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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 11 sept. 2025, n° 23TL02851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 22 novembre 2023, N° 2303917 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052238421 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an.
Par un jugement n° 2303917 du 22 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M. B, représenté par Me Wade, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2023 de la préfète de Vaucluse ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir dans les mêmes conditions d’astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie de son désistement à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le premier juge a omis de répondre à des moyens qui n’étaient pas inopérants ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de compétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— son droit à être entendu au sens de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été méconnu ;
— la procédure de garde à vue est entachée d’irrégularités ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— il ne présentait pas de risque de soustraction à la mesure d’éloignement ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2024.
Par ordonnance 20 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Restino, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 15 juin 1985, déclare être entré en France en juillet 2016. Le 21 septembre 2023, il a sollicité son admission au séjour en tant que conjoint de ressortissant français. Par arrêté du 18 octobre 2023, la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an. M. B relève appel du jugement du 22 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixe le pays de destination et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant un an.
Sur la régularité du jugement :
2. Contrairement à ce qui est soutenu, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a répondu aux points 8 et 10, et de manière suffisante, aux moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français tirés, d’une part, l’erreur manifeste d’appréciation et, d’autre part, de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. C A, sous-préfet, secrétaire général adjoint, qui a reçu, par arrêté de la préfète de Vaucluse du 29 septembre 2023, régulièrement publié le 2 octobre 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 84-2023-122, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Christian Guyard, secrétaire général, délégation à l’effet de signer tous arrêtés, requêtes et mémoires présentés dans le cadre de recours contentieux, décisions, circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, y compris l’ensemble des mesures de restriction de liberté destinées à mettre en œuvre l’éloignement d’un étranger en situation irrégulière sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort de la décision contestée que la préfète de Vaucluse a visé les textes dont il a été fait application, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a mentionné les motifs de droit et de fait propres à la situation personnelle, familiale et administrative en France de M. B, notamment le fait qu’il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire national et s’y est maintenu sans titre de séjour, sa précédente demande de titre de séjour présentée au regard de son état de santé, son mariage avec une ressortissante française le 6 mai 2022, l’absence constatée de tout effet féminin au domicile prétendument conjugal lors d’une perquisition effectuée par les services de police. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé et de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
5. En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français. En outre, il ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il n’aurait pas été à même de faire valoir et qui aurait pu avoir une influence sur le contenu de la décision contestée. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu.
7. En quatrième lieu, compte tenu de l’indépendance des procédures pénale et administrative, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de garde à vue au regard des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale, notamment du fait qu’il n’aurait pas bénéficié d’un interprète en langue arabe, est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié () ».
9. En invoquant les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont inopérantes à l’encontre de la mesure d’éloignement, M. B doit être regardé comme invoquant les dispositions précitées du 9° de l’article L. 611- 3 de ce code. Si M. B fait valoir qu’il souffre des séquelles d’un pied bot varus équin bilatéral, il ne ressort pas des pièces médicales produites, à savoir deux certificats médicaux établis respectivement le 4 mars 2020 et le 8 décembre 2021, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, la préfète de Vaucluse n’a pas méconnu les dispositions précitées en obligeant l’appelant à quitter le territoire français.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Si M. B se prévaut de son mariage, le 6 mai 2022, avec une ressortissante française, il n’allègue même pas que la communauté de vie aurait débuté antérieurement à la date du mariage. Dans ces conditions, eu égard à la brièveté de la communauté de vie des époux à la date de la décision contestée, à supposer d’ailleurs qu’elle n’ait pas cessé, comme le soutient la préfète de Vaucluse en faisant valoir que lors de la perquisition effectuée au domicile de M. B le 17 octobre 2023, les services de police ont constaté qu’aucune affaire féminine n’y était présente, et alors que l’appelant ne justifie d’aucun autre lien personnel ou familial sur le territoire national, ni d’aucune insertion particulière dans la société française, la décision contestée ne porte pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet » et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () ».
13. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B, la préfète de Vaucluse s’est fondée sur l’existence d’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Pour caractériser ce risque, la préfète s’est fondée sur les dispositions du 5° de l’article L. 612-3 précité, en relevant que l’intéressé s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. L’appelant ne conteste pas utilement un tel motif en se bornant à faire valoir qu’il désire travailler en France et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Les moyens tirés de l’erreur de droit au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent donc être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, ne peut qu’être écartée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D B, à Me Wade et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, où siégeaient :
— M. Chabert, président de chambre,
— M. Teulière, président-assesseur,
— Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La rapporteure,
V. Restino
Le président,
D. Chabert La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 23TL02851
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