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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 4 nov. 2024, n° 23LY03798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 10 novembre 2023, N° 2306432 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 19 septembre 2023 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d’office, à l’expiration de ce délai, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
Par un jugement n° 2306432 du 10 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. A, représenté par Me Blanc, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 10 novembre 2023 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet de la Haute-Savoie en date du 19 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision désignant le pays de destination :
— elle est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît les critères prévus à l’article L. 612-8 du même code.
La demande d’aide juridictionnelle formulée par M. A a été rejetée par une décision du 31 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant afghan né le 27 juin 2001, est entré en France à la date déclarée du 26 septembre 2021. Le 4 octobre suivant, il a sollicité l’enregistrement d’une demande d’asile auprès de la préfecture de police de Paris. Le 13 juin et le 9 octobre 2023, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé les décisions par lesquelles l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande et a déclaré irrecevable la demande de réexamen consécutive. Par un arrêté du 19 septembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. L’intéressé fait appel du jugement par lequel le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. Le requérant soutient que la décision l’obligeant à quitter le sol français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, il ressort du dossier que le séjour de M. A en France est très récent, qu’il ne justifie d’aucune attache familiale ou personnelle de nature à faire obstacle à son éloignement, ni d’une intégration particulière au sein de la société française. Par la production d’un contrat de travail pour un emploi de plongeur du 16 août au 15 septembre 2023, il n’établit pas davantage bénéficier d’une quelconque insertion professionnelle en France. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En second lieu, la requête de M. A reprend pour le reste, les moyens énoncés ci-dessus, déjà été invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le premier juge. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l’encontre desquels le requérant ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par M. A devant la cour, cette requête étant manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 4 novembre 2024.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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