Rejet 28 mars 2024
Annulation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch., 11 juin 2026, n° 24DA01123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 28 mars 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054263464 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… et Mme A… B… ont demandé au tribunal administratif de Lille par une première requête d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2021 par lequel les préfets du Nord et du Pas-de-Calais ont déclaré d’utilité publique un projet de mise en deux fois deux voies de la route départementale 642 entre Hazebrouck et Renescure, ensemble la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le préfet du Nord a rejeté leur recours gracieux et, par une seconde requête, d’annuler le même arrêté inter-préfectoral et la décision implicite par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté leur recours gracieux.
Par un jugement joint n° 2200115, 2200116, 2200117, 2200118, 2200119, 2200120, 2200121, 2200122 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs requêtes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juin 2024 et le 1er décembre 2025, M. et Mme B…, représentés par Me Forgeois, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 mars 2024 du tribunal administratif de Lille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’avis du commissaire enquêteur est partial et insuffisant ;
– il est entaché d’un vice de procédure en raison de l’insuffisance de l’étude d’impact en ce qu’elle n’a pas pris en compte l’existence d’une zone Natura 2000 en Belgique, que le projet devait être apprécié dans son ensemble afin d’évaluer ses incidences sur l’environnement ;
– l’évaluation soumise à enquête publique au titre du code des transports était insuffisante ;
– le bilan coût-avantage du projet est défavorable.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, le ministère de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées que la cour était susceptible de surseoir à statuer dans l’attente de la régularisation des vices tenant au caractère insuffisant de l’étude d’impact en ce qui concerne l’étude socio-économique et l’impact du projet en litige avec d’autres projets soumis à évaluation environnementale.
M. et Mme B… représentés par Me Forgeois ont présenté le 25 mai 2026 des observations en réponse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’environnement ;
– le code des transports ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 mai 2026 :
– le rapport de Mme Potin, première conseillère ;
– les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
M. et Mme B…, représentés par Me Forgeois, ont présenté une note en délibéré le 1er juin 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté inter-préfectoral du 29 juillet 2021, les préfets du Nord et du Pas-de-Calais ont déclaré d’utilité publique le projet mené par le département du Nord de mise à deux fois deux voies de la route départementale 642 entre Hazebrouck et Renescure sur le territoire des communes de Arques, Campagne-lès-Wardrecques, Ebblinghem, Hazebrouck, Lynde, Renescure, Staple et Wallon-Cappel. M. et Mme B…, Mme C…, l’association SOS Nord 642 et l’EARL C… ont formé un recours gracieux contre cet arrêté auprès de chacun des préfets. M. et Mme B… interjettent appel du jugement du 28 mars 2024 par lequel le tribunal administratif, après les avoir jointes à celles d’autres demandeurs, a rejeté leurs propres requêtes tendant à l’annulation de l’arrêté inter-préfectoral du 29 juillet 2021, du rejet implicite opposé à leur recours gracieux par le préfet du Pas-de-Calais et de la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le préfet du Nord a rejeté leurs recours gracieux.
Sur la légalité de l’arrêté inter-préfectoral du 29 juillet 2021
En ce qui concerne le rapport et des conclusions du commissaire enquêteur :
2. Aux termes de l’article L. 123-15 du code de l’environnement, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l’enquête (…) / Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l’enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d’ouvrage (…) ». Aux termes de l’article R. 123-19 du même code : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables sous réserves ou défavorables au projet (…) ».
3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 123-15 et R. 123-19 du code de l’environnement que, si elles n’imposent pas au commissaire-enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, elles l’obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.
4. En l’espèce, le rapport du commissaire enquêteur, établi à la suite de l’enquête publique qui a été organisée du 8 juillet au 6 août 2020 fait état, de manière synthétique mais suffisamment précise, des observations du public, y compris de celles défavorable dès lors que les 344 contributions recensées lors de l’enquête publique ont été intégralement retranscrites, classées et analysées par thèmes. L’ensemble des avis défavorables formulés par le public, notamment ceux émanant des requérants, y ont été dument retranscrits. Le commissaire enquêteur a, en outre, procédé à une analyse des observations du public pour chacun de ces thèmes et fait état, pour chacun d’eux, de la réponse de la commune et de son propre avis. Ce dernier, qui n’était pas tenu de répondre à chacune des observations, a en outre, dans un document distinct de dix-sept pages, exprimé son point de vue en indiquant les raisons, au regard des thèmes et des enjeux soulevés par l’enquête, l’amenant à rendre un avis favorable assorti de cinq réserves et de huit recommandations. Par ailleurs, les appelants ne sauraient faire grief au commissaire enquêteur d’avoir examiné uniquement le tracé nord du projet dès lors qu’il n’avait été mandaté pour se prononcer que sur ce dernier. Il s’ensuit que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que ce rapport et ces conclusions sont entachés de partialité ou d’insuffisance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 123-19 du code de l’environnement doit être écarté.
En ce qui concerne l’insuffisance de l’étude d’impact :
5. Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : " I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l’objet d’un document indépendant ; / 2° Une description du projet, y compris en particulier : / – une description de la localisation du projet ; / – une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d’utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; / – une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l’utilisation d’énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ; – une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus, tels que la pollution de l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. (…) / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : / a) De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; / b) De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; / c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ; / d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; / e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : / – ont fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale au titre de l’article R. 181-14 et d’une enquête publique ; / – ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu public. (…) / 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées ; / (…) III. – Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l’article R. 122-2, l’étude d’impact comprend, en outre : (…) – une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité. Cette analyse comprendra les principaux résultats commentés de l’analyse socio-économique lorsqu’elle est requise par l’article L. 1511-2 du code des transports ; / V. – Pour les projets soumis à une étude d’incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV, le formulaire d’examen au cas par cas tient lieu d’évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu’il permet d’établir l’absence d’incidence sur tout site Natura 2000. S’il apparaît après examen au cas par cas que le projet est susceptible d’avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ou si le projet est soumis à évaluation des incidences systématique en application des dispositions précitées, le maître d’ouvrage fournit les éléments exigés par l’article R. 414-23. L’étude d’impact tient lieu d’évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par l’article R. 414-23. (…) « . Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : » (…) III – L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après « étude d’impact », de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage. / (…) Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité. "
6. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
7. Premièrement, il ressort des pièces du dossier que le site « Westvlaams Heuvelland » classé Natura 2000, sur le territoire de la Belgique, est situé en limite de l’aire d’étude éloignée qui prend en compte un périmètre d’environ 20 kilomètres autour de l’emprise du projet. Dans ces conditions, et alors que des études complémentaires ont été menées à la suite de l’avis de l’autorité environnementale pour les sites classés plus proches de l’emprise du projet, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que l’étude d’impact est insuffisante en ce qui concerne la prise en compte de ce site Natura 2000. Ils ne sont pas non plus fondés à soutenir que le projet aurait dû faire l’objet d’une notification et d’une consultation transfrontalière.
8. Deuxièmement, l’étude d’impact du projet en litige porte sur l’aménagement de la RD 642 dans sa section comprise entre Hazebrouck et Renescure, jusqu’à la rocade de Saint Omer, soit une longueur à aménager de 13 kilomètres. Même si ces travaux, qui sont relatifs à la mise en deux fois deux voies de la route départementale 642 sur cette portion, s’inscrivent dans la continuité de l’élargissement de deux à quatre voies de cette route départementale entre Bailleul et Boulogne-sur-Mer, ils constituent une opération distincte et autonome. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet aurait été illégalement fractionné en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, précité, doit être écarté.
9. Troisièmement, les risques de nuisances sonores ont fait l’objet d’une étude acoustique qui figure au sein de l’étude d’impact et qui comprend des mesures et des modélisations de l’état initial de l’environnement et de son état futur après projet. Il résulte de l’instruction que l’étude acoustique d’évaluation a été effectuée entre le 24 et le 28 avril 2017 et comprend 21 points de mesure « longue durée » et 2 points de mesure « courte » durée le long du trajet en cause. A l’issue de ces mesures, l’étude relève 15 points en zone modérée et 7 en zone non modérée. Enfin l’étude d’impact comprend également une analyse des impacts et les mesures ERC proposées. En se bornant à contester le choix des points de mesures fait par le pétitionnaire, les requérants n’établissent pas l’insuffisance alléguée des données relatives aux nuisances sonores induites par le projet. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance des informations sur les nuisances sonores figurant dans l’étude d’impact du projet en litige doit être écarté.
10. Quatrièmement, l’étude d’impact comporte une analyse de l’impact du projet en litige avec d’autres projets soumis à évaluation environnementale. Cette analyse ne mentionne qu’un seul projet identifié, à savoir la création d’un centre commercial sur le territoire de la commune de Hazebrouck. Ce projet a été abandonné par le maître d’ouvrage de sorte que les impacts cumulés avec ce projet n’avaient pas à être analysés. Toutefois, il résulte de l’instruction que le contournement de Borre-Pradelle et le centre de valorisation des déchets ménagers d’Arques ont fait l’objet d’autorisations environnementales en date du 20 novembre 2012 et du 14 mars 2014. Le ministre n’a apporté aucune explication quant à cette absence de prise en compte. Dans ces conditions, l’étude d’impact est insuffisante en ce qui concerne l’analyse des effets cumulés du projet en litige avec le contournement de Borre-Pradelle et le centre de valorisation des déchets ménagers d’Arques. Cette insuffisance a pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population et est de nature à exercer une influence sur le sens de la décision prise par l’autorité administrative.
11. Cinquièmement, aux termes de l’article L. 1511-2 du code des transports : « Les grands projets d’infrastructures et les grands choix technologiques sont évalués sur la base de critères homogènes intégrant les impacts des effets externes des transports sur, notamment, l’environnement, la sécurité et la santé et permettant des comparaisons à l’intérieur d’un même mode de transport ainsi qu’entre les modes ou les combinaisons de modes de transport. ». Aux termes de l’article R. 1511-1 dudit code : " Constituent de grands projets d’infrastructures de transport au sens de l’article L. 1511-2 : / 1° La création de voies rapides à 2 × 2 voies d’une longueur supérieure à 25 km, d’aérodromes de catégorie A, d’infrastructures ferroviaires d’intérêt général, de voies navigables de plus de 5 km accessibles aux bateaux de plus de 1 000 tonnes de port en lourd ; (…) 3° Les projets d’infrastructures de transport dont le coût, hors taxes, est égal ou supérieur à 83 084 715 €. (…) « . Enfin aux termes de l’article R. 1511-3 du même code : » Lorsqu’un projet est susceptible d’être réalisé par tranches successives, les conditions prévues par les articles R. 1511-1 et R. 1511-2 s’apprécient au regard de la totalité de ce projet et non de chacune de ses tranches ; l’évaluation prévue par les articles R. 1511-4 à R. 1511-6 doit être préalable à la réalisation de la première tranche. / Dans le cas où une tranche fait l’objet d’une modification qui remet en cause l’économie générale du projet, il est procédé à une nouvelle évaluation. ".
12. D’une part, s’il est soutenu que l’évaluation socio-économique est fondée sur des données trop anciennes, les appelants n’apportent au soutien de leurs allégations aucun élément de nature à démontrer que les données utilisées ne seraient pas conformes à la réalité ni qu’une telle insuffisance, à la supposer avérée, aurait pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou qu’elles auraient été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision prise par l’autorité administrative. D’autre part, dès lors que les dispositions précitées n’imposent pas de réaliser une étude socio-économique pour chacune des tranches, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le tronçon Ouest entre Hazebrouck et Renescure aurait dû faire l’objet d’une étude socio-économique propre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’évaluation socio-économique ne tient pas compte de l’ensemble du projet de liaison entre Boulogne-Sur-Mer et l’autoroute A.25 mais qu’elle a été uniquement menée pour le tronçon compris entre Saint-Omer et l’autoroute A.25 en contradiction avec les dispositions de l’article R. 1511-3 précité. Dans ces conditions, l’étude d’impact est insuffisante sur ce point et cette insuffisance a pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population et est de nature à exercer une influence sur le sens de la décision prise par l’autorité administrative.
13. En raison des insuffisances de l’étude d’impact ainsi relevées, il y a lieu de réserver le moyen relatif à l’utilité publique du projet et à la méconnaissance de l’article L. 1511-2 du code des transports.
En ce qui concerne la régularisation des vices :
14. Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un arrêté déclarant d’utilité publique des travaux, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 12, que l’arrêté inter-préfectoral du 29 juillet 2021 est entaché de vices tenant au caractère irrégulier de l’étude d’impact en ce qui concerne d’une part la possibilité d’impact du projet en litige avec d’autres projets soumis à évaluation environnementale et d’autre part, la prise en compte de l’ensemble du projet de liaison entre Boulogne-Sur-Mer et l’autoroute A.25 pour effectuer l’analyse socio-économique. Il résulte de l’instruction comme des échanges entre les parties que ces deux vices sont susceptibles d’être régularisés.
16. Dans le cas où la régularisation de ces vices entraînerait des conclusions substantiellement différentes de celles qui avaient été portées à la connaissance du public à l’occasion de l’enquête publique dont le projet a fait l’objet, une enquête publique complémentaire devra être organisée à titre de régularisation, selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l’environnement, dans le cadre de laquelle seront soumis au public tous les éléments de nature à régulariser l’insuffisance de l’étude d’impact. Dans le cas contraire, l’information de ce dernier sur les éléments recueillis à titre de régularisation pourra prendre la forme d’une simple publication sur internet, dans les conditions prévues à l’article R. 122-7 du code de l’environnement.
17. Il y a ainsi lieu de surseoir à statuer pendant un délai de six mois ou, si une enquête publique complémentaire doit être organisée, pendant un délai de huit mois à compter de la notification du présent arrêt dans lequel l’administration devra notifier à la cour les modalités de régularisation ainsi fixées.
DÉCIDE :
Article 1er: Il est sursis à statuer sur les conclusions de M. et Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2021 par lequel les préfets du Nord et du Pas-de-Calais ont déclaré d’utilité publique un projet de mise en 2 fois 2 voies de la route départementale 642 entre Hazebrouck et Renescure dans les conditions prévues aux points 16 et 17 du présent arrêt.
Article 2 : Tous droits et conclusions des parties sur lesquels il n’a pas été statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… et Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord, au préfet du Pas-de-Calais et au département du Nord.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026 à laquelle siégeaient :
— Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
– M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
– Mme Marjolaine Potin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La rapporteure,
Signé : M. Potin
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : S. Pinto Carvalho
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Suzanne Pinto Carvalho
N°24DA01123 2
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