Infirmation 28 janvier 2020
Résumé de la juridiction
En application de l’article L. 615-17 du CPI et de l’article D. 211-6 du Code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire de Paris (anciennement tribunal de grande instance) a compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets d’invention et des questions connexes de concurrence déloyale. Cette prorogation légale de compétence est d’interprétation stricte. Toutefois, il est admis que les litiges ne relevant pas de la concurrence déloyale, mais mettant en oeuvre les règles spécifiques du droit des brevets nécessaires pour apprécier les obligations des parties, demeurent de la compétence du tribunal judiciaire de Paris. En l’espèce, la société demanderesse a requis l’annulation ou du moins la résiliation du contrat de partenariat conclu avec la partie adverse, en raison d’une violation par cette dernière d’un engagement d’exclusivité et de la dissimulation du dépôt de plusieurs demandes de brevet couvrant le dispositif objet du contrat. Ces questions sont intimement liées à sa demande en revendication de la propriété de ces demandes de brevets. Ainsi, l’examen de la demande relative au contrat conduira la juridiction saisie à analyser et comparer le contenu des informations confidentielles à caractère technique transmises par la société demanderesse à sa co-contractante et la portée des demandes de brevet déposées par cette dernière, telle qu’elle résulte de leurs revendications, ce qui relève indiscutablement de la technique des brevets. De plus, l’examen de la demande en revendication de la propriété des titres supposera nécessairement de vérifier s¿ils reprennent dans leurs revendications les informations confidentielles. Dès lors, la demande de nature contractuelle et les demandes indemnitaires en découlant se rattachent par un lien de connexité très étroit à la demande en revendication des brevets, leur examen nécessitant la mise en ¿uvre des règles spécifiques du droit des brevets. Elles entrent dans le champ des "demandes relatives aux brevets d’invention" au sens de l’article L. 615-17 CPI. Le tribunal judiciaire de Paris est donc seul compétent pour statuer sur l’ensemble des demandes.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 28 janv. 2020, n° 19/08700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08700 |
| Publication : | PIBD 2020, 1145, IIIB-1 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 avril 2019, N° 17/09762 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP3032021 |
| Titre du brevet : | Dispositif de verrouillage-déverrouillage électrique et/ou d'ouverture-fermeture électrique d'une obturation et obturation équipée dudit dispositif |
| Classification internationale des brevets : | E05F ; E05D |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | B20200025 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 28 janvier 2020
Pôle 5 – Chambre 1 (n° 021/2020, 7 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 19/08700 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7ZW3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 avril 2019 -Juge de la mise en état de PARIS 17 -RG n° 17/09762
APPELANTE SARL HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 451 221 295 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 31100 TOULOUSE Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée de Me Gwendal B de la SELEURL IPSIDE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1489
INTIMEE SAS SAINT-GOBAIN SEVA Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHALON SUR SAONE sous le numéro 329 073 282 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 71100 CHALON SUR SAONE Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Assistée de Me Dariusz S de l’A S HENRY Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R017
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 03 décembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur David PEYRON, Président de chambre Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère M. François THOMAS, Conseiller qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme K A
ARRÊT : • Contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par David PEYRON, Président de chambre et par K A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE, anciennement dénommée SAPA, (ci-après, la société HYDRO), spécialisée dans la conception et la distribution de menuiseries en aluminium, indique avoir conçu, depuis 2011, des prototypes de fenêtres comprenant des systèmes de motorisation de châssis et avoir déposé des demandes de brevets aujourd’hui délivrés.
Elle indique qu’elle s’est rapprochée de la société SAINT-GOBAIN SEVA (ci-après, la société SAINT-GOBAIN) afin de mettre au point une fenêtre commercialisable dénommée SOLEAL MOVE et qu’un contrat de partenariat a été formalisé par une commande de la société HYDRO
'Projet T4/08.07.2015" du 27 avril 2015, acceptée par la société SAINT-GOBAIN le 16 juillet 2015, puis par un document contractuel complémentaire dont le projet a été transmis à la société SAINT- GOBAIN, le 20 décembre 2016.
La société HYDRO expose avoir découvert le dépôt par la société SAINT-GOBAIN, le 27 novembre 2014, de quatre demandes de brevet français (ayant aujourd’hui donné lieu à la délivrance de brevets), couvrant le dispositif précédemment commandé par elle, et ayant fait l’objet d’une extension européenne par le dépôt de la demande EP 3 032 021 déposée le 26 novembre 2015 et publiée le 15 juin 2016.
Elle indique également avoir appris la conclusion d’un partenariat commercial exclusif parallèle, scellé entre la société SAINT-GOBAIN et la société SOMFY, portant sur le dispositif SOLEAL MOVE.
Par acte du 5 juillet 2017, la société HYDRO a assigné la société SAINT-GOBAIN devant le tribunal de grande instance de Paris, aux
fins, d’une part, de revendiquer la propriété des quatre demandes de brevets français et de la demande de brevet européen déposées par la société SAINT-GOBAIN en fraude de ses droits et, d’autre part, d’obtenir l’annulation ou à tout le moins la résiliation du contrat conclu avec cette dernière à propos du dispositif objet des brevets susmentionnés.
La société SAINT-GOBAIN a formé un incident de procédure visant à faire constater l’incompétence du tribunal de grande instance de Paris au profit du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, s’agissant des demandes de la société HYDRO relatives à l’annulation ou à la résiliation du contrat conclu entre les parties et des demandes indemnitaires y afférentes.
Par une ordonnance rendue le 19 avril 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a notamment : • déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour statuer sur les demandes relatives au contrat conclu entre les parties (dissimulation d’information au moment de la conclusion du contrat et violation de l’exclusivité accordée), • renvoyé l’examen de l’affaire au tribunal de commerce de Chalon- sur-Saône, • dit que le tribunal de grande instance demeure saisi des prétentions formées par la société HYDRO en revendication de brevets, • r envoyé l’affaire à la mise en état pour conclusions des parties, • condamné la société HYDRO aux dépens de l’incident et au paiement à la société SAINT-GOBAIN de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 16 mai 2019, la société HYDRO a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions numérotées '3" (en fait 4) transmises le 25 novembre 2019, la société HYDRO demande à la cour :
Vu notamment, les articles L. 615-17 et D.631-2 du code de la propriété intellectuelle, Vu notamment l’article D. 211-6 du code de l’organisation judiciaire, Vu notamment l’article 32-1 du code de procédure civile, Vu notamment l’article 1240 du code civil,
• d’infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état, en ce qu’il a : • accueilli l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société SAINT-GOBAIN, • rejeté la demande reconventionnelle formée par la société HYDRO au titre du caractère abusif de l’incident,
• condamné la société HYDRO au paiement de 2 000 € à la société SAINT-GOBAIN au titre de l’article 700 et au paiement des dépens,
en conséquence,
•de déclarer le tribunal de grande instance de Paris seul compétent pour connaître de l’ensemble des demandes formées par la société HYDRO à l’encontre de la société SAINT-GOBAIN dans le cadre de son assignation délivrée à cette dernière par exploit du 5 juillet 2017, •de condamner la société SAINT-GOBAIN à lui verser : •la somme de 10 000 € au titre du caractère dilatoire de sa démarche, •la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions numérotées 3 transmises le 15 novembre 2019, la société SAINT-GOBAIN demande à la cour :
Vu l’article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article L. 721-3 du code de commerce, Vu l’article 42 du code de procédure civile, • de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions, • de débouter la société HYDRO de toutes ses demandes, • de la condamner au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est du 26 novembre 2019.
MOTIFS DE L’ARRÊT
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société SAINT-GOBAIN
La société HYDRO soutient principalement que sa demande tendant à l’annulation, ou à tout le moins la résiliation, du contrat formé avec la société SAINT-GOBAIN en date du 16 juillet 2015 et les demandes indemnitaires qui y sont attachées, sont intimement liées à la problématique de la propriété et de la portée des brevets litigieux déposés par la société SAINT-GOBAIN et au caractère confidentiel des informations qu’elle a transmises à la société SAINT-GOBAIN
dans le cadre du partenariat, questions qui mettent en cause les règles spécifiques du droit des brevets.
Elle fait valoir que le juge qui aura à se prononcer sur l’étendue et la propriété des demandes de brevets déposées par la société SAINT- GOBAIN, devra procéder à l’analyse et la comparaison, d’une part, du contenu des informations confidentielles transmises à SAINT- GOBAIN dans le cadre de la collaboration et, d’autre part, de la portée des demandes de brevets litigieuses telle qu’elle ressort des revendications principales de ces brevets, de sorte que la solution du litige contractuel nécessite de mettre en œuvre les règles spécifiques du droit des brevets et que les demandes visant à annuler ou résilier le contrat unissant les parties au litige, bien que non fondées sur la concurrence déloyale, sont dépendantes des demandes formées sur le fondement du droit des brevets.
La société SAINT-GOBAIN objecte, pour l’essentiel, que la Cour de cassation, dans un arrêt concernant les dessins et modèles transposable au contentieux des brevets, a consacré le principe de l’application stricte de la prorogation de compétence du tribunal de grande instance de Paris pour les seules questions connexes de concurrence déloyale. Elle soutient qu’en l’espèce, il n’existe aucun lien entre, d’une part, le dol qui lui est reproché, résultant de la prétendue dissimulation d’informations déterminantes au moment de la conclusion du contrat, et la prétendue violation de l’exclusivité accordée, qui relèvent du régime général de la responsabilité civile pré-contractuelle ou contractuelle, et d’autre part, la technique des brevets.
Elle précise que la prétendue dissimulation de l’existence des demandes de brevets, comme le caractère déterminant ou non des informations prétendument dissimulées ne posent aucune question spécifique relevant de la technicité du droit des brevets, qu’il en est de même de la prétendue violation de l’exclusivité accordée et qu’en tout état de cause, la prétendue intimité entre la demande en revendication des brevets et les demandes au titre de sa prétendue responsabilité précontractuelle ou contractuelle ne saurait faire exception à l’incompétence du tribunal de grande instance de Paris pour connaître de ces dernières demandes dès lors que la prétendue dissimulation de l’existence des demandes de brevet est sans relation avec la question de la revendication de la propriété des brevets, que le contrat du 16 juillet 2015 est un contrat de commande dont la validité ne met pas en jeu les règles spécifiques du droit des brevets et que la demanderesse a bien distingué dans son assignation les demandes au titre des revendications des brevets de celles relatives à la prétendue responsabilité contractuelle ou précontractuelle de la société ST-GOBAIN. L’intimée ajoute que les demandes de caractère contractuel formées par la société HYDRO ne relèvent pas plus de la concurrence déloyale qui bénéficie de l’extension exceptionnelle de
compétence prévue à l’article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle qui est d’interprétation stricte.
L’article L.615-17 code de la propriété intellectuelle dispose : 'Les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d’invention, y compris dans les cas prévus à l’article L. 611-7 ou lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire, à l’exception des recours formés contre les actes administratifs du ministre chargé de la propriété industrielle qui relèvent de la juridiction administrative. (…)'.
Le tribunal de grande instance de Paris a compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets d’invention, en application de l’article D 211-6 du code de l’organisation judiciaire.
La prorogation légale de compétence au profit du tribunal de grande instance de Paris est d’interprétation stricte mais, comme le juge de la mise en état l’a relevé, il est toutefois admis que les litiges ne relevant pas de la concurrence déloyale mais mettant en œuvre les règles spécifiques du droit des brevets, nécessaires pour apprécier les obligations des parties, demeurent de la compétence de cette juridiction.
En l’espèce, il est constant que les demandes présentées sur le terrain contractuel par la société HYDRO devant le tribunal de grande instance de Paris, tendant à l’annulation ou à la résiliation du contrat conclu avec la société SAINT-GOBAIN, sont motivées à la fois par la prétendue violation par cette dernière d’un engagement d’exclusivité (du fait de relations nouées avec la société SOMFY) et par la prétendue dissimulation de l’existence de plusieurs demandes de brevet déposées par la société SAINT-GOBAIN, couvrant le dispositif objet du contrat.
Ces questions sont intimement liées à la demande de la société HYDRO concernant la revendication de la propriété des brevets déposés par la société SAINT-GOBAIN.
En effet, la société HYDRO reproche à la société SAINT-GOBAIN d’avoir fait usage d’informations confidentielles de nature technique qu’elle lui aurait transmises dans le cadre de leur collaboration, concernant le dispositif objet du contrat, pour procéder au dépôt des demandes de brevet litigieuses avant de nouer un partenariat avec la société SOMFY en violation du contrat précédemment formalisé.
Ainsi, d’une part, l’examen de la demande d’annulation/résiliation du contrat conduira la juridiction qui en sera saisie à analyser et à comparer le contenu des informations confidentielles à caractère technique transmises par la société HYDRO à la société SAINT- GOBAIN et la portée des demandes de brevet déposées par la société
SAINT-GOBAIN telle qu’elle résulte des revendications de ces demandes, ce qui relève indiscutablement de la technique des brevets. D’autre part, l’examen de la demande de la société HYDRO en revendication de la propriété des brevets français et de la demande de brevet européen déposés par la société SAINT-GOBAIN supposera nécessairement l’étape précédente consistant à vérifier si ces brevets reprennent dans leurs revendications les informations confidentielles transmises par la société HYDRO à la société SAINT- GOBAIN.
Dès lors, la demande de nature contractuelle de la société HYDRO, tendant à l’annulation ou à la résiliation du contrat conclu avec la société SAINT-GOBAIN et les demandes indemnitaires qui y sont attachées, se rattachent par un lien de connexité très étroit à sa demande en revendication des brevets français et de la demande de brevet européen déposés par la société SAINT-GOBAIN, leur examen nécessite la mise en œuvre des règles spécifiques du droit des brevets et elles entrent dans le champ des 'demandes relatives aux brevets d’invention’ au sens de l’article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle précité.
Il sera ajouté qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice que l’ensemble des demandes de la société HYDRO dans le cadre du présent litige, toutes nées dans un contexte de droit de propriété intellectuelle et dans une même période temporelle alors que les parties se trouvaient en relation d’affaires, comme le juge de la mise en état l’a relevé, soient examinées par une seule et même juridiction.
Il y a lieu dans ces conditions d’infirmer l’ordonnance déférée, de rejeter l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société SAINT-GOBAIN et de dire que le tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour connaître de l’ensemble des demandes formées par la société HYDRO à l’encontre de la société SAINT-GOBAIN dans le cadre de l’assignation qu’elle lui a fait délivrer par acte du 5 juillet 2017.
Sur la demande indemnitaire de la société HYDRO
La société HYDRO sollicite la condamnation de la société SAINT- GOBAIN à lui verser une indemnité en raison du caractère dilatoire de l’incident, exposant que cette dernière a attendu neuf mois après la saisine du tribunal de grande instance pour soulever l’incompétence matérielle de cette juridiction, qui plus est sur des moyens infondés.
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, une action en justice ne dégénère en abus et n’ouvre droit à une créance de dommages et intérêts qu’en cas de faute du plaideur.
En l’espèce, aucune faute de la société SAINT-GOBAIN n’est caractérisée, l’incident de procédure soulevé par elle ayant été accueilli en première instance, peu important sa tardiveté et l’infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état par le présent arrêt.
L’ordonnance déférée sera confirmée sur ce point et la demande présentée en appel sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles La société SAINT-GOBAIN, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant infirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de la société SAINT-GOBAIN au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société HYDRO peut être équitablement fixée à 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
LA COUR,
Infirme l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris le 19 avril 2019 si ce n’est en ce qu’elle a débouté la société HYDRO de sa demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire,
Statuant à nouveau,
Rejette l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société SAINT-GOBAIN,
Dit que le tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour connaître de l’ensemble des demandes formées par la société HYDRO à l’encontre de la société SAINT-GOBAIN dans le cadre de l’assignation qu’elle lui a fait délivrer par acte du 5 juillet 2017,
Déboute la société HYDRO de sa demande pour procédure dilatoire,
Condamne la société SAINT-GOBAIN aux dépens de première instance et d’appel et au paiement à la société HYDRO de la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
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