Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 11 sept. 2025, n° 23TL02601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 20 décembre 2022, N° 2205354 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052238410 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’ordonner la communication de l’entier dossier médical sur la base duquel le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a émis son avis et d’annuler l’arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2205354 du 20 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a jugé qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner la communication du dossier médical et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 10 novembre 2023, le 28 février 2024, le 25 avril 2024 et le 16 juillet 2024, Mme C épouse B, représentée par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2022 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie de son désistement à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations du b) de l’article 7 bis de cet accord ;
— elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations du 5 de l’article 6 de cet accord et de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— en outre, la demande d’aide juridictionnelle qu’elle a déposée a interrompu le délai d’appel et sa requête n’est pas tardive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête d’appel est irrecevable pour cause de tardiveté et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2023.
Par ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Restino, première conseillère,
— et les observations de Me Benabida, substituant Me Ruffel, représentant Mme C épouse B.
Une note en délibéré, présentée pour Mme C épouse B, représentée par Me Ruffel, a été enregistrée le 2 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse B, ressortissante algérienne, née le 15 septembre 1958, est entrée en France le 6 septembre 2019, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Elle a sollicité le 25 avril 2022 la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé ou en tant qu’ascendant de ressortissant français. Par arrêté du 16 août 2022, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination. Mme C épouse B relève appel du jugement du 20 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / () 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans le pays dont l’étranger est originaire et que si ce dernier y a effectivement accès. Toutefois, la partie qui justifie de l’avis d’un collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par son avis émis le 5 août 2022 sur lequel s’est fondé le préfet de l’Hérault pour refuser la délivrance à Mme C épouse B d’un titre de séjour pour raison de santé, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré que, si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, vers lequel elle pourrait, par ailleurs, voyager sans risque.
5. Il ressort de l’ensemble des documents médicaux versés au dossier que Mme C épouse B, qui a levé le secret médical devant le tribunal administratif de Montpellier, s’est vu diagnostiquer un cancer du sein à la suite de son arrivée en France, qu’elle a subi une tumorectomie du sein gauche le 25 octobre 2019 suivie d’un traitement par radiothérapie jusqu’en janvier 2020. Le cancer a récidivé en juin 2021, entraînant une tumorectomie du sein droit le 9 juillet 2021, suivie d’une reprise chirurgicale en août 2021 puis d’un traitement par radiothérapie jusqu’en novembre 2021. L’intéressée s’est ensuite vu prescrire une hormonothérapie par Letrozole pour une durée non précisée, et une surveillance gynécologique et oncologique annuelle, en alternance tous les six mois, ainsi que des mammographies et échographies de contrôle annuelles. Elle soutient que, ne pouvant bénéficier d’un traitement approprié en cas de retour en Algérie, elle n’aurait d’autre solution que de subir une double mastectomie. A l’appui de ses allégations, elle produit plusieurs certificats médicaux de praticiens algériens, notamment des certificats du 29 août 2023, du 6 septembre 2023 et du 5 novembre 2023 indiquant, pour le premier, que le traitement hormonal Letrozol et Résidronate n’est pas disponible en Algérie et, pour l’ensemble, que l’IRM mammaire n’est pas encore bien maîtrisé, et mettant en avant des délais d’attente importants en centre d’oncologie. Toutefois, outre que le Résidronate n’a pas été prescrit à l’appelante dans le cadre du traitement de son cancer mais par son rhumatologue, elle ne justifie ni de l’indisponibilité du Letrozole en Algérie par la seule production d’un certificat médical, ni de son caractère non substituable. D’autre part, elle n’établit ni même n’allègue qu’elle ne pourrait pas bénéficier en Algérie du suivi gynécologique et oncologique ainsi que des contrôles mammographique et échographiques prescrits. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, tout comme aux articles de presse relatifs à la performance du système de soins en Algérie dont elle se prévaut, l’appelante ne remet pas en cause le bien-fondé de l’appréciation portée par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et par le préfet de l’Hérault sur la possibilité pour elle de bénéficier d’une prise en charge appropriée à son état de santé dans son pays d’origine. En conséquence, le préfet de l’Hérault n’a pas méconnu les stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien en refusant de délivrer un certificat de résidence à Mme C épouse B en qualité d’étranger malade.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / () b) À l’enfant algérien d’un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s’il est à la charge de ses parents, ainsi qu’aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge () ». L’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence au bénéfice d’un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l’intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
7. L’appelante, qui est hébergée et prise en charge matériellement par son fils de nationalité française depuis son arrivée en France en septembre 2019, soutient que les ressources du ménage qu’elle forme avec son époux, retraité, sont insuffisantes et qu’elle était à la charge de son fils avant son entrée en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’époux de l’appelante perçoit en Algérie une pension de 613 000 dinars par an, équivalant à 333 euros environ par mois, alors qu’il n’est versé, en comparaison de ces ressources, aucun élément justificatif de des dépenses mensuelles moyennes du ménage en Algérie. La circonstance, à la supposer établie par les pièces du dossier, que le fils de l’appelante aurait effectué des virements à destination de plusieurs membres de sa famille en Algérie, à compter de mars 2019, quelques mois avant l’arrivée en France de l’appelante, ne suffit pas à établir que cette dernière a été régulièrement prise en charge par son fils avant son entrée en France. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 5) Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Il ressort des pièces du dossier que l’appelante n’était présente que depuis trois années en France à la date de l’arrêté en litige. Elle n’est pas isolée en Algérie, où résident son époux, dont elle n’indique pas être séparée, et l’une de ses filles. Si deux de ses enfants, dont son fils ayant acquis la nationalité française et qui l’héberge, et quatre de ses petits-enfants résident en France, elle a passé la majeure partie de sa vie en Algérie. Dans ces conditions, le refus de séjour ne porte pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Ainsi, le préfet de l’Hérault n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Hérault, Mme C épouse B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C épouse B, à Me Ruffel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, où siégeaient :
— M. Chabert, président de chambre,
— M. Teulière, président-assesseur,
— Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La rapporteure,
V. Restino
Le président,
D. Chabert La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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