Annulation 5 juin 2025
Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch., 11 juin 2026, n° 25DA01005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 5 juin 2025, N° 2309332 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054263466 |
Sur les parties
| Président : | Mme Borot |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Vincent Thulard |
| Rapporteur public : | M. Degand |
| Parties : | préfet du Nord |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n°2309332 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé en son article 1er la décision du préfet du Nord interdisant à M. A… de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et a rejeté en son article 2 le surplus des conclusions de sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, le préfet du Nord demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 5 juin 2025 en tant qu’en son article 1er, il annule la décision du 11 mai 2023 interdisant à M. A… de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de rejeter la demande de M. A… tendant à l’annulation de cette décision.
Le préfet soutient que le tribunal a estimé à tort que la décision interdisant à M. A… de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an méconnaît les dispositions combinées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une requête en appel incident et des mémoires complémentaires, enregistrés les 3 octobre, 21 octobre et 25 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Rivière, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) de rejeter l’appel du préfet du Nord ;
2°) d’annuler le jugement du 5 juin 2025 en tant qu’en son article 2, il rejette le surplus de sa demande de première instance ;
3°) d’annuler les décisions du 11 mai 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
5°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rivière, avocate de M. A…, de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
– elle a été signée par une autorité incompétente ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
– elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’existence d’un avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en méconnaissance de l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas justifié que cet avis comporte la signature et l’identité des médecins qui l’ont émis et que leur compétence n’est pas établie ;
– elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas justifié que les médecins membres du collège étaient agréés et que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard du pouvoir de régularisation du préfet.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
– elle a été signée par une autorité incompétente ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours son délai de départ volontaire :
– elle a été signée par une autorité incompétente ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
– elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
– elle a été signée par une autorité incompétente ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an :
– elle a été signée par une autorité incompétente ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
– elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– le tribunal a estimé à raison qu’elle méconnaissait les dispositions des articles L.612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 27 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 décembre 2025.
Des pièces ont été produites pour M. A… le 29 avril 2026 et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de la santé publique ;
– le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
– l’arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vue de la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé ;
– l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’arrêté du 12 novembre 2019 précisant, en application de l’article L. 5125-23 du code de la santé publique, les situations médicales dans lesquelles peut être exclue la substitution à la spécialité prescrite d’une spécialité du même groupe générique ;
– l’arrêté du 31 janvier 2023 précisant, en application de l’article L. 5125-23 du code de la santé publique, les situations médicales dans lesquelles peut être exclue la substitution à la spécialité prescrite d’une spécialité du même groupe hybride ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Thulard, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 30 juin 1988, est entré en France le 16 septembre 2018 muni d’un visa de type D portant la mention « étudiant », délivré par les autorités consulaires françaises à Abidjan, valable du 10 septembre 2018 au 10 septembre 2019. Par la suite, il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 11 septembre 2019 au 10 septembre 2021 puis d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 7 décembre 2021 au 6 décembre 2022. Le 28 septembre 2022, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour raisons de santé. Par un arrêté du 11 mai 2023, le préfet du Nord a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… a demandé l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Lille qui, par un jugement du 5 juin 2025, a annulé en son article 1er la décision du préfet du Nord lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et a rejeté en son article 2 le surplus de ses demandes. Le préfet du Nord interjette appel de ce jugement en tant qu’en son article 1er, il a annulé sa décision d’interdiction de retour. Par la voie de l’appel incident, M. A… demande quant à lui à la cour d’annuler ce jugement en tant qu’en son article 2, il a rejeté le surplus de ses demandes.
Sur la légalité des décisions du préfet du Nord :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 11 mai 2023 par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lille au point 2 de son jugement
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, M. A… reprend en appel les moyens qu’il avait invoqués en première instance et tirés de l’insuffisante motivation de la décision lui refusant un titre de séjour, de vices de procédure tenant à l’absence d’avis du collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), de l’absence de mention de l’identité de ses auteurs, de l’absence de leur signature, de leur incompétence, de la circonstance que le médecin rapporteur aurait irrégulièrement été un membre du collège médical, que les médecins de l’OFII n’auraient pas été agréés conformément aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 9 novembre 2011 visé ci-dessus, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation par le préfet du Nord au titre de son pouvoir de régularisation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lille aux points 3, 4, 6, 7, 8, 15 et 16 de son jugement.
4. En deuxième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
5. Si M. A… fait valoir qu’au cours de l’instruction de sa demande de changement de statut, il aurait également sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, il se prévaut pour ce faire d’un courrier en date du 19 mai 2023, réceptionné par la préfecture du Nord le 22 mai suivant, qui est donc postérieur à l’arrêté attaqué en date du 11 mai 2023. Dans ces conditions, M. A… ne peut utilement se prévaloir de ce courrier à l’appui de son moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle par le préfet du Nord. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un tel examen au regard des éléments alors effectivement à sa disposition, ce moyen doit être écarté. De même, en l’absence de toute demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant déposée par M. A… le 11 mai 2023, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant un titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être qu’écarté comme inopérant.
6.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / (…). ».
7. Par ailleurs, l’article L. 5125-23 du code de la santé publique précise les cas dans lesquels un pharmacien d’officine peut ou non substituer à la spécialité prescrite une autre spécialité du même groupe générique ou hybride. Ces cas ont été précisés par les arrêtés susvisés des 12 novembre 2019 et 31 janvier 2023, qui prévoient notamment l’obligation pour le prescripteur de mentionner sur l’ordonnance la mention « non substituable (CIF) » lorsque le patient présente « une contre-indication formelle et démontrée à un excipient à effet notoire présent dans tous les médicaments génériques disponibles, lorsque le médicament de référence correspondant ne comporte pas cet excipient ».
8. En l’espèce, M. A…, qui a levé le secret médical, démontre souffrir d’une hépatite chronique virale B pour laquelle il est traité par administration de Viread 245 mg, médicament dont le principe actif est le Ténofovir. Le collège médical de l’OFII a estimé dans son avis du 10 janvier 2023 que si cet état de santé nécessitait une prise en charge médicale de l’intéressé dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié en Côte-d’Ivoire et pouvait y voyager sans risque. Pour contredire cette affirmation, M. A… se prévaut de l’arrêt de la commercialisation du Viread dans son pays d’origine, de l’attestation de plusieurs pharmacies ivoiriennes mentionnant l’indisponibilité de cette spécialité, ainsi que de la circonstance que le praticien hospitalier qui le suit depuis plusieurs années a indiqué à de nombreuses reprises dans ses comptes rendus et ordonnances que le Viread 245 mg n’était pas substituable.
9. Toutefois, dans les observations qu’il a transmises en première instance, l’OFII a indiqué que les malades atteints de l’hépatite B sont traités en grande majorité par des antirétroviraux à base soit de Ténofovir, soit d’Entécavir. Il a précisé que ces deux substances actives étaient d’une efficacité équivalente et a démontré, par la production de fiches MEDCOI, que toutes deux étaient disponibles en Côte-d’Ivoire. S’il est vrai que les éléments produits par M. A… permettent d’établir qu’il ne peut pas être traité par des médicaments génériques du Viread 245 mg à base de Ténofovir, un médecin hospitalier ayant nécessairement estimé à de nombreuses reprises qu’il présentait une contre-indication à certains de leurs excipients, aucune pièce du dossier ne permet en revanche d’établir l’impossibilité pour ce dernier d’être traité par des spécialités à base d’Entécavir. En particulier, le certificat médical en date du 14 juin 2023 établi par un médecin généraliste et qui se contente d’indiquer que M. A… « nécessite un traitement chimique qui ne doit pas être arrêté » est insuffisamment précis pour permettre d’écarter l’avis du collège médical de l’OFII. Enfin, M. A…, qui n’a apporté aucun élément sur le reste à charge par les patients ivoiriens traités par des spécialités à base d’Entécavir, ne démontre pas ne pas pouvoir effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine en raison de son coût.
10. Par conséquent, en l’espèce, les éléments fournis par M. A… ne suffisent pas à remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII et le préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, M. A… reprend en appel les moyens qu’il avait invoqués en première instance et tirés de l’insuffisante motivation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lille aux points 18 et 20 de son jugement.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
13. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable à la date du litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
14. Eu égard aux circonstances rappelées aux points 8 et 9 du présent arrêt et au fait que M. A… peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en Côte-d’Ivoire, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, M. A… reprend en appel les moyens qu’il avait invoqués en première instance et tirés de l’insuffisante motivation de la décision fixant à trente jours son délai de départ volontaire, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lille aux points 24, 26, 27 et 28 de son jugement.
16.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant son délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, M. A… reprend en appel le moyen qu’il avait invoqué en première instance et tiré de l’insuffisante motivation de la décision fixant son pays de destination. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lille au point 30 de son jugement.
18. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant son pays de destination.
19. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
20. Ainsi qu’il l’a été dit, M. A… peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Il n’établit pas qu’il sera persécuté en cas de retour en Côte-d’Ivoire du fait des orientations sexuelles qui lui seraient attribuées en raison de sa maladie et de son célibat. Par suite, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner le territoire français :
21. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
22. M. A…, entré en France le 16 septembre 2018, y a séjourné régulièrement depuis lors et jusqu’à l’intervention de l’arrêté du 11 mai 2023. S’il est vrai que son séjour l’a été à titre étudiant et qu’il avait donc vocation à regagner son pays d’origine, il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 11 mai 2023, il était inscrit en doctorat et était sur le point de passer sa soutenance, qui était initialement prévue à la fin de l’année 2023 et qui s’est tenue au premier trimestre 2024 en raison de difficultés propres à son directeur de thèse. M. A… a d’ailleurs finalement obtenu son doctorat en épistémologie à l’issue de l’année universitaire 2023-2024, circonstance postérieure à la décision attaquée mais qui révèle le sérieux de ses études à la date de son édiction. Par suite, M. A… avait vocation à demeurer en France en qualité d’étudiant le 11 mai 2023. L’intéressé n’a par ailleurs pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace à l’ordre public.
23. Dans ces circonstances, le préfet du Nord n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision interdisant à M. A… de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an pour méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
24. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens d’annulation soulevés par M. A… à l’encontre de cette décision, que l’appel du préfet du Nord doit être rejeté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
25. En premier lieu, eu égard à l’étendue de l’annulation prononcée par le jugement du tribunal et à sa confirmation par la cour, les premiers juges étaient fondés à ne pas faire droit aux conclusions présentées par M. A… et tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord sous astreinte de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande de titre de séjour.
26. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. » Enfin, en vertu de l’article 7 de ce décret du 28 mai 2010, les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont notamment effacées sans délai en cas d’extinction du motif de l’inscription.
27. Pour la première fois en appel, M. A… demande à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. En vertu des dispositions citées au point précédent, l’annulation de l’interdiction de retour prononcée à son encontre implique nécessairement l’effacement de son inscription dans ledit système et il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Nord d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais de l’instance :
28. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par le conseil de M. A… soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie principalement perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à l’effacement du signalement de M. A… dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées au titre de l’appel incident par M. A… et ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, au préfet du Nord et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
— Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
– M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
– M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : S. Pinto Carvalho
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Suzanne Pinto Carvalho
2
N°25DA01005
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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