Infirmation partielle 17 juin 2005
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17 juin 2005, n° 05/14539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 05/14539 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 17 juin 2005, N° 11-03-4396 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
11° Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUIN 2008
N° 2008/ 317
Rôle N° 05/14539
S.A. J K IARD
C/
H G épouse X
L A
M N
Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble 29 Rue Q R
Syndicat des Copropriétaires de l’XXX
T-U C
I D
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARSEILLE en date du 17 Juin 2005 enregistré au répertoire général sous le n° 11-03-4396.
APPELANTE
S.A. J K IARD anciennement dénommée J S K, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant 7, XXX
représentée par la SCP ERMENEUX – ERMENEUX – CHAMPLY – LEVAIQUE, avoués à la Cour,
Ayant pour avocat Me Alain TUILLIER, du barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIMES
Madame H G épouse X
née le XXX à XXXXXX
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
Ayant pour avocat Me Bernard POUPON, du barreau de MARSEILLE
Monsieur L A
XXX
représenté par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour,
Ayant pour avocat Me Yves GROSSO, du barreau de MARSEILLE substitué par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
M N,prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis, XXX, XXX
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
Ayant la SELARL ALAIN SITRI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble 29 Rue Q R, représenté par son syndic la SAS GESTRIM, demeurant SAS XXX
représentée par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour,
Ayant pour avocat Me Laure CAPINERO, du barreau de MARSEILLE
Syndicat des Copropriétaires de l’XXX, représenté par son syndic la SARL CABINET BERRIN,
XXX
représentée par la SCP MAYNARD – SIMONI, avoués à la Cour,
Ayant pour avocat Me Danielle FERRAN-LECOQ, du barreau de MARSEILLE
Monsieur T-U C
né le XXX à BOURG EN BRESSE , demeurant 29 Rue Q R – 13006 MARSEILLE
représenté par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
Ayant pour avocat Me Thierry OSPITAL, du barreau de MARSEILLE
Monsieur I D
né le XXX à BOURG EN BRESSE , demeurant 29 Rue Q R – 13006 MARSEILLE
représenté par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
Ayant pour avocat Me Thierry OSPITAL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2008 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Michel FOURCHERAUD, Président
Madame Danielle VEYRE, Conseiller
Monsieur T Noël GAGNAUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame O P.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé(e) en audience publique le 11 Juin 2008 par Monsieur T Noël GAGNAUX, Conseiller
Signé par Monsieur Michel FOURCHERAUD, Président et Madame O P, greffier présent lors du prononcé.
***
11e A – 2008/ DP
VU le jugement rendu le 17/06/2005 par le Tribunal d’Instance de MASEILLE,
VU l’appel de la SA J K IARD, selon déclaration du 11/07/2005 (rôle 05/14539),
VU l’appel en date du 07/09/2005 de Monsieur I D et Monsieur T-U C – intimés – sur l’appel précités, contre la M N (rôle 05/17790),
VU la jonction en date du 29/09/2005 par ordonnance du magistrat de la mise en état des procédures d’appel 05/17790 et 05/14539 désormais suivies sous le seul numéro 05/14039,
VU les conclusions en date du 12/09/2005 de la SARL J K IARD,
VU les conclusions en date du 05/01/2006 puis du 15/02/2008 de Messieurs I D et T-U C,
VU les conclusions en date du 24/02/2006 de la M N,
VU les conclusions en date du 24/02/2006 de Madame H X née Y,
VU les conclusions en date du 14/08/2007 du Syndicat des Copropriétaires du 29 rue Q R,
VU les conclusions de Monsieur Z en date du 27/08/2007,
VU les conclusions en date du 24/01/2008 du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 31 rue de la Loubière,
VU l’ordonnance de clôture du 26/02/2008.
SUR CE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Il convient de se référer aux écritures des parties mais surtout, au jugement de première instance pour l’historique complet de la première instance et pour la compréhension du présent arrêt il suffit de rappeler ici les termes essentiels du litige et le rôle respectif des parties .
Madame X est locataire de Monsieur A pour un appartement à usage d’habitation situé 29 rue Q R à MARSEILLE.
Se plaignant d’infiltrations d’eau, elle a saisi en 2001 le juge des référés de MARSEILLE aux fins essentiellement d’obtenir la désignation d’un expert – Monsieur B – avant d’assigner en 2003 au fond en indemnisation devant le Tribunal d’Instance de MARSEILLE Monsieur A, qui lui même a appelé en la cause les Syndicats des Copropriétaires du 29 rue Q R et XXX (immeubles d’où proviendraient les infiltrations).
Le Syndicat du 29 rue Q R a appelé lui-même en garantie, la Société J S K – devenue depuis J K IARD – et ensemble Messieurs C et D copropriétaires du 4e étage de l’immeuble.
Ces derniers ont eux-mêmes appelé en garantie, le vendeur de leur appartement la M N, celle-ci appelant enfin elle-même, la Compagnie d’Assurance L’AUXILIARE en sa qualité d’assureur d’une Société – KJ HOME – susceptible d’être l’auteur de travaux défectueux en relation avec le sinistre.
11e A – 2008/
Le Syndicat des Copropriétaires XXX a encore appelé en garantie sa propre compagnie d’assurance la Société J précitée déjà en la cause en qualité d’assureur de l’autre copropriété.
En l’état des dernières conclusions de Madame X – demandeur initial – demandant condamnation in solidum de l’ensemble des parties présentes (sauf l’AUXILIAIRE) et en l’état des contestations et appels en garantie en cascade,
Par jugement en date du 17/06/2005 dont appel, le Tribunal d’Instance de MARSEILLE a ordonné la jonction enter les procédures ;
* condamné in solidum Monsieur A, le Syndicat des Copropriétaires du 29 rue Q R, le syndicat des Copropriétaires du XXX et la Société J S K à payer à Madame X :
— 16.271,61 € à titre de dommages et intérêts,
— 1.500 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
* condamné in solidum le Syndicat des Copropriétaires du 29 rue Q R et le Syndicat des Copropriétaires du XXX, à garantir Monsieur A de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre en faveur de Madame X ;
* condamné in solidum le Syndicat des Copropriétaires du 29 rue Q R et le Syndicat des Copropriétaires du XXX, à payer à Monsieur A, les sommes suivantes :
-3.225,30 € à titre de dommages et intérêts,
— 12.000 € en indemnisation de son préjudice locatif,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
* dit qu’en application de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur A est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de la présente instance ;
* condamné la M N à payer à Monsieur C et Monsieur D, la somme de 4.096,15 € à titre de dommages et intérêts ;
* condamné in solidum le Syndicat des Copropriétaires du 29 rue Q R, Le Syndicat des Copropriétaires du 31 rue d e la LOUBIERE et la Société J S K, à payer à Monsieur C et Monsieur D, la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et préjudice moral ;
* condamné in solidum le Syndicat des Copropriétaires du 29 rue Q R et le Syndicat des Copropriétaires du XXX et la Société J S K et la M N à payer à Monsieur C et à Monsieur D, la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
* condamné le Syndicat des Copropriétaires du XXX à garantir le Syndicat des Copropriétaires du 29 rue Q R à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre dans le présent jugement ;
* condamné le Syndicat des Copropriétaires du 29 rue Q R à garantir le syndicat des Copropriétaires du XXX à hauteur de 50 % des condamnation prononcées à son encontre dans le présent jugement ;
* condamné la Société J S K à garantir respectivement le Syndicat des Copropriétaires du 29 rue Q R et le Syndicat des Copropriétaires du 31 rue de la 11e A – 2008/
LOUBIERE de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre ;
* ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
* rejeté toutes les autres demandes ;
* condamné in solidum le le Syndicat des Copropriétaires du 29 rue Q R et le Syndicat des Copropriétaires du XXX et la Société J S K aux dépens, qui comprendront le coût du procès-verbal de constat de Maître E du 25 janvier 2001, de la procédure de référé et les honoraires de l’expert .
Au soutien de sa demande de réformation, la Société J K – appelante à titre principal – après avoir rappelé l’historique du sinistre et l’appréciation de l’expert B sur l’origine ancienne des désordres, conteste tout caractère accidentel des infiltrations litigieuses pour opposer une exclusion contractuelle de garantie, ajoutant même qu’au surplus, les désordres sont antérieurs à la souscription de l’assurance , avant à titre très subsidiaire d’opposer des 'limitations contractuelles’ pour des 'travaux de réfection’ et la limite de 2 ans maximum pour la perte des loyers;
Madame X – intimée et appelante incidente – insiste sur les responsabilités respectives et les éléments du préjudice d’elle-même et sa famille pour demander la confirmation en son principe de la condamnation intervenue en première instance à son profit, sauf désormais à chiffrer à 13.578,95€ les dommages et intérêts pour troubles de jouissance, outre 6.662,04 € ' à titre de dommages et intérêts y inclus le préjudice moral pour Madame X et sa famille (2.280 €)'.
Elle demande en outre la condamnation des mêmes personnes à lui payer 'solidairement', 1.500 € complémentaires au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
Au soutien de sa demande de confirmation intégrale du jugement entrepris sauf à condamner tout succombant à lui payer de plus 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, Monsieur L A réitère sa demande de garantie contre les deux copropriétés à l’encontre desquelles il maintient sa demande d’indemnisation pour travaux et pertes de loyers .
Il conteste à l’assureur, toute 'déchéance’ de garantie.
Le Syndicat des Copropriétaires du 29 rue Q R conclut à la confirmation du jugement entrepris sur l’entière garantie de la Société J K tout en formant un appel incident pour demander in fine de ses écritures, de :
' – limiter à 35 mois le préjudice de jouissance subi par Madame X,
— la débouter de son appel incident et de toute autre demande formulée à titre de dédommagement,
— limiter à 17 mois, le préjudice locatif subi par Monsieur A,
— condamner Messieurs D et C, ainsi que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 36 rue de la LOUBIERE à relever et garantir le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 29 rue Q R de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal qu’en frais, intérêts et accessoires ;
— débouter Messieurs D et C de leurs demandes formées à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 29 rue Q R,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile’ ;
Le Syndicat des copropriétaires du XXX demande la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la garantie de la Compagnie d’assurance et demande à la Cour, de débouter l’autre syndicat, Madame X, Messieurs D et C de leurs appels incidents ;
11e A – 2008/
Il demande d’accueillir son propre appel incident pour :
' * limiter à 35 mois le préjudice de jouissance subi par Madame X,
* limiter à 17 mois le préjudice locatif subi par Monsieur A,
* infirmer le jugement en ce qu’il a partagé par moitié la responsabilité des désordres entre les deux Syndicats des Copropriétaires,
* dire et juger que le Syndicat des Copropriétaires du XXX ne saurait avoir une responsabilité supérieure à 10 % dans la réalisation des désordres,
* condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile’ ;
Messieurs D et C – intimés et appelants incidents – concluent avec insistance sur la responsabilité fautive de leur vendeur la M N, sur la responsabilité des deux copropriétés et sur leurs préjudices avant, in fine de leurs écritures, de demander à la Cour de :
'' confirmer la décision du 17/06/2005 dans le sens où il a été jugé que la responsabilité de Messieurs D et C ne pouvait être retenue quant à l’ensemble des préjudices survenus ;
Pour le surplus,
Sur les responsabilités :
' dire et juger la M N, le Syndicat des Copropriétaires du 29 rue Q R (XXX et le Syndicat des Copropriétaires du XXX sont responsables de l’ensemble des préjudices survenus ;
' dire et juger que Messieurs D et C ne pourront pas être condamnés à relever et garantir le syndicat des Copropriétaires du 29 rue Q R de l’ensemble des condamnations éventuellement prononcées à son encontre, ou toute autre partie à la procédure ;
en tout état de cause, si la responsabilité de Messieurs D et C devait, par extraordinaire, être retenue, notamment sur la demande des deux Syndicats,
' faire droit alors, à l’appel en garantie de ceux-ci à l’encontre de la M N et la condamner à les relever et garantir de toute condamnation à leur encontre ;
' dire et juger que la Société J S K ne peut opposer aucune exclusion de garantie ;
Sur les préjudices :
' condamner solidairement la M N, le Syndicat des Copropriétaires du 29 rue Q R (XXX, le Syndicat des Copropriétaires du XXX ainsi que la Compagnie J S K, à payer à Messieurs D et C, la somme de 4.096,15 € (912 + 800,90 x 3 + 781,45 €) quant à la quote-part sur les parties communes mises à leur charge ;
' condamner solidairement la M N et la Mutuelle l’AUXILIAIRE à payer la somme de 664,64 € à Messieurs D et C correspondant au montant des travaux relatifs aux parties privatives ;
' condamner solidairement, la M N, la Mutuelle L4auxiliaire, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 29 rue Q R (XXX, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 31 rue d e la LOUBIERE (XXX ainsi que la Compagnie 11e A – 2008/
J S K, à payer à Messieurs D et C, la somme de 7.623€ à titre de dommages et intérêts quant à leurs préjudices moraux et de jouissance ;
' réserver à Messieurs D et C la possibilité de demander, le cas échéant, un supplément quant à leur indemnisation si les travaux effectués s’avéraient à l’avenir incomplets ou insuffisants ;
' condamner solidairement la M N, la Mutuelle l’AUXILIAIRE, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 29 rue Q R (XXX, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble XXX ainsi que la Compagnie J S K, à payer à Messieurs D et C, la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens (…)'.
La M CHRISTMAT rappelle l’origine des désordres selon l’expert judiciaire B pour dénier toute responsabilité et demander la confirmation de leur mise hors de cause, avant 'subsidiairement’ de demander à être relevée et garantie par la Compagnie l’AUXILIAIRE [pourtant non en la cause ] et 'à titre infiniment subsidiaire, vu l’acte de vente du 31/10/2000, dire et juger que la responsabilité de la M N n’est engagée que jusqu’au 31 octobre 2000, réduire en conséquence, la responsabilité de la M N’ ;
MOTIVATION
F que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée et qu’aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité ;
F qu’il convient pour l’analyse des moyens de droit et de fait des parties en appel, de reprendre pour l’essentiel le plan adopté par le premier juge ;
1)° Sur les demandes de Madame X
' désordres et préjudices
F que Madame X a obtenu en première instance la somme de 16.271,61 € à titre de dommages et intérêts se décomposant en un trouble de jouissance (10.443 €), des frais de déménagement (1.137,40 €), des frais liés à une location (715,20 €), trois mois de préavis (1.976,01 €) et 2.000 € de préjudice moral ;
F qu’elle demande sur appel incident, une somme plus importante au titre du trouble de jouissance portant sur les mêmes bases que le jugement (30 % du loyer mensuel sur 59 mois) par suite d’une erreur de calcul qu’elle commet ;
Qu’elle repend encore ses prétentions de première instance sur des embellissements (1.004,44 €) apportés au logement litigieux qu’elle a quitté sans utilement contester le moyen retenu par le premier juge [ indemnisation par sa propre compagnie d’assurance ] pour l’écarter et qui est adopté à nouveau par la Cour ;
Qu’il en est de même de sa demande pour achat de placards dans un nouvel appartement
(1.525 €) ;
Qu’elle ne justifie pas de moyen particulier pour une majoration de 280 € de l’indemnité pour préjudice moral allouée par le jugement entrepris qui doit en conséquence être confirmé sur l’ensemble des postes de préjudice retenus en leurs principe et évaluation;
11e A – 2008/
Qu’il y a lieu de relever que ces sommes , si elles ne sont pas contestées par Monsieur A, sont critiquées en des termes voisins par les deux copropriétés qui contestent la durée d’indemnisation (59 mois) et demandent de la limiter à 35 mois ;
Qu’il convient à cet égard de rappeler que Madame X et sa famille ont en définitive été obligés de quitter les lieux et que c’est bien pendant l’ensemble de la durée du bail qu’il n’a pas été possible de jouir sereinement et en sécurité des locaux loués ;
2°) Sur les responsabilités
F que Monsieur A ne conteste pas sa responsabilité de bailleur ;
F que les copropriétés condamnées in solidum avec le bailleur et l’assureur à indemniser Madame X, contestent une égale répartition des responsabilités ;
Que la copropriété du 29 rue Q R estime que seule l’autre copropriété est fautive et doit la relever et garantir intégralement de toute éventuelle condamnation, tandis que l’autre copropriété est plus responsable du sinistre et la responsabilité ne pourrait lui être imputée qu’à un maximum de 10 % ;
MAIS F qu’il n’est pas contestable que si avant le rapport de l’expert judiciaire B, les copropriétés étaient dans l’incertitude sur les causes des désordres et les moyens d’y remédier, elles ont ensuite conjointement ou au moins parallèlement, dû mettre en oeuvre les travaux nécessaires;
F qu’en son rapport, l’expert a précisé, l’origine du problème :
la défectuosité de l’étanchéité des terrasses des appartements du dernier étage de l’immeuble 29 rue Q R et de l’immeuble XXX , en particulier au droit de la zone de leur séparation 'physique';
Que l’expert émet l’hypothèse (page 16) que les deux copropriétés formaient à une époque un seul immeuble ;
Qu’il apparaît donc qu’il n’y a pas de motif de procéder à une quantification différente des responsabilités des copropriétés ;
Qu’il convient de confirmer sur ce point le jugement entrepris et sur l’ensemble des appels en garanties et partages de responsabilités opérés ;
3°) Sur la garantie de l’assureur
F qu’il est constant que la copropriété 29 rue Q R à compter du 01/01/1995 et la copropriété XXX à compter du 01/01/1996 avaient une police d’assurance auprès de la Compagnie LA LUTECE aux droits de laquelle vient la Compagnie J K ;
Que Madame X est entrée dans les lieux selon bail du 21/10/1996 ;
F que certes, l’expert a énoncé notamment :
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' (…) Il est certain que ces infiltrations se produisent depuis de très nombreuses années, d’ailleurs nous avons pu constater que la chambre de l’appartement X concernée par ces désordres, comportait 'plusieurs étages’ de faux-plafonds de nature différente’ ;
F que cette seule circonstance ne permet pas d’affirmer que l’assurance ne saurait concerner au visa de 'l’article L 113-1 du Code des K’ les dommages car antérieurs aux souscriptions des contrats ;
Que bien au contraire, il n’apparaît pas que la copropriété ait été informée d’un quelconque problème avant la découverte du sinistre X ni que quiconque en ait été informé ;
F qu’en présence d’infiltrations de fait masquées dans le logement litigieux, les copropriétés n’ont de plus commis aucune 'incurie de l’assuré dans les réparations d’entretien’ au sens des conclusions particulières [page 15 V Risques Exclus n° 7] ;
Qu’au sens du même texte, on ne peut pas plus dire que les dommages ont pour origine 'la vétusté’ ;
F, enfin, que les dispositions contractuelles de l’assureur déclarent prendre en charge les 'infiltrations accidentelles des eaux provenant de la pluie, de la neige ou de la grêle au travers de la couverture des bâtiments, des balcons couvrants et des toitures en terrasse’ ;
Qu’il convient de rappeler que le texte précité s’inscrit dans un disposition générale
'rubrique I – Événements garantis ;
La Compagnie garantit les dommages matériels causés par l’eau, y compris ceux occasionnés par toute mesure de sauvetage, résultant de l’un des événements ci-après’ ;
Que la notion d’accident doit s’entendre de la survenance d’un fait qui n’a pas été provoqué volontairement par quiconque mais résulte d’un événement naturel, ce qui et bien le cas en l’espèce ;
F que la Compagnie d’Assurance J K ne peut donc dénier sa garantie ;
F que sur les 'limitations contractuelles’ opposées, il est exact que
page 15 V – risques Exclus n° 5)
prévoit une exclusion de garantie pour
'les frais de réparation de la couverture des bâtiments et des balcons’ ;
Que sauf meilleure information, les condamnations au profit de Madame X sont exclusivement des indemnisations de préjudice et non des travaux de réparation ;
Qu’il n’y a pas lieu de réformer le jugement entrepris sur le principe de garantie de l’assureur ;
F qu’enfin le contrat d’assurance (page 6) indique :
' La perte de loyers : La compagnie prend en charge le montant des loyers des locataires dont l’assuré peut, comme propriétaire, se trouver légalement privé.
Cette garantie s’exerce durant la période nécessaire, à dire d’expert, pour la remise en état des locaux sinistrés et dans la limite de deux ans à compter du jour du sinistre’ ;
Mais F qu’aucune copropriété ne demande en tant qu’assurée propriétaire une perte de loyers, le délai de 2 ans étant donc inopposable ou indifférent à la durée de référence prise en compte pour le calcul de l’indemnité de privation de jouissance de Madame X, locataire du seul
11e A – 2008/
Monsieur A – son propriétaire - ;
F qu’il convient, en conséquence, de confirmer l’ensemble des condamnations intervenues au profit de cette dernière, y compris en la mise hors de cause de Messieurs C et D ;
Qu’en l’absence de responsabilité propre de ceux-ci, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de Madame X en leur condamnation au fond et au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Qu’elle est par contre bien fondée à hauteur de 800 €, en sa demande d’indemnité complémentaire de procédure à l’encontre de Monsieur A, les copropriétés et l’assureur ;
' Sur les demandes de Monsieur A
F que Monsieur A demande confirmation de la décision rendue à son encontre et à son profit ; que les copropriétés font valoir qu’il faudrait en déduire de son indemnisation de loyers, 3 mois, puisque cette somme a été payée par le préavis de Madame X pendant la période considérée;
Qu’il y a lieu, en effet, de limiter l’indemnisation de Monsieur A à 17 x 600 = 10.200 €;
Que Monsieur A n’est pas fondé en sa demande d’indemnité complémentaire au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
' Sur les demandes de Messieurs D et C
F que les intéressés, indépendamment de leur mise en cause par d’autres parties (voir infra), ont régularisé un appel principal contre la M N et un appel incident ;
' Sur les demandes contre la Mutuelle l’AUXILIAIRE
Qu’il suffit de relever que cet assureur n’est pas partie en cause d’appel et que toute demande à son encontre, est irrecevable ;
' Sur les demandes contre la M N
F qu’il n’y a pas lieu de statuer en l’absence de condamnation à leur encontre sur un relevé de garantie de cette société ;
' Sur les demandes de prise en charge des travaux sur les parties communes
F qu’à bon droit selon motivation adoptée , le premier juge a débouté Messieurs D et C de leurs demandes de condamnation de 4.096,15 € contre tout autre que la M N ;
Que cette dernière ne peut par contre être condamnée à payer la somme de 664,64 € correspondant à des travaux relatifs aux parties privatives, faute d’en justifier encore en cause d’appel le paiement à leur frais, objection déjà jugée déterminante à bon droit par le premier juge ;
' Sur la demande de majoration du préjudice extra-patrimonial
F qu’aucune considération de fait n’est utilement avancée en cause d’appel pour la remise en cause de la somme de 800 € allouée pour préjudice moral et de jouissance ;
Qu’il ne s’agit nullement comme ils le prétendent, d’une somme symbolique ou forfaitaire mais d’une exacte évaluation de leur préjudice limité en son quantum et que doivent ensemble leur payer les copropriétés;
F qu’il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande de réserve pour une éventuelle ultérieure action en indemnisation complémentaire ;
' Sur leur demande contre la M N pour vice caché
F que le premier juge a insisté sur l’existence, page 10 de l’acte de vente du 31/10/2000, de la mention en relation avec la présente procédure :
' Précision étant ici faite, que s’il résulte de la note délivrée par le Syndic de la Copropriété le 26 octobre 2000, que la M N a été mise en demeure de procéder à la réfection complète de l’étanchéité de la terrasse de son appartement pour éviter une aggravation des dommages causés par infiltrations chez Madame X -G, le vendeur déclare que ces travaux ont été effectués par ses soins à ce jour’ ;
Que la M N ne manque pas d’audace de reprocher la 'négligence’ de ses acheteurs pour n’avoir pas fait appel à un expert pour vérifier ensemble la réalité et la pertinence des travaux prétendus ;
F que cette mention contraire à la vérité et même dolosive, suffit à justifier la condamnation de la M N au paiement de la somme de 4.096,15 € de dommages et intérêts déjà intervenue en première instance ;
F qu’ils sont enfin bien fondés à concurrence de 500 € en leur demande d’indemnité complémentaire au tire de l’article 700 du Code de Procédure Civile contre la seule M N ;
'
' '
'
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement,
En la forme, dit l’appel recevable,
Au fond, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf sur le montant de l’indemnisation allouée à Monsieur A au titre de son préjudice locatif,
Statuant à nouveau sur ce seul point,
Condamne in solidum les Syndicats des Copropriétaires du 29 rue Q R et du XXX à payer à Monsieur A, la somme de 10.200 € (dix mille deux cents euros), les autres condamnations demeurant inchangées,
Déboute les parties de leurs autres prétentions,
Condamne in solidum, Monsieur A, les deux copropriétés et la Compagnie J K à payer à Madame X, une indemnité complémentaire de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la M N à payer à Messieurs D et C, une indemnité complémentaire de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la la M N aux seuls dépens d’appel de l’instance l’opposant à Messieurs D et C,
Condamne la Compagnie d’Assurance J K aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés à leur encontre par les avoués à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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