Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 25LY00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 17 décembre 2024, N° 2410457 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575445 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, d’annuler les décisions du 10 octobre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et, d’autre part, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée de dix ans ou, à défaut, d’une année ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2410457 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2410457 du 17 décembre 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler les décisions du 10 octobre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée de dix ans ou, à défaut, d’une année ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre à l’Etat français de lui délivrer un visa long séjour dans l’hypothèse où il aurait regagné l’Algérie à la date de l’arrêt ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit dès lors que la préfète du Rhône n’était pas saisie d’une demande de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour préalablement à son édiction ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnait les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que son comportement ne saurait constituer une menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir de régularisation du préfet et au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est dépourvue de base légale à raison de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- cette décision est dépourvue de base légale à raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, d’erreurs de fait et d’une erreur d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est dépourvue de base légale à raison de l’illégalité des décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
- cette décision est dépourvue de base légale à raison de l’illégalité des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit.
Par une décision du 26 février 2025 M. A… s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 14 août 1980, est entré en France, pour la dernière fois, en novembre 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 10 octobre 2024, la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, lui a fixé un pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un jugement du 17 décembre 2024, dont M. A… interjette appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité de décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse, qui mentionne de façon particulièrement circonstanciée les éléments de la situation administrative, personnelle et familiale de M. A…, ni d’aucun élément du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Le moyen tiré du défaut d’examen doit donc être rejeté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié de certificats de résidence, dont le dernier était valable jusqu’au 7 avril 2008. Il en a sollicité le renouvellement en juin 2015, alors qu’il était en détention. Il a été libéré le 20 février 2016 et s’est rendu en Algérie le 1er mars 2017. Il a été interdit de retour sur le territoire français, à défaut de pouvoir présenter, soit l’original de son titre de séjour expiré depuis le 7 avril 2008 avec le récépissé de sa demande de renouvellement valable du 7 février 2017 au 6 mai 2017, soit un visa de retour en France. Le 20 mars 2017, M. A… a demandé un visa de retour en France. L’autorité consulaire française a refusé de délivrer le visa sollicité par une décision notifiée en mai 2017. Saisie d’un recours formé contre cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France l’a rejeté par une décision du 27 juillet 2017 à raison de l’existence d’un arrêté d’expulsion pris par le préfet du Rhône à l’encontre de M. A… le 30 mai 2017. Par un jugement du 27 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé l’arrêté d’expulsion du 30 mai 2017 et a enjoint à l’autorité préfectorale de procéder au réexamen de la situation de M. A…. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 8 octobre 2020. Parallèlement, M. A… a déposé une nouvelle demande de visa de retour le 23 décembre 2018. Par une décision du 13 janvier 2019, l’autorité consulaire française a refusé de délivrer le visa demandé. Saisie d’un recours formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France l’a rejeté par une décision du 27 mars 2019, au motif notamment que la présence en France de l’intéressé présentait un risque pour l’ordre public. La légalité de ces décisions a été confirmée par un jugement du 30 août 2019 du tribunal administratif de Nantes puis par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 2 février 2021. M. A… est entré irrégulièrement en France le 8 novembre 2022 selon ses déclarations. Le 25 janvier 2023 il a sollicité un rendez-vous pour présenter une demande de titre de séjour et son conseil a transmis l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé à la préfète du Rhône en sollicitant le réexamen de la demande de renouvellement du certificat de résidence d’une durée de dix ans, expiré 7 avril 2008. La préfète du Rhône a engagé une enquête administrative le 19 mars 2024, dans le cadre de laquelle M. A… a été auditionné le 11 avril 2024, et a saisi la commission départementale d’expulsion qui, après audition de l’intéressé, a rendu un avis défavorable le 13 mai 2024. Dans ces circonstances, c’est sans commettre ni erreur de fait, ni erreur de droit que la préfète du Rhône s’est prononcé sur le droit au séjour de M. A… par la décision litigieuse du 10 octobre 2024.
En troisième lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (…) ; h) Au ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une validité d’un an portant la mention « vie privée et familiale », lorsqu’il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu’il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France. / Les certificats de résidence valables dix ans sont délivrés et renouvelés gratuitement ». Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…).» Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un étranger présente, après l’expiration du délai de renouvellement du titre qu’il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande.
Il ressort des pièces du dossier que le certificat de résidence de dix ans dont M. A… était titulaire est venu à expiration le 7 avril 2008. Il ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour dans les délais prévus par les dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait commis une erreur de fait ou une erreur de droit en regardant sa demande comme une première demande de titre de séjour. Les circonstances relatives à son incarcération lors de l’expiration de son titre de séjour ou à la délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour valable du 7 février au 6 mai 2017 portant la mention « a demandé le renouvellement de son titre de séjour » sont, à cet égard, sans incidence.
Il résulte de ce qui a été exposé au point 3 que M. A… ne remplit pas les conditions permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui.».
M. A… se prévaut de son entrée en France à l’âge de 4 ans, de la présence sur le territoire national de ses parents et de ses frères et sœurs, de nationalité française, ainsi que de son fils, né le 8 juillet 2023 d’une précédente union, également de nationalité française. Toutefois, il est constant que le requérant a été incarcéré de 2004 à 2016, qu’il est retourné de son plein gré en Algérie le 1er mars 2017 où il est resté jusqu’en novembre 2022 et il ressort des pièces du dossier qu’il n’a rencontré son fils français, désormais majeur, qu’au cours de l’année 2023. Il est par ailleurs constant qu’il s’est marié en mars 2017 en Algérie avec une compatriote dont il a eu un enfant et que son épouse et son enfant, tous deux de nationalité algérienne, vivent dans ce pays. En outre M. A…, en se bornant à produire une promesse d’embauche du 26 janvier 2024 et à se prévaloir de missions d’intérim de décembre 2016 à février 2017, ne justifie d’aucune insertion professionnelle sur le territoire français à la date de la décision litigieuse. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En cinquième lieu, M. A… soutient que les faits sur lesquels la préfète du Rhône s’est fondé pour considérer que sa présence représente une menace pour l’ordre public sont anciens, qu’il n’a pas commis de faits répréhensibles depuis novembre 2016, qu’il a su favorablement évoluer et qu’il est suivi médicalement. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 4 décembre 2008 par la cour d’assises de la Loire à une peine de quinze ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté de dix ans et une obligation de suivi socio-judiciaire de dix ans pour des faits de viol exercés sur neuf victimes, huit de ces viols étant aggravés par une autre circonstance telles que l’usage ou la menace d’une arme et la violation de domicile. Le même jugement a également condamné l’intéressé pour trois agressions sexuelles dont l’une a été commise sur une mineure âgée de moins de quinze ans. Il a par ailleurs été condamné à des peines d’emprisonnement fermes pour des faits de vols en 2002 et 2003, pour des faits de violence par conjoint ou concubin, des faits de dégradation ou détérioration grave d’un bien appartenant à autrui en 2003, pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion en 2004 et pour des faits de recels d’un bien provenant d’un délit en 2009. Par ailleurs, M. A… ne conteste pas avoir, pendant sa détention qui s’est achevée en 2016, été condamné pour des faits de recel commis en détention et avoir fait l’objet d’un signalement pour des menaces de mort, et ne pas avoir justifié de son adresse en 2018 et 2024 dans le cadre de son suivi judiciaire en qualité d’auteur d’infractions sexuelles ou violentes. Dans ces conditions, eu égard notamment à la gravité et à la réitération des faits pour lesquels il a été condamné, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait commis une erreur de fait ou une erreur d’appréciation en considérant son comportement comme constitutif d’un risque pour l’ordre public.
En sixième lieu, en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet est tenu de saisir la commission du titre du séjour du seul cas des algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues par l’accord franco-algérien auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les demandeurs qui se prévalent de ces stipulations. Les dispositions de l’article L. 435-1 du même code n’étant pas applicables aux ressortissants algériens, la saisine de la commission du titre de séjour prévue par ces dernières dispositions est en revanche sans portée utile pour ces ressortissants.
Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que la préfète du Rhône n’était pas tenue de soumettre le cas de M. A… à la commission du titre de séjour préalablement à l’édiction de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, dès lors qu’il ne remplit pas les conditions permettant la délivrance, de plein droit, d’un titre de séjour.
En dernier lieu, au regard de ce qui a été exposé aux points 8 et 9, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir de régularisation du préfet ou au regard des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de l’intéressé doit également être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En second lieu le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt.
Sur la légalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions aux fins d’annulation de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;(…) .»
Il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse, ni d’aucun élément du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A…. Par ailleurs, au regard de ce qui a été exposé au point 9, la préfète a pu, sans commettre ni erreur de fait, ni erreur d’appréciation, considérer que le comportement de M. A… constituait un risque pour l’ordre public et lui refuser un délai de départ volontaire pour ce seul motif.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Eu égard à ce qui précède, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité des décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions aux fins d’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, eu égard à ce qui précède, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) »
Ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent arrêt, M. A… a résidé en Algérie entre mars 2017 et novembre 2022 et son épouse ainsi que son enfant mineur résident dans ce pays. En outre, pour les motifs exposés au point 9, son comportement est constitutif d’un risque pour l’ordre public. Par ailleurs, rien ne s’oppose à ce que ses proches, de nationalité française, se rendent en Algérie pour lui rendre visite. Au regard de l’ensemble de ces éléments la préfète du Rhône, n’a pas méconnu les dispositions des article L. 612-6 ou L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée de cinq ans.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans prise à l’encontre de M. A… ne méconnait pas les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation dans son principe ou dans sa durée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté du 4 novembre 2024 le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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