Rejet 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 24LY02525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052557384 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Lyon a refusé de renouveler son contrat de suppléance à compter du 1er septembre 2022, ainsi que de condamner l’État à l’indemniser du préjudice subi.
Par un jugement n° 2207542 du 24 mai 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 septembre 2024 et le 15 juillet 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B…, représenté par Me Chardonnet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette ses conclusions aux fins d’annulation ;
2°) d’annuler la décision du 17 juin 2022 du recteur de l’académie de Lyon portant refus de renouveler son contrat de suppléance.
Il soutient que :
– le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges ont omis de soulever d’office le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision ;
– le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne se fonde que sur les appréciations de deux chefs d’établissement ;
– le jugement est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision en litige est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation quant à sa manière de servir, dès lors que le recteur ne s’est appuyé que sur deux attestations de deux chefs d’établissement, soit seulement deux retours d’expérience, et qu’il produit en appel deux nouvelles attestations d’autres chefs d’établissement qui lui sont favorables.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2025, le recteur de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mai 2025, l’instruction a été close au 15 juillet 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 3 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’éducation ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Boffy, première conseillère,
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,
– et les observations de Me Chardonnet pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1.
Maître délégué de l’enseignement privé en économie et gestion depuis le 17 septembre 2019, M. B… a effectué des suppléances de courte durée, à temps plein, dans des lycées privés lyonnais, du 17 septembre au 19 novembre 2019, du 28 novembre 2019 au 5 janvier 2020, et à raison de 14h40 par semaine du 6 janvier au 31 août 2020. Il a été affecté au lycée La Favorite du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 à temps plein, puis au sein du lycée professionnel privé Saint-Marc du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, à hauteur de 9 heures d’enseignement par semaine. Par une décision en date du 17 juin 2022, le recteur de l’académie de Lyon a décidé de ne pas renouveler le contrat de suppléance de M. B… à compter du 1er septembre 2022. Ce dernier a présenté un recours hiérarchique contre cette décision, qui a été rejeté le 20 septembre 2022. M. B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 17 juin 2022 et de condamner l’État à l’indemniser du préjudice subi. Par un jugement du 24 mai 2024 dont M. B… relève appel en tant qu’il a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3.
En ne citant que deux avis de chefs d’établissement, les premiers juges, qui au demeurant ne pouvaient avoir visé des pièces produites pour la première fois en appel, n’ont entaché leur jugement, qui comporte les éléments de droit et de faits qui le fondent, d’aucune insuffisance de motivation. Le moyen tiré de cette insuffisance doit être écarté.
4.
En deuxième lieu, et alors qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que la décision contestée aurait pu être entachée d’incompétence, les premiers juges, en ne soulevant pas d’office un tel moyen, n’ont commis aucune irrégularité.
5.
En dernier lieu, les moyens tirés de ce que les premiers juges auraient entaché le jugement attaqué d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, qui ne remettent pas en cause sa régularité, ne peuvent qu’être écartés.
Sur la légalité de la décision de non renouvellement du contrat :
6.
Aux termes de l’article R. 914-57 du code de l’éducation : « I. – Lorsque ni le chef d’établissement ni le recteur ou le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur ne disposent d’un candidat remplissant les conditions requises pour obtenir un contrat ou un agrément, il peut être fait appel à un maître délégué, agent temporaire recruté : 1° Soit parmi les candidats remplissant les conditions de diplômes pour pouvoir se présenter au concours interne de recrutement des maîtres contractuels ou agréés ; 2° Soit parmi les candidats justifiant d’une activité ou d’une pratique professionnelle requise pour pouvoir se présenter au concours interne de recrutement des maîtres contractuels ou agréés. II. – Lorsqu’un maître délégué est recruté pour faire face à un besoin couvrant l’année scolaire, la fin de l’engagement est fixée à la veille de la rentrée scolaire suivante. Dans les autres cas, l’engagement est conclu pour la durée du besoin à couvrir. (…) ». Selon les termes de l’article R. 914-58 du même code : « Les maîtres délégués exerçant dans les établissements d’enseignement privés sous contrat d’association sont soumis, pour la détermination de leurs conditions d’exercice et de cessation de fonctions, aux règles applicables aux agents contractuels enseignants de l’enseignement public des premier et second degrés. Ils bénéficient, dans les mêmes conditions que ces derniers, du régime de travail à temps partiel, du régime des congés de toute nature ainsi que d’autorisations d’absence. / Pour l’application aux maîtres délégués de l’enseignement privé des règles prévues pour les agents contractuels enseignants de l’enseignement public, un besoin permanent correspond à un service vacant au sens de l’article R. 914-45. ».
7.
Un agent dont le contrat est arrivé à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Le renouvellement peut être refusé si l’intérêt du service le justifie.
8.
Pour refuser de procéder au renouvellement du contrat de maître délégué de M. B… à compter du 1er septembre 2022, le recteur de l’académie de Lyon s’est fondé, d’une part, sur la fiche d’évaluation administrative du 19 novembre 2019 par laquelle le chef d’établissement du lycée privé Charles de Foucauld avait émis un avis défavorable au « renouvellement de nomination » de l’intéressé, pour la période de suppléance du 17 septembre au 19 novembre 2019, et d’autre part, sur le rapport de fin de suppléance, en date du 8 juin 2022, que l’intéressé a signé et dont il ne conteste pas la teneur. Ces documents font état d’une assiduité et d’une ponctualité problématiques, de difficultés avec l’autorité et pour gérer des classes. Il apparaît également que lors de sa dernière suppléance, l’intéressé n’a pas mis à profit l’aide qui lui a été apportée suite à la mise en place d’un suivi personnalisé par la coordinatrice de la discipline d’économie et gestion, qu’il n’a manifesté aucun intérêt pour participer à la vie de l’établissement et que sa « posture » n’était pas toujours adaptée à ses différents interlocuteurs. M. B… ne conteste pas la matérialité des faits qui lui ont ainsi été reprochés. Il ressort d’ailleurs des propres termes de son recours gracieux que durant sa classe les élèves « bavardent sans cesse », se présentent sans leur matériel scolaire, utilisent leur téléphone de manière intensive, refusent de lui donner leur carnet de correspondance pour transmettre un message aux parents, dansent, montent sur les tables, chantent et sifflent, situation qui ne saurait résulter du seul refus allégué de l’administration d’« exclure » les élèves. M. B… a également reconnu des « absences injustifiées » « dues essentiellement à ces problèmes », la situation étant devenue « insupportable » pour lui. Au demeurant, la fiche d’évaluation établie par le chef d’établissement du lycée Saint Bruno et Saint Louis où il a été affecté du 6 janvier au 31 août 2020, indique également que la posture reste un point à travailler, soit « énoncer la règle » et la faire appliquer, alors que la ponctualité et l’assiduité se sont améliorées « après un début moins conventionnel… », et, à la suite de sa suppléance effectuée au lycée La Favorite à Lyon du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, la cheffe d’établissement l’avait déjà invité à se former s’il voulait poursuivre dans ce métier, alors que la gestion de sa classe comme la pratique pédagogique étaient à consolider. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’une erreur de fait ni d’une erreur manifeste d’appréciation que le recteur de l’académie de Lyon a pu considérer que la manière de servir de M. B… ne permettait pas de procéder au renouvellement de son contrat de suppléance.
9.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Lyon.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
I. BoffyLe président,
V-M. Picard
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Formation à distance ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Titre
- Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ·
- Infirmités nouvelles et aggravations ·
- Conditions d'octroi d'une pension ·
- Imputabilité ·
- Pensions ·
- Gauche ·
- Révision ·
- Militaire ·
- Victime de guerre ·
- Blessure ·
- Expertise ·
- Fracture ·
- Demande ·
- Armée ·
- Victime
- Étrangers ·
- Regroupement familial ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fraudes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Légalité interne du permis de construire ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Inondation ·
- Plan de prévention ·
- Règlement ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Régularisation ·
- Risque naturel ·
- Prévention des risques
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Espèces protégées ·
- Forêt ·
- Dérogation ·
- Rapace ·
- Site ·
- Parc naturel ·
- Urbanisme ·
- Charte
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Cantal ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Kosovo ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Oxygène ·
- Espace public ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Plan ·
- Ville ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Zone urbaine ·
- Résidence
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Pays ·
- Iran ·
- Destination ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Enfant ·
- Sauvegarde
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Détachement et mise hors cadre ·
- Réintégration ·
- Détachement ·
- Positions ·
- Chambre d'agriculture ·
- Bourgogne ·
- Harcèlement ·
- Personnel administratif ·
- Franche-comté ·
- Poste ·
- Statut du personnel ·
- Justice administrative ·
- Reclassement ·
- Élevage
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Discipline ·
- Suspension ·
- Forêt ·
- Justice administrative ·
- Détournement de pouvoir ·
- Poste ·
- Tiré ·
- Suspension des fonctions ·
- Réintégration ·
- Technicien ·
- Agence ·
- Tribunaux administratifs
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Discipline ·
- Sanction ·
- Forêt ·
- Enquête disciplinaire ·
- Détournement de pouvoir ·
- Fonction publique ·
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Communication ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.