisamment direct et certain résulte pour elle de la carence fautive de la commune d’Oursel-Maison mentionnée aux points 10 à 13 du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant la commune d’Oursel-Maison à verser à l’association ROSO la somme de 2 000 euros tous intérêts compris au jour du présent arrêt.
Sur les frais de l’instance :
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Oursel-Maison la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le ROSO et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune soit mise à la charge de l’association appelante, qui n’est pas la partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 11 mars 2024 du tribunal administratif d’Amiens est annulé.
Article 2 : La commune d’Oursel-Maison versera à l’association Regroupement des organismes de sauvegarde de l’Oise (ROSO) en réparation de son préjudice la somme de 2 000 euros tous intérêts compris au jour du présent arrêt.
Article 3 : La commune d’Oursel-Maison versera à l’association ROSO la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune d’Oursel-Maison présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Regroupement des organismes de sauvegarde de l’Oise (ROSO) et à la commune d’Oursel-Maison.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l’Oise et à l’Agence régionale de santé des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
— Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
– M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
– M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : S. Pinto Carvalho
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Suzanne Pinto Carvalho
2
N°24DA00878
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