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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 11 sept. 2025, n° 23TL02871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02871 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 26 janvier 2023, N° 2206013 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052238423 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2206013 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. B, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2022 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie de son désistement à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et complet de sa demande de titre de séjour ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait pas lui opposer l’absence de transmission d’une autorisation validée par la plateforme de main-d’œuvre étrangère ;
— elle entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait pas lui opposer l’absence de visa de long séjour ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2023.
Par ordonnance 30 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Restino, première conseillère,
— et les observations de Me Benabida, substituant Me Ruffel, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 26 juillet 1985, est entré en France le 18 mai 2016 muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 6 juillet 2016 au 5 juillet 2019, renouvelée du 5 août 2019 au 4 août 2022. Le 18 juillet 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en tant que salarié. Par arrêté du 16 août 2022, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B relève appel du jugement du 26 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de l’Hérault a rappelé la date et les conditions d’entrée en France de M. B, les titres de séjour successifs dont il a bénéficié en tant que travailleur saisonnier. A propos de sa demande de titre de séjour en tant que salarié, il a relevé que l’intéressé était employé en tant que bûcheron depuis le 22 novembre 2021 par la société Moussaouis, que, s’il produisait une demande d’autorisation de travail déposée le 23 juin 2022, aucune autorisation validée par la plateforme de main-d’œuvre étrangère n’avait été transmise, et qu’il n’avait pas produit de visa de long séjour. Le préfet a également estimé que M. B ne remplissait pas les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour en tant que travailleur saisonnier faute d’avoir maintenu sa résidence habituelle hors de France. La circonstance que le préfet de l’Hérault ait mentionné que la société Moussaouis a fait l’objet en 2019 d’une enquête pour aide au séjour, escroquerie et travail illégal ne caractérise pas d’un défaut d’examen réel et complet de la demande de titre de séjour de M. B. Le moyen doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, l’article 3 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention »salarié« éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans () ». L’article 9 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ; / 3° Une carte de séjour temporaire ; / 4° Une carte de séjour pluriannuelle () « . L’article L. 412-1 du même code dispose que : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 « . Aux termes de l’article L. 421-34 du même code : » L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail « . Aux termes enfin de l’article L. 433-6 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ".
5. Si la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, est titulaire à ce titre non pas d’une carte de séjour temporaire mais de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la demande de changement de statut présentée par M. B, alors qu’il était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », devait être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », subordonnée à la production d’un visa de long séjour. Dès lors qu’il est constant que M. B ne disposait pas d’un tel visa, le préfet de l’Hérault a pu légalement, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié et n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En admettant même que le motif retenu dans la décision contestée selon lequel aucune autorisation validée par la plateforme de main-d’œuvre étrangère n’avait été transmise soit entaché d’erreur de droit, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne justifiait pas d’un visa de long séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait, pour ce motif, entachée d’erreur de droit doit être écarté.
8. En dernier lieu, les circonstances que M. B a conclu le 22 novembre 2021 un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de bûcheron, métier figurant sur la liste des métiers en tension dans la région Occitanie annexée à l’arrêté du 1er avril 2021, qu’il dispose d’une expérience de huit mois dans ce métier pour le compte de la société Moussaouis, qu’il dispose d’une promesse d’embauche en tant que bûcheron émanant d’une autre entreprise ne sont pas suffisantes pour faire regarder la décision contestée comme entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à Me Ruffel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, où siégeaient :
— M. Chabert, président de chambre,
— M. Teulière, président-assesseur,
— Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La rapporteure,
V. Restino
Le président,
D. Chabert La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 23TL02871
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