Annulation 17 septembre 2024
Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 10 sept. 2025, n° 24LY03225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 17 septembre 2024, N° 2300800 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052238405 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2300800 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, dans un article 1er, annulé l’arrêté du préfet du Cantal en tant qu’il prive M. A d’un délai de départ volontaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet et, dans un article 2, rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. A, représenté par Me Brean, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 de ce jugement du 17 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées en fait ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration et d’un défaut d’examen ;
— les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par décision du 23 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 4 septembre 2019. Le 22 juillet 2022, il a sollicité la régularisation de sa situation administrative au titre de la « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de Française. Par arrêté du 5 avril 2023, le préfet du Cantal a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de son éloignement. M. A relève appel de l’article 2 du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus de sa demande tendant à l’annulation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, M. A réitère en appel le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans apporter aucun élément nouveau de fait ou de droit à l’appui de celui-ci ni critiquer les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté ce moyen. Il y a lieu, pour la cour, d’écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision portant refus de séjour qu’elle est suffisamment motivée en droit par le visa de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qu’elle comporte les motifs de fait justifiant le refus de séjour opposé notamment la circonstance que le requérant est entré irrégulièrement en France. Contrairement à ce que soutient M. A en appel, elle fait état de la présence au Maroc de ses parents et de son épouse en France. En vertu de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dès lors que, comme en l’espèce, cette décision a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code et que la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions précitées doit être écarté.
4. En troisième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d’enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes et M. A ne peut utilement s’en prévaloir. Au demeurant, s’il soutient que le préfet du Cantal a sollicité le 15 novembre 2022 la communication du formulaire de demande d’admission exceptionnelle au séjour et que l’intéressé a le jour même indiqué aux services préfectoraux vouloir apporter des modifications à son dossier et y apporter des pièces justificatives, la circonstance que le préfet du Cantal n’ait pas répondu à cette demande est sans incidence sur la légalité du refus de séjour en litige dès lors que le préfet du Cantal a examiné la demande de titre de séjour, qui était complète, au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 423-2 et de l’article L. 435-1 du code précité. M. A ne soutient pas avoir été empêché de porter à la connaissance du préfet du Cantal certains éléments nécessaires à l’examen de sa demande. Il ne conteste pas le refus de séjour qui lui a été opposé au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ni ne soutient que le préfet du Cantal aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision portant refus de séjour en litige qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation du requérant.
6. En cinquième et dernier lieu, M. A reprend en appel les moyens dirigés contre les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet du Cantal. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Il y a lieu, dès lors, pour la cour par adoption des motifs retenus au point 7 du jugement attaqué, à l’encontre desquels le requérant ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente, d’écarter ces moyens.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus de sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Cantal.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 septembre 2025.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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