Rejet 15 février 2024
Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch., 11 juin 2026, n° 24DA00765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00765 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 15 février 2024, N° 2200592 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054263462 |
Sur les parties
| Président : | Mme Borot |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Ghislaine Borot |
| Rapporteur public : | M. Degand |
| Parties : | d' |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler la décision du 13 avril 2021 par laquelle le maire d’Illiers-l’Evêque a rejeté au nom de la commune sa demande de prorogation du certificat d’urbanisme opérationnel délivré le 23 avril 2019 et l’arrêté du 23 septembre 2021 par lequel il lui a délivré le certificat d’urbanisme opérationnel négatif, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux et de mettre à la charge de la commune d’Illiers-l’Evêque la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2200592 du 15 février 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête et mis à sa charge le versement d’une somme de 1 500 euros à la commune d’Illiers-l’Evêque sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2024, Mme A… représentée par Me Tricot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 13 avril et l’arrêté du 23 septembre 2021 du maire d’Illiers-l’Evêque ainsi que le rejet de son recours gracieux ;
3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— par la voie de l’exception d’illégalité, le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) d’Evreux Porte de Normandie est illégal car entaché de vices de forme et de procédure puisque le rapport de présentation ne prend pas en compte les dix communes qui ne disposaient pas de document d’urbanisme ;
– le classement de sa propriété en zone N1 est entaché d’erreur de droit au regard des articles L. 151-2 et R. 151-24 du code de l’urbanisme et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
– il est en contradiction avec le SRCE et avec le SCOT ;
– il est entaché d’un détournement de pouvoir ;
– les services de la préfecture de l’Eure auraient dû être consultés ;
– le risque d’inondation n’est pas avéré.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2024, la commune d’Illiers-l’Evêque, représentée par Me André conclut au rejet de la requête de M. A… et à la mise à sa charge de Mme A… de la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la requête d’appel est tardive et irrecevable ;
– la requête de première instance était tardive et irrecevable ;
– les moyens ne sont pas fondés ;
– la demande de prorogation aurait pu être rejetée car sollicitée après l’expiration du délai de validité du certificat opérationnel ;
– elle est fondée à demander une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente,
– et les conclusions de M. Nicolas Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a obtenu le 23 avril 2019 un certificat d’urbanisme opérationnel positif en vue de la construction d’une habitation sur un terrain cadastré AR 323, rue du Moulin à Illiers-l’Evêque. Ce certificat mentionne que sa validité court à compter du 3 décembre 2018 date d’un certificat d’urbanisme tacite et pour une durée de dix-huit mois. Le 12 mars 2021, elle demandé au maire d’Illiers-l’Evêque sa prorogation. Par une décision du 13 avril 2021, le maire d’Illiers-l’Evêque a rejeté cette demande en mettant en avant le plan local d’urbanisme intercommunal habitat et déplacement (PLUi-HD) de la communauté d’agglomération Evreux-porte de Normandie. Par un arrêté du 23 septembre 2021 il a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif en soulignant que « le service eaux pluviales d’Evreux Portes de Normandie a émis un avis défavorable » « , la parcelle ayant été déclarée » zone inondée en 2001 ". Le 10 décembre 2021, il a rejeté le recours gracieux de Mme A… au motif de l’existence du PLUi-HD. Cette dernière relève appel du jugement du 15 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a estimé que le caractère inondable de la parcelle n’était pas tel qu’il justifie la délivrance d’un certificat opérationnel négatif mais qu’il convenait d’y substituer le motif tiré du classement en zone N, non constructible, de la parcelle et rejeté les demandes d’annulation de ces décisions.
Sur la légalité des décisions :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme intercommunal :
2. En premier lieu, le plan local d’urbanisme intercommunal habitat et déplacement (PLUi-HD) de la communauté d’agglomération Evreux-porte de Normandie a été adopté le 17 décembre 2019. Il classe en zone naturelle N non constructible la parcelle AR 323. Mme A… fait valoir par la voie de l’exception, l’illégalité d’un tel classement, au motif que la commune d’Illiers-l’Evêque n’aurait pas fait l’objet d’une étude pertinente et étayée dans le rapport de présentation de ce PLUi. Toutefois, ce moyen, au demeurant peu étayé, est contredit par les pièces du dossier dont il ressort que les bourgs ruraux, dont Illiers-l’Evêque, ont bien été pris en compte au sein d’un ensemble intercommunal comprenant également des pôles urbains, des pôles ruraux structurants et cinquante-trois bourgs ruraux. Contrairement à ce que soutient laconiquement l’appelante, il n’apparaît pas que certaines analyses seraient insuffisamment détaillées. Ce moyen doit en tout état de cause être écarté.
3. En deuxième lieu, l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme applicable en l’espèce dispose : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 (…). ». Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
4. Le schéma de cohérence territoriale (SCOT) d’Evreux-Portes de Normandie adopté le 28 mars 2020 prévoit comme orientation 1.2.2 de protéger les espaces naturels du développement urbain et un développement modéré dans les bourgs ruraux catégorie dont relève Illiers-l’Evêque. Le classement par le PLUi-HD en zone naturelle de la parcelle en cause, dont la superficie n’est d’ailleurs que 1 537 m2, n’est pas de nature à caractériser une incompatibilité du PLUi-HD avec les objectifs du document d’orientations et d’objectifs du SCOT d’Evreux- Portes de Normandie.
5. En troisième lieu, le moyen tiré d’une prétendue contradiction du PLUi-HD avec le schéma de cohérence écologique (SRCE) n’est pas assorti des précisions permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : " Le plan local d’urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / (…) « . Aux termes de l’article R. 151-24 du même code : » Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;…; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels … ".
7. La parcelle cadastrée AR 323 s’inscrit dans un compartiment à dominante naturelle situé entre le cours d’eau de la Coudanne et la rue du Moulin. Elle est constituée d’un champ et jouxte un espace boisé. Elle participe à la continuité d’un ensemble naturel et paysager. Dans ces conditions, alors même qu’un risque d’inondation ne serait pas évéré comme l’allègue Mme A…, les moyens tirés d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son classement en zone N doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, alors que comme cela a été précédemment exposé, le classement de la parcelle en zone N est légal et conforme à l’intérêt général, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que ce classement serait entaché de détournement de pouvoir, ce qui au demeurant ne ressort pas des pièces du dossier.
En ce qui concerne le vice de procédure :
9. Si Mme A… fait valoir que les services de la préfecture auraient dû être consultés, elle ne cite aucun texte et n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant à la cour d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit être écarté.
Sur les frais de la présente instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d’Illiers-l’Evêque, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A… demande au titre des frais de l’instance. Il y a lieu, en revanche de mettre à la charge de Mme A… une somme de 2 000 euros à verser à la commune d’Illiers-l’Evêque sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera une somme de 2 000 euros à la commune d’Illiers-l’Evêque en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la commune d’Illiers-l’Evêque.
Délibéré après l’audience publique du 28 mai 2026 à laquelle siégeaient :
— Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
– M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
– M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le président-assesseur,
Signé : François-Xavier de Miguel
La présidente de chambre,
Présidente-rapporteure,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : S. Pinto Carvalho
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Suzanne Pinto Carvalho
N°24DA00765 2
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