Annulation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch., 11 juin 2026, n° 25DA01390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054263467 |
Sur les parties
| Président : | Mme Borot |
|---|---|
| Rapporteur : | M. François-Xavier De Miguel |
| Rapporteur public : | M. Degand |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… et Mme B… A… ont demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le maire de la commune d’Isneauville a délivré à la société civile immobilière (SCI) AGENCE 76230 le permis de construire n° PC 76 377 24 M0003 pour la construction d’un bâtiment de 23 logements collectifs, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux présenté le 17 août 2024.
Par un jugement avant-dire droit n°2404121 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Rouen, après avoir écarté tous les autres moyens, a jugé que le permis de construire initial était entaché de méconnaissance de l’article 3.4 du règlement de la zone UBB2 du plan local d’urbanisme de la métropole de Rouen Normandie et de méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu des modalités d’accès au terrain d’assiette du projet et a, en vertu des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la légalité de l’arrêté du 26 juin 2024 jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq mois à compter de sa notification, dans l’attente de la notification de la régularisation du permis initial sur ces points et réservé jusqu’à la fin de l’instance tous droits et conclusions des parties sur lesquels son arrêt ne statuait pas.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. et Mme A…, représentés par Me Malbesin, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 5 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 du maire de la commune d’Isneauville ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune d’Isneauville et de la SCI AGENCE 76230 le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– leur requête est recevable et ils ont intérêt à agir ;
– le vice retenu par les premiers juges, tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu des modalités d’accès au terrain d’assiette du projet, n’est pas régularisable et la décision de sursis à statuer n’est pas fondée ;
– le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
– le projet architectural est insuffisant en ce qui concerne les partis architecturaux retenus pour l’insertion du projet dans l’environnement, en méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
– le pétitionnaire ne disposait pas de la qualité pour déposer le dossier de demande du permis de construire en méconnaissance de l’article R. 423 1 du code de l’urbanisme ;
– l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article 4 du règlement de la zone UBB2 du plan local d’urbanisme de la métropole Rouen Normandie ;
– l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article 8.5 du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole Rouen Normandie ;
– l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article 8.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole Rouen Normandie, le projet ne pouvant pas être raccordé au réseau d’assainissement et d’eau potable.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, la SCI AGENCE 76230, représentée par Me Boyer, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions en annulation du jugement du 5 juillet 2025, en tant qu’il met en œuvre l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
– les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. de Miguel, président assesseur,
– et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 juin 2024, la maire de la commune d’Isneauville a délivré à la SCI AGENCE 76230 le permis de construire n° PC 76377 24 M0003 pour la réalisation d’un ensemble immobilier de 23 logements collectifs dont 6 logements sociaux sur la parcelle cadastrée AD45, sur le territoire de la commune. M. et Mme A… ont présenté un recours gracieux le 16 août 2024 reçu le lendemain qui est resté sans réponse. Ils ont demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 et la décision de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement avant-dire droit du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Rouen a sursis à statuer sur les conclusions de la demande en application de l’article L. 600 5 1 du code de l’urbanisme, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq mois accordé à la SCI AGENCE 76230 et à la commune d’Isneauville pour régulariser les vices tirés de la méconnaissance de l’article 3.4 du règlement de la zone UBB2 du plan local d’urbanisme de la métropole de Rouen Normandie et de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et a réservé jusqu’en fin d’instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’était pas expressément statué. M. et Mme A… relèvent appel de ce jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
3. Lorsqu’un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés les autres moyens de la requête, a retenu l’existence d’un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis de construire dont l’annulation lui était demandée et, après avoir estimé que ce ou ces vices étaient régularisables par un permis modificatif, a décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour inviter l’administration à régulariser ce vice, l’auteur du recours formé contre le permis est recevable à faire appel de ce jugement avant dire droit en tant qu’il a écarté comme non fondés les moyens dirigés contre l’autorisation d’urbanisme initiale et également en tant qu’il a fait application de ces dispositions de l’article L. 600-5-1. Toutefois, à compter de l’intervention de la mesure de régularisation dans le cadre du sursis à statuer prononcé par le jugement avant dire droit, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu’il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme sont privées d’objet.
4. Dans le cadre du sursis à statuer prononcé par le jugement avant dire droit du 5 juin 2025, le maire d’Isneauville a délivré le permis de construire modificatif demandé par la SCI AGENCE 76230 aux fins de régulariser les vices identifiés par ce jugement mentionnés au point 1. Par suite, en application des règles énoncées ci-dessus, les conclusions d’appel de M. et Mme A… tendant à l’annulation de ce jugement avant dire droit en tant qu’il met en œuvre la procédure de régularisation prévue à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme sont privées d’objet. Dès lors, comme le fait valoir la commune, il n’y a plus de lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur la légalité de l’arrêté du 26 juin 2024 :
En ce qui concerne la complétude du dossier de demande de permis de construire :
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le plan de masse versé à l’appui de la demande de permis de construire ne comprend aucune mention des modalités selon lesquelles les bâtiments seront reliés aux réseaux publics. Toutefois, le pétitionnaire a complété le dossier de permis de construire en versant un plan daté du 10 juin 2024 intitulé « plan des réseaux » dont la commune d’Isneauville a accusé réception le 11 juin suivant. Ce plan fait état des modalités de raccordement des bâtiments projetés aux réseaux d’électricité, d’eau potable, d’eau usée et de téléphonie, de sorte que les omissions du plan masse sont compensées par ces indications complémentaires et n’ont pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Il ressort des pièces du dossier que le plan annexé au PLUi, dont se prévalent les requérants pour soutenir que les réseaux sont inexistants au droit de la parcelle cadastrée AD 80, n’a pas été actualisé depuis le 6 juin 2023 et est antérieur à celui produit au dossier de permis de construire. De plus, le service de la direction du cycle de l’Eau de la Métropole Rouen Normandie a émis un avis favorable au projet de raccordement assorti de la précision suivante : « branchement sous domaine privé avec l’autorisation de M. A… et sous réserve d’une capacité suffisante du réseau pour collecter et évacuer ces effluents supplémentaires », cette précision étant reprise en tant que prescription spéciale dans l’arrêté de permis de construire signé par le maire. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier au regard des dispositions de l’article R. 431 9 du code de l’urbanisme doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant :/ (…) 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . Aux termes de l’article R. 431 10 du même code : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
9. En l’absence d’éléments nouveaux apportés par les requérants, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 8 et 9 du jugement du 5 juin 2025.
En ce qui concerne la qualité du pétitionnaire pour présenter la demande de permis de construire :
10. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique « . Aux termes du dernier aliéna de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : » La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une demande de permis « . Enfin, aux termes de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme : » Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme ".
11. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comporte une attestation du pétitionnaire, la SCI Agence 76230, qui déclare remplir les conditions pour déposer cette demande sur la parcelle AD 45 dont elle est propriétaire, sachant que les autorisations d’urbanisme sont accordées sous réserve du droit des tiers. En tout état de cause, les dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme régissent la demande d’autorisation au regard des seuls droits sur le terrain d’assiette de la construction qui fait l’objet de la demande, dont les conditions de desserte doivent par ailleurs être examinées. S’agissant du raccordement aux réseaux et de l’utilisation de l’aire de présentation des ordures ménagères, les dispositions citées au point précédent n’imposent donc pas au pétitionnaire de justifier d’un titre l’autorisant à utiliser l’espace prévu comme dédié à la collecte des ordures ménagères ou à raccorder sa construction aux réseaux publics en empruntant des terrains privés. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être écarté, comme celui du caractère frauduleux de l’attestation produite par la SCI Agence 76230.
En ce qui concerne la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal :
S’agissant de l’insertion du projet dans son environnement :
12. Aux termes de l’article 4.1.1 du règlement de la zone UBB2 du plan local d’urbanisme de la métropole Rouen Normandie : « 4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures 4.1.1. Principes généraux / Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant. (…) ». Aux termes aux termes de l’article 4.1.4 du règlement de la zone UBB2 du plan local d’urbanisme : « 4.1.4. Toitures / Les toitures doivent s’insérer harmonieusement dans le bâti environnant en tenant compte de ses caractères dominants. / Elles doivent être traitées en harmonie (rythme des baies de toiture, proportions) avec les façades sur lesquelles elles s’intègrent. (…) ».
13. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 17 et 18 du jugement, d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement de la zone UBB2 du PLUi.
S’agissant de la collecte des déchets :
14. Aux termes de l’article 8.5 du livre 1er du règlement du plan local d’urbanisme : « La collecte des déchets est assurée : De porte à porte lorsque les caractéristiques de la voie, définies au sein de l’annexe du PLU relative aux systèmes d’élimination des déchets (Tome 3 :Annexes sanitaires), le permettent (telles que largeur, portance, tracé, topographie, aire de retournement adaptés aux véhicules de collecte) et conformément aux conditions de desserte par les voies ou privées définies précédemment. Si les voies sont en impasse, elles doivent comporter à leur extrémité une aire de retournement suffisamment dimensionnée comme précisé sur les schémas inscrits au sein de l’annexe du PLU relative aux systèmes d’élimination des déchets (Tome 3 : Annexes sanitaires).(…) A défaut, une aire de présentation des déchets doit être prévue à l’entrée de la voie qui doit être facilement accessible aux véhicules de collecte en marche normale, ce qui implique que le véhicule n’effectue aucune marche arrière. Les points de présentation des déchets ménagers sont dimensionnés et aménagés pour assurer l’accessibilité aisée, la sécurité, l’hygiène et l’ergonomie du ramassage, compte tenu de ses modalités et de son organisation. ».
15. La notice de présentation du projet mentionne que « la collecte des ordures ménagères se fera depuis l’aire de présentation existante en bordure de la Route de Neufchâtel ». Il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies et du procès-verbal de commissaire de justice du 28 mars 2025 versés à l’instance que l’aire de présentation des déchets ne fait l’objet d’aucun aménagement particulier et n’est pas matérialisée, mais que les bacs de collecte des déchets sont présentés en sortie du chemin d’accès situé sur la parcelle cadastrée AD 80, en bordure de la voie publique, devant les boîtes aux lettres des habitations desservies par les parcelles AD 80 et AD 151. Les requérants se prévalent de l’absence d’autorisation de leur part pour l’utilisation de cette aire de présentation des déchets par le pétitionnaire, mais en tout état de cause, les permis de construire, qui ont pour seul objet d’assurer la conformité des travaux autorisés avec les règles d’urbanisme, sont toujours délivrés sous réserve des droits des tiers. S’ils font également état du risque d’encombrement de cette aire compte tenu de l’ajout par le projet de nouveaux bacs évalué à 7 bacs d’ordures ménagères et 4 bacs de déchets ménagers recyclables par le pôle de proximité, il ressort des pièces du dossier que le pôle de proximité de la métropole de Rouen Normandie a néanmoins rendu le 19 mars 2024 un avis favorable au projet pour ce qui concerne la collecte des déchets, en indiquant seulement qu’il serait « peut être utile que l’ensemble des propriétaires de l’impasse ait une réflexion sur la création d’une aire de présentation à la collecte ». Dans ces conditions, il n’est pas établi que l’aire de présentation serait sous-dimensionnée au regard des besoins du projet, ni qu’elle présenterait, à elle seule, un risque pour la sécurité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8.5 du livre 1er du plan local d’urbanisme de la métropole de Rouen Normandie doit être écarté.
S’agissant du raccordement au réseau d’assainissement :
16. Aux termes de l’article 8.1 du livre 1er du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole Rouen Normandie : « 8.1 Alimentation en eau potable / Toute construction ou installation nouvelle nécessitant un point d’eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable sauf pour un usage privé et à condition de disposer d’une source d’eau contrôlée, déclarée et éventuellement d’un système de traitement conforme aux règles sanitaires. Le raccordement au réseau public se réalise par un branchement sous pression ayant des caractéristiques suffisantes à satisfaire les besoins des usagers conformément au règlement de service Eau Potable en vigueur et annexé au PLU. (…) » Aux termes de l’article 8.2. du livre 1er du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole de Rouen Normandie : « 8.2.1 Eaux usées / Eaux usées domestiques ' Assainissement collectif Dans les zones d’assainissement collectif : toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau d’assainissement public soit directement, soit par l’intermédiaire d’une voie privée ou d’une servitude de passage, sous réserve que le système d’assainissement public soit en capacité de collecter ou de traiter les effluents supplémentaires. Les propriétés non raccordées au réseau public existant au droit de la parcelle ou à moins de 100 mètres doivent être raccordées à ce réseau. Toute parcelle détachée par division d’une parcelle desservie, qui du fait du détachement n’est plus considérée comme desservie, pourra être urbanisée à condition de la raccorder au réseau d’assainissement collectif distant de moins de 100 mètres. Les modalités de raccordement entre domaine le privé et le domaine public définies dans le règlement d’assainissement collectif doivent être respectées. ».
17. D’une part, l’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. D’autre part, les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’un permis de construire la réalité d’une servitude qui s’avèrerait nécessaire pour un raccordement au réseau public d’assainissement, sous réserve d’une fraude qui n’est pas établie en l’espèce.
18. Il ressort des pièces du dossier que le projet est soumis à une obligation de raccordement aux réseaux collectifs d’assainissement des eaux usées et d’eau potable dont les réseaux publics sont, au plus proche, route de Neufchâtel. Il est constant que la parcelle d’assiette du projet n’est pas, en l’état du dossier, directement raccordée à ces réseaux et qu’un réseau privé d’assainissement dont M. A… est propriétaire, existe sous la voie privée ouverte à la circulation publique cadastrée AD 80 et AD 151, limitrophe du terrain d’assiette du projet. Conformément à l’article 8 du règlement du plan local d’urbanisme, la prescription de l’article 2 de l’arrêté attaqué, reprenant le contenu des avis de la direction du cycle de l’eau des 28 mars et du 21 juin 2024, prévoit que « en ce qui concerne l’eau potable, un branchement sera à réaliser sur le chemin d’accès sous réserve de l’autorisation des propriétaires ». En ce qui concerne les eaux usées, cette prescription, reprenant l’avis « assainissement » du 21 juin 2024, prévoit que « un branchement sera réalisé sous domaine privé avec l’autorisation de M. A… sous réserve d’une capacité suffisante du réseau pour collecter et évacuer ces effluents supplémentaires. ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que la mise en œuvre de ces prescriptions précises serait impossible, et l’obtention des servitudes ainsi envisagées n’était pas requise avant la délivrance du permis, accordé sous réserve du droit des tiers. En outre, le permis de construire pouvait être légalement assorti d’une telle prescription, qui reprend les observations du service compétent et alors que la création d’une servitude entraînerait seulement une modification portant sur un point précis et limité qui ne nécessite pas, en l’espèce, la présentation d’un nouveau projet. Cependant, la construction du projet ne pourra, au demeurant, être légalement réalisée conformément au permis délivré qu’à la condition que les raccordements aux réseaux soient effectivement réalisés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8.2 du livre 1er du règlement du plan local d’urbanisme ne peut qu’être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a écarté comme non fondés les moyens précités de leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2024. Par suite, leurs conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d’Isneauville et la SCI AGENCE 76230, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent aux consorts A… la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. et Mme A… le versement respectivement à la commune d’Isneauville et à la SCI AGENCE 76230 d’une somme de 1 000 euros chacune en application des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation du jugement avant dire droit du 5 juin 2025, en tant qu’il met en œuvre la procédure de régularisation prévue à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Article 2 : M. et Mme A… verseront à la commune d’Isneauville et à la SCI AGENCE 76230 une somme de 1 000 euros chacune en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A…, à la commune d’Isneauville et à la SCI AGENCE 76230.
Délibéré après l’audience publique du 28 mai 2026 à laquelle siégeaient :
— Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
– M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
– M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le président assesseur,
Signé : F-X de Miguel
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : S. Pinto Carvalho
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Suzanne Pinto Carvalho
N°25DA01390 2
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