Annulation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 10 sept. 2025, n° 24LY03216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052238403 |
Sur les parties
| Président : | M. TALLEC |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Vanessa REMY-NERIS |
| Rapporteur public : | Mme LORDONNE |
| Parties : | préfet de l' Isère |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la préfète de l’Ain l’a assigné à résidence dans le département de l’Ain pour une durée de 45 jours.
Par jugement n° 2410627 du 29 octobre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a, dans un article 1er, annulé l’arrêté du 20 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Ain a assigné M. B à résidence pour une durée de 45 jours dans le département de l’Ain et, dans un article 3, rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, la préfète de l’Ain demande l’annulation de l’article 1er de ce jugement du 29 octobre 2024.
Elle soutient que c’est à tort que le premier juge a annulé l’assignation à résidence édictée au visa de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’aucun élément ne permettait de douter de la qualité du signataire de la décision ; les autres moyens soulevés devant le tribunal par M. B ne sont pas fondés.
La requête de la préfète de l’Ain a été communiquée à M. B qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 18 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité du moyen dirigé contre la décision portant assignation à résidence du 20 octobre 2024 tiré de l’exception d’illégalité des décisions du 20 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français qui sont devenues définitives.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 22 novembre 1991, est entré en France en 2020, selon ses déclarations. Par un arrêté du 20 octobre 2024, le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, la préfète de l’Ain l’a assigné à résidence dans le département de l’Ain pour une durée de 45 jours. La préfète de l’Ain relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé ce dernier arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ». Aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ». Ce référentiel est fixé par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique qui renvoie notamment aux articles 26, 28 et 29 du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014. Aux termes de l’article 1er de ce décret : « La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 20 octobre 2024 portant assignation à résidence en litige a été signé par Mme Virginie Guerin Robinet, secrétaire générale de la préfecture de l’Ain, par voie de signature électronique. Pour annuler cette décision au visa de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, le premier juge a estimé qu’il appartenait à la préfète de produire des éléments permettant d’établir que le procédé qui a été utilisé pour apposer cette signature garantisse l’authenticité de celle-ci, le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de la décision. Toutefois, alors que M. B se bornait devant le tribunal à soutenir que la signature de l’auteur de la décision en litige a été réalisée via « Pdf Reader » et que « ce logiciel ne figure pas et n’est pas autorisé par le référentiel général de sécurité » sans expliquer en quoi aurait été méconnu le référentiel général de sécurité, en particulier s’agissant de la qualification de la signature électronique, il n’apportait pas d’éléments de nature à remettre en cause la présomption de fiabilité posé par l’article 1er du décret du 28 septembre 2017. Au surplus, le logiciel « Foxit Pdf Reader » auquel se référait l’intéressé ne constitue pas un procédé de signature électronique mais un logiciel de lecture de document. Par suite, c’est à tort que pour le motif précité le premier juge a annulé la décision en litige.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B devant le tribunal administratif afférents à cette décision.
Sur les autres moyens soulevés devant le tribunal :
5. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme Virginie Guerin Robinet, qui bénéficiait d’une délégation de la préfète de l’Ain, par arrêté du 27 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, à l’effet de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
6. En second lieu, par l’article 3 du jugement attaqué n° 2410627 du 29 octobre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation des décisions du 20 octobre 2024 édictées par le préfet de l’Isère portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de ces décisions, dont la légalité a été confirmée par ce jugement devenu sur ce point définitif, à l’encontre de celle portant assignation à résidence en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que la préfète de l’Ain est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé l’arrêté du 20 octobre 2024 portant assignation à résidence de M. B. La demande correspondante présentée par M. B devant ce tribunal doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er :L’article 1er du jugement n° 2410627 du 29 octobre 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 :La demande correspondante présentée par M. B devant le tribunal est rejetée.
Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à la préfète de l’Ain, à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 septembre 2025.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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