Annulation 23 juillet 2024
Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 24LY02459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 23 juillet 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052557381 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2023 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Par un jugement nos 2310622, 2403373 du 23 juillet 2024, le tribunal a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, la préfète de l’Ain demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. B… devant le tribunal.
Elle soutient que :
– le tribunal, qui n’a pas remis en cause le caractère frauduleux des actes d’état civil produits par M. B… à l’appui de sa demande de titre de séjour, lequel est avéré, ne pouvait annuler la décision au motif que l’intéressé avait présenté de nouveaux documents, établis postérieurement à la décision en litige et manifestement non conformes au droit international ;
– l’annulation de la décision pour ce motif n’impliquait pas la délivrance d’un titre de séjour mais seulement un réexamen de sa demande afin que soit préalablement vérifiée l’authenticité de ces actes.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2025, M. C… B…, représenté par Me Boyer, conclut au rejet de la requête et qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l’État, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés ;
– la préfète de l’Ain a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur ce fondement ;
– le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision d’obligation de quitter le territoire ainsi que la décision fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale du fait de l’illégalité entachant la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, qui déclare être né le 19 avril 2005, ressortissant malien, est arrivé en France, selon ses déclarations le 12 août 2021. Il a alors été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance. Il a déposé une demande de titre de séjour le 27 avril 2023 sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 13 novembre 2023, la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. La préfète de l’Ain relève appel du jugement du 23 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté.
Sur le motif d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. (…) ».
Pour refuser de délivrer à M. B… un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Ain a considéré, au vu notamment de l’avis émis par les services de la direction zonale de la police aux frontières Sud-Est le 11 septembre 2023, que l’intéressé n’avait pas produit , à l’appui de sa demande, les documents mentionnés aux 1° et 2° de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisant foi de son état civil et de sa nationalité.
A l’appui de sa demande, M. B… avait produit un jugement supplétif, un acte de naissance volet 03 du 22 octobre 2023, deux extraits d’acte de naissance en date du 17 novembre 2022 et un jugement supplétif d’acte de naissance du 22 octobre 2021. Selon l’avis rendu par le service de la police aux frontières du 11 septembre 2023, l’acte de naissance volet 3 ne comprend pas de numéro NINA, a été signé par un officier sans précision de sa qualité alors qu’il aurait dû être signé par le maire, ne comporte pas la mention du jugement supplétif, comporte un numéro d’acte incomplet, ne comporte ni numéro de registre, ni dentelure, ni numéro de série, ni code imprimeur. L’acte de naissance ne comprend pas non plus de numéro NINA, comprend une date écrite en chiffres et non en toutes lettres et une signature par le deuxième adjoint au maire au lieu de l’adjoint. Le jugement supplétif d’acte de naissance a la même date d’audience que la date de l’acte de naissance volet 3, porte la mention selon laquelle il a été transcrit à la mairie le 17 novembre 2022 alors que l’acte de naissance volet 3 a été délivré le 22 octobre 2021. Les services de la police aux frontières ont conclu qu’il s’agissait d’un jugement supplétif et d’un acte de naissance volet 3 contrefaits, comme les copies d’extraits d’acte de naissance. M. B…, qui se borne à affirmer que ces actes étaient authentiques et que, si cela n’était pas le cas, il les a présentés de bonne foi, ne conteste pas sérieusement leur caractère inauthentique. Si M. B… a versé devant le tribunal un nouveau jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance rendu le 9 février 2024, dont les mentions, relatives à ses nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance ainsi qu’à sa filiation, concordent avec celles figurant sur les documents présentés à l’appui de sa demande de titre de séjour, ainsi qu’un acte de naissance volet 03 du 14 mars 2024 retranscrivant ce jugement, les conditions dans lesquelles ce nouveau jugement supplétif a été obtenu, qui ne mentionne pas le précédent jugement dont M. B… s’est prévalu et a conduit à la délivrance d’un acte de naissance qui ne comporte pas plus que le précédent de numéro NINA, ne permet pas de tenir pour établie l’identité de l’intéressé. Il n’apporte aucune explication sur les circonstances de l’établissement de ces pièces, alors notamment qu’il disposait déjà de plusieurs actes de naissance et d’un jugement supplétif. La multiplication des documents produits est ainsi de nature à mettre en doute l’authenticité de ces derniers actes et à leur ôter toute valeur probante dans le présent litige. Par suite, c’est à tort que le tribunal a annulé le refus de titre de séjour litigieux au motif qu’il méconnaissait les dispositions précitées du 1° de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les autres moyens :
En premier lieu, l’arrêté a été signé par M. D… A… qui disposait, en vertu d’un arrêté du 25 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de l’Ain du même jour, d’une délégation de la préfète de l’Ain à l’effet de signer les refus de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, la demande de titre de séjour de M. B… ayant été rejetée au seul motif qu’il n’avait pas présenté de documents d’état civil justifiant de son identité, il ne peut utilement faire valoir qu’il remplissait par ailleurs toutes les conditions prévues à l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir un titre de séjour et que le préfet aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs, M. B… ne peut utilement invoquer, à l’encontre du refus de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, il résulte de l’examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que la préfète de l’Ain est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé son arrêté.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à l’avocate de M. B… la somme qu’elle réclame sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2310622, 2403373 du 23 juillet 2024 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. B… devant le tribunal sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’avocat de M. B… sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B…, à Me Lucie Boyer et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
A. Duguit-Larcher
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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