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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 11 sept. 2025, n° 23TL02957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02957 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 14 mars 2023, N° 2301365 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052238429 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans.
Par un jugement n° 2301365 du 14 mars 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2023 et le 13 septembre 2024, M. B, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2023 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie de son désistement à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale dès lors que sa demande de titre de séjour était en cours d’examen et qu’il était titulaire d’un récépissé autorisant sa présence sur le territoire français le temps de l’examen de sa demande ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
— cette décision est entachée d’erreurs de fait ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne présentait aucun risque de fuite ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
— la durée de la mesure est disproportionnée ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2023.
Par ordonnance du 20 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Restino, première conseillère,
— et les observations de Me Benabida, substituant Me Ruffel, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais, né le 10 novembre 1973, déclare être entré en France en janvier 2016. Sa demande d’asile a été rejetée le 27 avril 2016 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 6 octobre 2016 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 9 novembre 2016, le préfet de l’Aude a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 13 mai 2019, le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Le 8 mars 2023, M. B a été placé en garde à vue pour des faits de détention et usage de faux documents administratifs depuis le 2 novembre 2022. Par un arrêté du 8 mars 2023, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans. M. B relève appel du jugement du 14 mars 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile » et aux termes de son article R. 431-13 : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. B a été rejetée de manière définitive, comme indiqué au point 1, et qu’il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d’un titre de séjour. M. B soutient que le préfet de l’Hérault ne pouvait l’obliger à quitter le territoire français dès lors qu’il était autorisé à demeurer sur le territoire national le temps de l’examen, par le préfet de l’Aude, de sa demande de régularisation, déposée le 27 février 2023. Toutefois, le document attestant du dépôt d’une demande de régularisation, remis à l’intéressé par les services de la préfecture de l’Aude, qui ne comportait d’ailleurs aucune mention autorisant la présence de M. B sur le territoire français, ne peut être regardé comme le récépissé, prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, dès lors que la présence de M. B sur le territoire français n’était pas autorisée, le préfet de l’Hérault a pu légalement se fonder sur les dispositions précitées des 2° et 4° de l’article L. 611-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’obliger à quitter le territoire français même si, à cette date, le préfet de l’Aude n’avait pas encore statué sur sa demande de régularisation. Le moyen doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B soutient qu’il réside de manière habituelle en France depuis 2016 avec son épouse, de même nationalité, et leurs cinq enfants, dont trois nés en Albanie et deux nés en France en 2019 et 2023. Toutefois, il est constant que M. B s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français, de même que son épouse et leur fils aîné, majeur, également de nationalité albanaise, la circonstance que l’épouse de M. B a obtenu la délivrance d’un titre de séjour postérieurement à la décision contestée étant sans incidence à cet égard. Si M. B justifie avoir tissé des liens amicaux, établis par des attestations de soutien en sa faveur, et fait valoir la scolarité de ses enfants en France, de tels éléments ne sont pas suffisants pour établir que l’intéressé aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu’il n’est pas dépourvu de liens personnels en Albanie, où résident ses parents ainsi que les membres de sa fratrie et où sa famille peut se reconstituer. Enfin, il ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la décision contestée ne porte pas au droit de M. B au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Ainsi qu’il a été exposé au point 6, aucune circonstance, compte tenu de la nationalité de l’épouse de M. B, n’empêche que la cellule familiale puisse se reconstituer hors de France, notamment en Albanie, où les plus jeunes enfants du couple pourront poursuivre leur scolarité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
10. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour refuser un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de l’Hérault s’est fondé, d’une part, sur la circonstance que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et, d’autre part, sur l’existence d’un risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il a estimé que ce risque était établi, sur le fondement du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que M. B s’était maintenu sur le territoire français sans effectuer de démarche afin de régulariser sa situation depuis le rejet de sa demande d’asile, sur le fondement du 4° de cet article dès lors qu’il avait déclaré ne pas vouloir retourner en Albanie lors de son audition par les services de police, sur le fondement du 5° de cet article dès lors qu’il s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement, sur le fondement du 7° de cet article dès lors qu’il a été trouvé en possession de faux documents d’identité, et sur le fondement du 8° de cet article dès lors que, ne déclarant pas de domicile stable et disant « dormir chez des amis et changer beaucoup », il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes.
11. Il ressort des pièces du dossier que la procédure ayant conduit au placement en garde à vue de M. B le 8 mars 2023 a été classée sans suite par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier et que le préfet de l’Hérault ne produit aucune pièce pour établir les faits de détention et usage de faux documents administratifs depuis le 2 novembre 2022, justifiant, selon lui, l’existence d’une menace pour l’ordre public. Par suite, le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser à M. B un délai de départ volontaire. Pour les mêmes motifs, le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions du 7° de l’article L. 612-3 de cet article pour établir le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été exposé au point 4, que M. B avait entrepris des démarches afin de régulariser sa situation. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’erreur de fait au regard des dispositions du 1° de l’article L. 612-3. Toutefois, il n’est pas contesté que M. B a explicitement déclaré son intention de ne pas retourner en Albanie lors de son audition par les services de police et qu’il s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement, de sorte que c’est à bon droit que le préfet de l’Hérault a estimé, sur le fondement des dispositions des 4° et 5° de l’article L. 612-3, qu’il existait un risque que M. B se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français. Par suite et pour ces seuls motifs, le préfet de l’Hérault pouvait, sur le fondement du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
13. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est au demeurant pas allégué que la situation de M. B se caractériserait par des circonstances humanitaires de nature à justifier l’absence de prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Il résulte par ailleurs de l’ensemble des éléments développés aux points précédents que M. B, qui a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement auxquelles il ne s’est pas conformé, ne peut se prévaloir ni d’une durée de présence importante en France, ni de liens particulièrement intenses et récents sur le territoire national. Dans ces conditions et alors même que son comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, la durée de deux ans retenue par le préfet de l’Hérault n’est pas disproportionnée. Pour les mêmes motifs, l’interdiction litigieuse ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. B.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à Me Ruffel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, où siégeaient :
— M. Chabert, président de chambre,
— M. Teulière, président-assesseur,
— Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La rapporteure,
V. Restino
Le président,
D. Chabert La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 23TL02957
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