Confirmation 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 12, 14 déc. 2021, n° 21/02093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/02093 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pascale BLIND, président |
|---|
Texte intégral
PB/CAS
Chambre 12
N° RG 21/02093 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HSDV
Minute N° : 12M 120/21
Arrêt notifié à
Mme X
veuve Y
le 15 décembre 2021
La Greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ARRET DU 14 DECEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR
Mme Z, Présidente de chambre
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
M. ROUBLOT, Conseiller
qui en ont délibéré sur le rapport de Mme Z
Greffière, lors de la mise à disposition de l’arrêt :
Mme G-H
MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué :
Mme PIMMEL, Substitut Général
ARRET CONTRADICTOIRE du 14 Décembre 2021
mis à disposition au greffe et signé par Mme Z, Présidente, et
Mme G-H, Greffière
NATURE DE L’AFFAIRE : Autres demandes en matière de succession
— --------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE AU POURVOI :
Madame B-F X veuve Y
[…]
[…]
Aux termes de deux requêtes du 19 janvier 2021, Madame B-F X, veuve de
Monsieur I-J Y, a sollicité auprès du juge du livre foncier de Colmar la
transcription d’un immeuble ayant appartenu à Monsieur I-J Y, en produisant un
certificat d’héritier en date du 16 septembre 2020.
Le juge du livre foncier a procédé à la jonction des deux requêtes dans la mesure où elles
avaient le même objet.
Le certificat d’héritier mentionne comme héritières de Monsieur I-J Y, ses filles
Madame B-J Y et Madame D Y chacune pour trois huitièmes de la
succession en nue-propriété, l’épouse A B-F X ayant opté pour un
quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit de toute la succession, au terme d’une
donation entre époux reçue par Me Wilhelm, notaire à Colmar, le 18 janvier 1984.
Par ordonnance intermédiaire en date du 16 février 2021, le juge du livre foncier a invité la
requérante à produire l’acte authentique, sur le fondement de l’article 710-1 du code civil, en
l’espèce l’attestation immobilière établie par le notaire.
A la suite de cette demande, Madame B-F X a produit une attestation de
dévolution de succession en date du 4 décembre 2020 et exposé que le certificat d’héritier
délivré par une autorité judiciaire vaut acte authentique.
Par ordonnance du 13 avril 2021, le juge du livre foncier du tribunal judiciaire de Colmar a
rejeté la requête au visa de l’article 710-1 du code civil et de l’article 42 de la loi du 1er juin
1924.
Madame B-F X a formé pourvoi à l’encontre de cette ordonnance.
Elle rappelle que conformément à l’article 77 de la loi du 1er juin 1924, qui est d’ordre public
et n’a pas été modifié par l’article 710-1 du code civil, le certificat d’héritier vaut sur toute
l’étendue du territoire français comme certificat de notoriété ou de propriété. Elle considère
que l’article 710-1 de droit général n’est pas applicable à la publicité foncière de droit local.
Elle soutient ainsi que le juge du livre foncier, en présence d’un certificat d’héritier, d’une
attestation de dévolution de succession notariée, d’une requête en inscription ciblant les biens
immobiliers à transcrire et qui correspondent aux énonciations du livre foncier, doit en vertu
des pouvoirs d’investigation qui lui sont dévolus par l’article 46 de la loi du 1er juin 1924,
modifié par la loi du 4 mars 2002, pouvoir donner suite à la transcription requise.
Par ordonnance du 14 mai 2021, le juge du livre foncier du tribunal judiciaire de Colmar a
maintenu la décision de rejet et ordonné la transmission du dossier à la cour d’appel de
Colmar.
Par courrier recommandé du 23 novembre 2021, Madame X a été informée de ce que
le ministère public s’en rapportait, selon avis du même jour et qu’un arrêt serait rendu, sans
débats préalables, le 14 décembre 2021.
MOTIFS
L’article 710-1, figurant sous un chapitre unique intitulé « De la forme authentique des actes
» du titre V « De la publicité foncière » du livre II du code civil, est applicable dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, conformément aux articles 1er et
2ème de la loi d’introduction du 1er juin 1924, sous réserve des dispositions de droit local.
Ce texte prévoit que tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité
foncière, résulter d’un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France,
d’une décision juridictionnelle ou d’un acte authentique émanant d’une autorité
administrative.
Cette rédaction est similaire à celle de l’article 42 de la loi du 1er juin 1924, dans sa version
résultant de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002, qui dispose que tout acte portant sur un droit
susceptible d’être inscrit doit être, pour les besoins de l’inscription, dressé, en la forme
authentique, par un notaire, un tribunal ou une autorité administrative.
Le juge du livre foncier statue toujours au vu d’un acte.
Or, la requête en transcription après décès, de même que le certificat d’héritier ou l’attestation
de dévolution de succession, dont la fonction est de certifier la dévolution successorale et
non de cibler des droits à inscrire au livre foncier, ne correspond pas à l’acte portant sur un
droit susceptible d’être inscrit, visé par l’article 42 alinéa 1er précité.
La délivrance du certificat d’héritier par le tribunal ne correspond pas plus à une décision
juridictionnelle.
La dévolution par décès doit, depuis la nouvelle rédaction de l’article 42 de la loi du 1er juin
1924, faire l’objet d’une constatation par acte authentique en vue de sa publicité au livre
foncier.
La production du certificat d’héritier doit donc s’accompagner en l’espèce d’une attestation
immobilière notariée, destinée à constater la transmission ou la constitution par décès
d’immeubles ou de droits réels immobiliers, qui permettra l’inscription des droits de chacune
des héritières.
En l’état, la requête de Madame B-F X se heurte à une impossibilité matérielle
ou juridique d’inscrire le droit, au sens de l’article 84 du décret précité.
Madame X n’ayant pas produit l’attestation immobilière malgré la demande du juge du
livre foncier, sa requête sera rejetée et la décision confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi immédiat recevable mais mal fondé ;
Confirme l’ordonnance du juge du livre foncier du tribunal judiciaire de Colmar du 13 avril
2021 ;
Condamne Madame B-F X aux dépens.
La greffière, La présidente,
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