Rejet 15 décembre 2022
Annulation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 11 sept. 2025, n° 23TL02654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02654 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 15 décembre 2022, N° 2205147 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052238413 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2205147 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, Mme C, représentée par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2022 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie de son désistement à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur de droit, dès lors qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023.
Par ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-marocain signé le 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Restino, première conseillère,
— et les observations de Me Benabida, substituant Me Ruffel, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine, née le 18 mai 1980, est entrée en France le 13 juin 2014, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour délivré par les autorités espagnoles. Elle a sollicité le 24 février 2022 la délivrance d’un titre de séjour au regard de la vie privée et familiale ou tant que salariée. Par arrêté du 13 juin 2022, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme C fait appel du jugement du 15 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». L’article L. 432-1 du même code dispose que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain signé le 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1erdu présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention »salarié« , éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant marocain la délivrance d’un titre de séjour d’un an portant la mention « salarié » lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer à l’appelante un titre de séjour temporaire au regard de la vie privée et familiale ou en tant que salariée au motif qu’elle représenterait une menace à l’ordre public compte tenu de sa condamnation, le 2 décembre 2016 par le tribunal correctionnel d’Alès, à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis pour les faits d’organisation de reconnaissance d’enfant aux seules fins de faire obtenir un titre de séjour, le bénéfice d’une protection contre l’éloignement ou de faire acquérir la nationalité française.
5. Il ressort des pièces du dossier que la reconnaissance de paternité souscrite le 21 juillet 2015 en faveur du fils de l’appelante, né en France le 16 octobre 2014, par M D B, de nationalité française, présente un caractère frauduleux. Si ces faits, pour lesquels l’appelante a été condamnée, justifiaient que le préfet du Tarn, pour faire échec à la fraude, refuse de lui délivrer une carte de séjour temporaire en tant parent d’enfant français par une décision du 25 juillet 2017, ils ne sont pas à eux seuls, eu égard à leur relative gravité, à l’absence de répétition et à leur ancienneté à la date de l’arrêté critiqué, de nature à établir que la présence de l’appelante sur le territoire national constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, le préfet de l’Hérault ne pouvait se fonder sur l’existence d’une menace à l’ordre public pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par l’appelante.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2022 en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent arrêté n’implique pas nécessairement, compte tenu de ses motifs, que le préfet de l’Hérault délivré à Mme C un titre de séjour. En revanche, il implique nécessairement que le préfet procède au réexamen de la situation de Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser au conseil de Mme C sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2205147 du 15 décembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 13 juin 2022 du préfet de l’Hérault est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la situation de Mme C et de prendre une nouvelle décision sur sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C, à Me Ruffel, au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, où siégeaient :
— M. Chabert, président de chambre,
— M. Teulière, président-assesseur,
— Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La rapporteure,
V. Restino
Le président,
D. Chabert La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 23TL02654
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