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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 11 sept. 2025, n° 23TL02921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 16 mars 2023, N° 2206693 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052238426 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2206693 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. B, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2022 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie de son désistement à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ;
— cette décision est entachée d’erreur de droit, le préfet s’étant estimé, à tort, en situation de compétence liée par rapport à l’accord franco-tunisien et n’ayant pas examiné sa demande dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour, à tout le moins en tant qu’elle tendait à la délivrance d’un titre de séjour en tant que salarié ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, le préfet lui ayant opposé à tort l’absence de demande d’autorisation de travail ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2023.
Par ordonnance du 20 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Restino, première conseillère,
— et les observations de Me Benabida, substituant Me Ruffel, représentant M. B.
Une note en délibéré, présentée pour M. B, représenté par Me Ruffel, a été enregistrée le 2 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 28 avril 1996, est entré en France le 20 septembre 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Il a sollicité le 18 mai 2022 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par arrêté du 1er août 2022, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 16 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des motifs de l’arrêté critiqué que, pour rejeter la demande de titre de séjour en tant que « salarié » présentée par M. B, le préfet de l’Hérault a, après avoir précisé que l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 régissait de manière exclusive la situation des ressortissants tunisiens souhaitant obtenir un titre de séjour en cette qualité, considéré que l’appelant ne remplissait pas les conditions fixées à l’article 3 de cet accord. Il a ensuite examiné la possibilité pour l’intéressé de bénéficier d’un titre de séjour dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour, au regard de l’ensemble de sa situation et non pas, contrairement à ce qui est soutenu, au seul regard de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en s’estimant à tort en situation de compétence liée par rapport à l’accord franco-tunisien s’agissant du droit au séjour en tant que salarié et en s’abstenant d’examiner sa demande dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention »salarié« ». Aux termes du point 2.3.3. du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 : « le titre de séjour portant la mention »salarié« , prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi (.) ». Selon l’article 11 de l’accord franco-tunisien : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 421-1 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail « . Aux termes du I de l’article R. 5221-1 du même code : » Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne () « . Aux termes de l’article R. 5221-15 du même code : » La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence ".
5. Les dispositions précitées du code du travail prévoient que la demande d’autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l’employeur. Le préfet saisi d’une telle demande est tenu de la faire instruire et ne peut refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l’autorité compétente. Toutefois, aucune stipulation de l’accord franco-tunisien ni aucune disposition législative ou réglementaire n’imposent au préfet, saisi par un étranger déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d’un visa de long séjour, d’examiner la demande d’autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents du ministère du travail, préalablement à ce qu’il soit statué sur la délivrance du titre de séjour.
6. Il ressort des motifs de la décision contestée que le préfet de l’Hérault a apprécié, de manière circonstanciée, la demande de titre de séjour en qualité de « salarié » que M. B a présentée sur le fondement de l’accord franco-tunisien précité. Il a notamment relevé que si l’intéressé se prévalait d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de manutentionnaire, il ne pouvait bénéficier d’un tel titre faute de produire le contrat de travail visé par les autorités compétentes prévu par l’article 3 de l’accord franco-tunisien, à savoir l’autorisation de travail ou la demande d’autorisation de travail souscrite dans les conditions prévues par le code du travail. Si M. B soutient que le préfet ne pouvait pas lui opposer cette circonstance dès lors qu’il avait produit, à l’appui de sa demande de titre de séjour, la demande d’autorisation de travail complétée et signée par le représentant légal de la société SARL 2MAD, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le motif, également relevé dans l’arrêté critiqué, tiré de ce que l’intéressé ne justifiait pas d’un visa de long séjour. Par suite, les moyens selon lesquels l’arrêté en litige serait entaché d’un défaut d’examen réel et complet et d’erreur de droit doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. B, qui est célibataire et sans charge de famille, justifie avoir tissé de solides liens amicaux notamment dans le cadre de son adhésion à un club de rugby local, établis par de nombreuses lettres de soutien en sa faveur, et se prévaut de sa maîtrise de la langue française ainsi que de plusieurs promesses d’embauche, de tels éléments ne sont pas suffisants pour établir qu’il avait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu’il n’est pas dépourvu de d’attaches personnelles en Tunisie, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans et où résident ses parents et tous les membres de sa fratrie. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la décision contestée ne porte pas au droit de M. B au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, en refusant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le préfet de l’Hérault n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en obligeant M. B à quitter le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à Me Ruffel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, où siégeaient :
— M. Chabert, président de chambre,
— M. Teulière, président-assesseur,
— Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La rapporteure,
V. Restino
Le président,
D. Chabert La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 23TL02921
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