Rejet 4 avril 2023
Rejet 28 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 28 oct. 2024, n° 23LY01561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY01561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 4 avril 2023, N° 2200180 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les décisions des 17 septembre et 14 octobre 2021 de la commission locale d’agrément et de contrôle Est rejetant sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle, d’annuler la décision du 15 décembre 2021 de la commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) rejetant son recours administratif préalable obligatoire et sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle, d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui accorder le renouvellement de sa carte professionnelle et de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2200180 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. B, représenté par la SELAS Adida et Associés, agissant par Me Meunier, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n°2200180 du 4 avril 2023 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) de réformer les décisions de la Commission Locale d’Agrément et de Contrôle Est en date des 17 septembre et 14 octobre 2021 ;
3°) de réformer la décision de la Commission nationale d’agrément et de contrôle du 15 décembre 2021 ;
4°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle ;
5°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d’erreur d’appréciation puisque la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie et que l’enquête administrative n’a pas été sérieusement réalisée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Le 19 avril 2011, M. A B a obtenu son certificat de qualification professionnelle d’agent de prévention et de sécurité. Le 17 septembre 2021, la commission locale d’agrément et de contrôle Ile-de-France – Est lui a refusé la délivrance d’un agrément dirigeant et, le 14 octobre 2021, la commission locale d’agrément et de contrôle Est lui a refusé le renouvellement de la carte professionnelle qui lui avait été délivrée en qualité d’agent privé de sécurité. M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 14 octobre 2021 auprès de la commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) qui l’a rejeté le 15 décembre 2021. Le requérant a saisi le tribunal administratif de Dijon le 20 janvier 2022 pour contester ces décisions et le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande le 4 avril 2023 par le jugement du 6 avril 2023 dont M. B interjette appel.
Sur les conclusions tendant à la réformation des décisions des commissions locales d’agrément et de contrôle :
3. Aux termes de l’article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure dans sa version alors en vigueur : « Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l’encontre d’actes pris par une commission d’agrément et de contrôle est précédé d’un recours administratif préalable devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux » et aux termes de l’article R. 633-9 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle prévu à l’article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission locale d’agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. / Toute décision de la Commission nationale d’agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission locale d’agrément et de contrôle. Une copie en est adressée à la commission locale d’agrément et de contrôle concernée. »
4. Le 14 octobre 2021, la commission locale d’agrément et de contrôle Est a pris la décision de ne pas renouveler la carte professionnelle de M. B. Ce dernier a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS qui a rejeté ce recours. Il résulte des dispositions précitées que la décision de la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS se substitue à la décision rendue par la commission locale d’agrément et de contrôle Est. Les conclusions aux fins de réformation de cette dernière sont donc irrecevables. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas avoir formé un recours préalable à l’encontre de la décision du 17 septembre 2021 de la commission locale d’agrément et de contrôle Ile-de-France – Est lui refusant la délivrance d’un agrément dirigeant. Les conclusions de la requête tendant à la réformation de cette décision sont par suite également irrecevables.
Sur les conclusions tendant à la réformation de la décision de la Commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; () ". Il résulte de ces dispositions que lorsque l’autorité administrative compétente est saisie d’une demande de délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, elle effectue une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonction d’agent privé de sécurité.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’une enquête administrative a été effectivement réalisée et qu’il en ressort que le requérant a été mis en cause le 19 juin 2020 en qualité d’auteur de faits de vol commis sur son lieu de travail, où il lui a été reproché d’avoir dérobé une montre connectée et deux accessoires de console de jeux retrouvés dans son sac, objets qu’il a ensuite remis à son employeur, après avoir prétendu en avoir fait l’acquisition. Il ressort également de cette enquête administrative que si un classement sans suite a été décidé le 20 octobre 2020, un rappel à la loi a été ordonné le 13 juillet 2021 par le Procureur de la République. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que l’enquête administrative n’a pas été sérieusement réalisée.
7. En deuxième lieu, par l’avis de classement à auteur du 13 juillet 2021, le Procureur de la République a ordonné « la notification d’un rappel solennel à l’auteur des faits que son comportement constitue une infraction punie par la loi. () ». Si ce rappel à la loi ne constitue pas une condamnation pénale, la délivrance d’une carte professionnelle d’agent de sécurité peut être refusée, même en l’absence de condamnation pénale, dès lors que le comportement ou les agissements de la personne concernée sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des biens, notamment, et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions d’agent de sécurité. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. B a été trouvé sur son lieu de travail en possession d’objets dont il a prétendu avoir fait l’acquisition la veille, alors que ces objets avaient été volés et qu’il n’a fourni aucun élément justifiant de leur acquisition. La matérialité des faits qui lui sont reprochés est ainsi suffisamment établie et ces faits, récents et commis dans l’exercice de ses fonctions d’agent de sécurité, sont incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande de M. B de renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est manifestement pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Dijon n’a pas annulé la décision du 15 décembre 2021 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée. Dès lors, elle peut être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et en ses conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens, comme manifestement dépourvue de fondement en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 28 octobre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
François Pourny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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