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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 11 sept. 2025, n° 23TL02771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 13 décembre 2022, N° 2103881 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052238418 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 1er février 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2103881 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. A, représenté par Me Tercero, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2021 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie de son désistement à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et complet de sa demande de titre de séjour ;
— la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, que le préfet a opposé à sa demande de régularisation l’absence de visa de long séjour et l’absence de production d’un contrat de travail visé par l’administration et, d’autre part, que le préfet n’a pas pris en compte le fait qu’il disposait d’une promesse d’embauche dans un métier en tension ;
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Restino, première conseillère,
— et les observations de Me Tercero, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant iranien, né le 7 septembre 1973, déclare être entré en France le 25 juin 2016. Sa demande d’asile a été rejetée le 31 août 2017 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 10 décembre 2019 par la Cour nationale du droit d’asile. Le 14 septembre 2020 il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au regard de sa vie privée et familiale et en tant que salarié. Par arrêté du 1er février 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 13 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé pour se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée par M. A. Il relève d’abord, à propos de la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », qu’il ne présente aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au titre de la vie privée et familiale au regard des dispositions alors en vigueur de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il relève ensuite, à propos de la demande de titre de séjour portant la mention « salarié » et au regard du contrat de travail produit en tant qu’assistant de vie et de la demande d’autorisation de travail en tant que professeur à domicile, d’une part, qu’il ne peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit dès lors qu’il ne justifie pas d’un visa de long séjour et, d’autre part, qu’il ne présente aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au titre du travail compte tenu des caractéristiques des emplois envisagés et de ses qualifications. Le préfet indique que, dans l’ensemble de ces conditions, il n’a pas souhaité procéder à la régularisation de l’appelant à titre exceptionnel et dérogatoire au titre de la vie privée et familiale ou en tant que salarié. Ainsi, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne n’a procédé à un examen réel et complet de sa situation avant de rejeter sa demande de titre de séjour. Le moyen doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2 ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’en présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 313-14 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. D’une part, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est loisible au préfet d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Au cas présent, le préfet de la Haute-Garonne a examiné d’office si M. A pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit en qualité de salarié et a relevé, à cet égard, qu’il ne justifiait pas d’un visa de long séjour ni d’un contrat de travail visé par l’administration du ministère chargé de l’emploi. Le préfet a ensuite examiné la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A au titre du travail, en estimant qu’il ne présentait aucun motif exceptionnel au titre du travail, compte tenu des caractéristiques des emplois envisagés et de ses qualifications, et a indiqué n’avoir pas souhaité procéder à la régularisation de l’appelant à titre exceptionnel et dérogatoire au titre de la vie privée et familiale ou en tant que salarié. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur de droit en opposant l’absence de visa de long séjour et de production d’un contrat de travail visé par l’administration à sa demande d’admission exceptionnelle au titre du travail manque en fait et doit être écarté.
6. D’autre part, il ne résulte pas des dispositions précitées de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la production d’une promesse d’embauche dans un métier en tension emporte la délivrance, de droit, d’un titre de séjour en tant que salarié. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de la production d’une telle promesse d’embauche doit être écarté.
7. Enfin, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulouse aux points 5 et 6 du jugement attaqué.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
9. M. A soutient que, en cas de retour en Iran, il risquerait de subir des traitements inhumains ou dégradants du fait des opinions politiques qui lui sont attribuées. Ces allégations ne sont toutefois corroborées par aucun élément probant permettant de tenir pour établies, d’une part, les tortures dont il aurait été victime en Iran et, d’autre part, la réalité et l’actualité des risques qu’il encourrait personnellement en cas de retour dans ce pays. Dans ces conditions, et alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à Me Tercero et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, où siégeaient :
— M. Chabert, président de chambre,
— M. Teulière, président-assesseur,
— Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La rapporteure,
V. Restino
Le président,
D. Chabert La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 23TL02771
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