Rejet 3 novembre 2022
Rejet 29 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 29 avr. 2024, n° 22LY03625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 22LY03625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 3 novembre 2022, N° 220281 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les décisions du préfet de Saône-et-Loire du 18 octobre 2022 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par une ordonnance n° 220281 du 3 novembre 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2022 et le 3 janvier 2023, M. B, représenté par Me Ndong Ndong, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon du 3 novembre 2022 ;
2°) d’annuler les décisions mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa demande devant le tribunal administratif n’était pas tardive ;
— la décision d’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de son signataire ;
— la décision d’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit au regard de ses conséquences sur sa situation ;
— la décision d’obligation de quitter le territoire français méconnait sa vie privée et familiale telle que protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’obligation de quitter le territoire français méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
Par une décision du 18 janvier 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () Les présidents des cours administratives d’appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ». Aux termes du II de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément () ». Aux termes de l’article R. 776-5 du même code : « II. – Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ». Enfin aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’arrêté. Ce délai, qui n’est pas un délai franc, se décompte d’heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l’arrêté contesté du 18 octobre 2022 a été notifié par voie administrative, avec la mention des voies et délais de recours, à M. B le 20 octobre 2022 à 10 heures 15 comme l’atteste le procès-verbal de notification dûment signé par le requérant. La demande de ce dernier tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux devait donc parvenir au greffe du tribunal au plus tard le samedi 22 octobre 2022 à 10 heures 15. En l’espèce, la demande de M. B envoyée par pli recommandé avec accusé de réception remis au bureau de poste le vendredi 21 octobre 2022, n’a pas été envoyée en temps utile compte tenu du délai normal d’acheminement du courrier, pour pouvoir parvenir avant l’expiration du délai de recours. Il suit de là que cette demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le mardi 25 octobre 2022, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions citées au point 2, était tardive et était entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être régularisée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Dès lors, il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions précitées au point 1 ci-dessus, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Lyon, le 29 avril 2024.
La présidente-assesseure,
Camille Vinet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
N°22LY03625
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