Rejet 27 décembre 2000
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1e ch., 27 déc. 2000, n° 98LY00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 98LY00151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 25 novembre 1997, N° 972208 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007465254 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. FRAISSE |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. VESLIN |
Texte intégral
Vu, enregistrée le 6 février 1998, la requête présentée par M. et Mme André PIANFETTI demeurant à Sallanches (Haute-Savoie), …, et tendant à ce que la cour :
1 ) annule l’ordonnance n 972208 du 25 novembre 1997 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de la COMMUNE DE SALLANCHES, du 3 décembre 1996, accordant un permis de construire à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE HAUTERIVE ;
2 ) fasse application des dispositions de l’article R. 188 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel relatives à l’inscription de faux en ce qui concerne trois constats d’huissier ;
3 ) annule l’arrêté susmentionné du 3 décembre 1996 ;
4 ) condamne la COMMUNE DE SALLANCHES à leur verser la somme de 50.000 francs au titre de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
--- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- – Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, en ses articles 1984 et suivants ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987, portant réforme du contentieux administratif ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 décembre 2000 :
– le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ;
– et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en appel :
Sur la régularité de l’ordonnance :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : « … Les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs … peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements …, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête, rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance … » ; que ces dispositions permettaient au président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble de rejeter, par ordonnance et sans audience publique, les conclusions de la requête des époux X… dès lors qu’il les estimait entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ;
Considérant, en second lieu, que les requérants ne peuvent faire grief au premier juge de ne pas avoir visé, dans son ordonnance, leur mémoire enregistré au greffe le 5 décembre 1997, dès lors que ladite ordonnance a été rendue le 25 novembre 1997 et n’avait pas à prendre en considération les mémoires parvenus entre la date de sa lecture et celle de sa notification ;
Sur la recevabilité des conclusions présentées en première instance par M. et Mme X… :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, le 15 mars 1997, les époux X… ont mandaté leur fils M. Jean-Louis PIANFETTI à l’effet d’entreprendre toutes démarches utiles pour obtenir l’annulation du permis de construire délivré par le maire de la COMMUNE DE SALLANCHES à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE HAUTERIVE le 3 décembre 1996 ; que, le même jour, M. Jean-Louis PIANFETTI a consulté les pièces constitutives du permis de construire et s’est vu délivrer une copie de l’arrêté d’autorisation de construire ; que, eu égard aux effets du mandat, les époux X… doivent donc, dans les circonstances de l’espèce, être regardés comme ayant eu connaissance de ladite décision au plus tard à la date du 15 mars 1997 ; qu’ainsi ils ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article R. 490-7 du code de l’urbanisme qui prévoient que le délai de recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire court à l’égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates d’affichage sur le terrain ou en mairie ; que, dès lors, leur demande d’annulation, enregistrée le 4 juillet 1997 au greffe du tribunal administratif, soit à l’issue du délai de recours contentieux de deux mois, était tardive ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de faux dirigée par les époux X… contre des constats d’affichage établis par huissier, pièces dont ne dépend pas l’issue du litige, que les époux X… ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a, par l’ordonnance attaquée, rejeté leur requête pour tardiveté ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés en première instance et non compris dans les dépens :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant que, dès lors que le bénéficiaire d’une décision faisant l’objet d’un recours pour excès de pouvoir a été mis en cause par le tribunal administratif afin de produire des observations, il doit être regardé, en raison de sa faculté de se pourvoir en appel au cas où ladite décision serait annulée, comme ayant la qualité de partie en première instance au sens des dispositions précitées ; qu’il s’ensuit que les époux X… ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel s’opposaient à ce que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE HAUTERIVE, qui n’était pas la partie perdante, puisse bénéficier du remboursement des frais, non compris dans les dépens, qu’elle avait exposés en première instance ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés en appel et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel s’opposent à ce que la commune de Sallanches, qui n’est pas la partie perdante, soit condamnée à payer aux époux X… la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens ; qu’en outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner ces derniers à verser à la COMMUNE DE SALLANCHES et à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE HAUTERIVE les sommes réclamées à ce même titre ;
Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme André X… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE SALLANCHES et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE HAUTERIVE tendant à l’application de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont rejetées.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code civil
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
- Code de l'urbanisme
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