Rejet 7 novembre 2023
Annulation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 11 sept. 2025, n° 23TL02724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 21 novembre 2023, N° 23MA02748 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052238416 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an et l’a assigné à résidence à Perpignan pendant six mois.
Par un jugement n° 2304591 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier, auquel cette demande avait été transmise, l’a rejetée.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance n° 23MA02748 du 21 novembre 2023, la présidente de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis la requête de M. B, présentée devant cette juridiction le 20 novembre 2023, à la cour administrative d’appel de Toulouse.
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. B, représenté par Me Teffo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2023 du préfet des Pyrénées-Orientales ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie de son désistement à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors que la demande de titre de séjour qu’il avait faite auprès du préfet de police de Paris n’avait pas été implicitement rejetée ;
Sur la décision portant refus de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne présente aucun risque de fuite ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il n’était que de passage dans les Pyrénées-Orientales.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Restino, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 8 décembre 1983, déclare être entré en France en décembre 2015. Il a été remis aux autorités françaises par les autorités espagnoles le 21 juillet 2023 après avoir été interpellé dans un train assurant la liaison entre Paris et Barcelone. Par un arrêté du 22 juillet 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an et l’a assigné à résidence dans la commune de Perpignan. M. B relève appel du jugement du 7 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
3. Il ressort des pièces du dossier, que M. B justifie de sa présence habituelle en France depuis décembre 2019, date depuis laquelle il travaille, de manière ininterrompue comme employé polyvalent dans une entreprise située à Bondy (Seine-Saint-Denis). Il ressort également des pièces du dossier que M. B a déposé le 14 février 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié auprès des services de la préfecture de police de Paris, qu’il a reçu une convocation pour le 25 janvier 2024, de sorte que son dossier était en attente d’instruction, et qu’il a exposé ces circonstances lors de son audition par les services de police le 21 juillet 2023. Par suite, en prononçant à l’encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et l’assignant à résidence à Perpignan pendant six mois, le préfet a entaché son arrêté d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences la situation de l’intéressé.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions dirigées contre l’arrêté du 22 juillet 2023 en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent arrêt implique nécessairement que l’autorité administrative compétente procède à un nouvel examen de la situation de M. B. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt, dans l’attente du réexamen de sa situation par le préfet territorialement compétent.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B n’ayant pas sollicité l’aide juridictionnelle, aucune somme ne peut être mise à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2304591 du 7 novembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 22 juillet 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an et l’a assigné à résidence à Perpignan pendant six mois est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt, dans l’attente du réexamen de sa situation par le préfet territorialement compétent.
Article 4 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au ministre de l’intérieur et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, où siégeaient :
— M. Chabert, président de chambre,
— M. Teulière, président-assesseur,
— Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La rapporteure,
V. Restino
Le président,
D. Chabert La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 23TL02724
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