Confirmation 31 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 31 oct. 2017, n° 16/04408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/04408 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Roanne, 27 avril 2016, N° 15/00194 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 16/04408 Décision du
Tribunal de Grande Instance de A
Au fond
du 27 avril 2016
RG : 15/00194
B
X
C/
SAS YVESCO
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE -
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 31 Octobre 2017
APPELANTS :
Mme D B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
M. G H X
né le […] à A (42)
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
La société YVESCO, exerçant sous l’enseigne INTERMARCHÉ, prise en la personne de son représentant légal demeurant es-qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par la SELARL ALCYA CONSEIL JUDICIAIRE, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SCP d’avocats NORMAND & Associés, avocats au barreau de PARIS
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de LA LOIRE, représentée par son Directeur Général
[…]
Responsable du Service Recours Cont
[…]
Représentée par Me E F, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Février 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Septembre 2017
Date de mise à disposition : 31 Octobre 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— I-J K, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, I-J K a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Le 21 mars 2013, aux alentours de 9h, Mme X effectuait ses courses dans le magasin INTERMARCHÉ de RIORGES accompagnée de son mari et a chuté, ce qui a provoqué une fracture du col fémoral gauche avec déplacement en coxa-vara.
Mme X a été hospitalisée dans le service de chirurgie orthopédique, puis opérée le 22 mars 2013, pour la mise en place d’une prothèse de hanche gauche.
Par acte d’huissier en date du 27 mars 2014, Mme X a assigné la SAS YVESCO en référé devant le président du Tribunal de Grande Instance de A aux fins d’expertise médicale.
Par ordonnance du 10 juillet 2014, le Juge des référés a désigné le Docteur Y en qualité d’Expert. L’expert a déposé son rapport le 13 novembre 2014.
Par actes des 11 et 12 février 2015, M. et Mme X ont assigné la société YVESCO, la Matmut mutualité et la CPAM de la Loire appelée en déclaration de jugement commun devant le Tribunal de grande instance de A en responsabilité et indemnisation.
Par jugement du 27 avril 2016, le tribunal de grande instance de A a débouté M. et Mme X de leurs demandes et condamné Mme B épouse X à payer à la société YVESCO la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens en ce compris les frais d’expertise.
M. et Mme X ont relevé appel aux fins d’infirmation du jugement et demandent à la cour de :
'Vu l’article 1384 du code civil,
Vu le rapport d’expertise du Docteur Y du 13 novembre 2014,
DECLARER l’appel recevable et fondé
REFORMER le jugement en toutes ses dispositions
DIRE que le sol du supermarché INTERMARCHÉ exploité par la société YVESCO était anormalement glissant du fait de l’humidité et des détritus et a été l’instrument du dommage
CONSTATER que les conséquences de l’accident dont Mme X a été victime sont entièrement imputables de manière directe, certaine et exclusive au caractère anormal du sol.
CONDAMNER la Société YVESCO à réparer l’entier préjudice subi par Mme X et consécutif à l’accident outre intérêts au taux légal à compter du jour de l’arrêt à intervenir et jusqu’à complet paiement :
Frais divers 15.180,00 €
Dépenses de santé actuelles 95,71€
Tierce-personne temporaire 1.104,00 €
Dépenses de santé futures 2.112,89 €
Déficit fonctionnel temporaire 832,00 €
Souffrances endurées 6.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent 6.350,00 €
Préjudice esthétique permanent 5.000,00 €
Préjudice sexuel 3.000,00 €
Préjudice d’agrément 3.000,00 €
RESERVER l’évaluation du préjudice en lien avec le renouvellement de la prothèse de hanche :
Dépenses de santé futures liées au changement de prothèse
Préjudices accessoires à de nouvelles interventions pour Mme X
CONDAMNER la Société YVESCO à réparer le préjudice subi par M. X et consécutif à l’accident du 21 mars 2013 dont son épouse a été victime, comme suit :
Préjudice sexuel par ricochet : 3.000,00 €
ORDONNER l’application de l’anatocisme sur les intérêts échus en vertu de l’article 1154 du Code civil,
DECLARER l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de la LOIRE,
CONDAMNER la Société YVESCO à verser aux époux X indivisément la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société YVESCO France aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise'.
M. et Mme X font valoir :
— que l’article 1384 alinéa 1er du code civil érige une présomption de responsabilité du gardien de la chose ayant causé un dommage ; que le commerçant a la garde des déchets et détritus jetés par ses clients à l’intérieur de ses installations et la garde du sol de son magasin et de tous les détritus qui peuvent s’y trouver; qu’en matière de chose inerte, il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’un rôle actif ou d’une position anormale de la chose,
— que cette preuve est rapportée en l’espèce par l’attestation de M. X dont l’attestation ne peut être écartée au seul motif qu’elle a été établie par le conjoint ainsi que par l’attestation d’un tiers, M. C complétée en appel pour ce qui concerne les circonstances de la chute,
— qu’il résulte des photos produites et du témoignage d’un tiers que l’état du sol du rayon fruits et légumes de cet hypermarché est fréquemment mouillé, glissant, et que des tapis de type antiglisse de protection ont été posés dans ce rayon plusieurs mois après l’accident et que ces derniers sont fréquemment mouillés,
— qu’en outre, on ne voit pas quelle autre cause qu’une glissade sur un sol mouillé ou souillé aurait provoqué la chute de la blessée,
— que la preuve du caractère anormal du sol est ainsi rapportée.
La société Yvesco demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner les époux X au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A titre subsidiaire, elle conclut au débouté de la demande au titre des frais divers, hormis les frais de déplacement, des dépenses de santé actuelles et futures et de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires.
Elle soutient :
— qu’à l’inverse de ce qu’indiquent les consorts X, ils ne peuvent pas invoquer contre la société YVESCO la présomption de responsabilité qui résulte de l’article 1384 alinéa 1 du code civil", celle-ci étant inapplicable aux choses inertes,
— que M. et Mme X ne rapportent pas la preuve du rôle causal de la chose du fait de sa position anormale, que le sol était bien entretenu avec la présence de tapis antidérapants devant le rayon de fruits et légumes,
— qu’aucun témoin, hormis M. X, mari de la demanderesse n’a assisté à l’accident, que M. C n’a pas assisté à la chute et n’a attesté dans un premier temps, ni de l’existence d’un sol humide, ni de la présence de feuilles de salade, que l’attestation établie par les services d’intervention ne mentionne pas la présence d’un sol sale, que deux salariés attestent avoir entendu préciser que Mme X se remettait d’un problème à la cheville, qu’un tapis antidérapant est disposé devant le rayon des fruits et légumes pour éviter tout risque de chute, au moment de l’accident, que la société YVESCO produit le contrat d’entretien signé en mars 2010 sur lequel il est précisé que les tapis sont changés toutes les semaines, ainsi qu’une facture du mois d’avril 2013 qui permet de confirmer que le contrat d’entretien était toujours en vigueur au moment des faits, que la société rapporte donc la preuve que le dispositif de sécurité permettant d’éviter les chutes était parfaitement en place au moment, que le nouveau témoignage de M. C, trois ans après les faits, est tardif et réalisé pour les besoins de la cause, que celui-ci n’a pas été un témoin direct de la chute de Mme X.
La CPAM de la Loire demande à la cour de :
'Vu l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale,
Vu la jurisprudence produite,
Vu les pièces visées,
Réformer le jugement,
Dire bien fondé la demande de la CPAM DE LA LOIRE.
Condamner la société YVESCO à payer à la CPAM DE LA LOIRE la somme de 18.388,17€ outre intérêts de droit,
Condamner la société YVESCO à lui régler également la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société YVESCO aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître E F, avocat sur son offre de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile'.
MOTIFS
Selon l’article 1384 alinéa 1er, devenu l’article 1242 du code civil, une chose inerte ne peut être l’instrument d’un dommage si la preuve n’est pas rapportée qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état.
Il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve de l’anormalité de la chose dont la société YVESCO était gardienne.
L’époux de Mme X atteste : «J’ai vu mon épouse glisser, sa jambe gauche est partie sous le meuble, il y a eu un cri et la chute sur le carrelage….j’ai bien regardé le sol et j’ai fait remarquer au personnel présent que le sol était humide et des morceaux de salade traînaient par terre …».
Or, aucun témoin, hormis le mari, n’a vu Mme X chuter.
Aucune photographie du lieu de la chute n’a été produite au débat.
L’attestation établie par les services d’intervention ne mentionne pas la présence d’un sol humide ou de morceaux de végétaux présents sur le sol à proximité du lieu de la chute.
M. C, qui était présent dans le magasin au moment de l’accident, atteste avoir entendu des cris et vu Mme X à terre mais n’a pas été témoin de sa chute.
Complétant son attestation à hauteur d’appel, M. C indique «avoir entendu crier Mme X par terre après avoir chuté sur le sol mouillé par les brumisateurs et feuilles de légumes».
Alors que son premier témoignage permettait de constater que M. C n’était pas un témoin visuel de la chute, le second témoignage, tardivement présenté, ne permet pas de retenir que Mme X ait effectivement glissé sur le sol en raison de son humidité ou de la présence de végétaux.
En revanche, la société YVESCO rapporte la preuve que selon contrat et facture d’entretien en vigueur au moment des faits, un tapis antidérapant était placé et changé chaque semaine devant le rayon des fruits et légumes.
Dans ces conditions, M. et Mme X ne rapportent pas preuve suffisante que le sol du magasin ait eu un rôle actif ou une position anormale à l’origine de la production du dommage et ont été, à bon droit, déboutés de leurs demandes.
Le jugement doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme X à payer à la société YVESCO la somme supplémentaire de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes des parties en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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