Rejet 31 mars 2025
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 25LY00924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 31 mars 2025, N° 2500899 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575451 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les décisions du 6 mars 2025 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français, ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire, a désigné son pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, avant de l’assigner à résidence dans l’arrondissement de Chalon-sur-Saône pour une durée de 45 jours.
Par un jugement n° 2500899 du 31 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL Cotessat-Buisson, demande à la cour d’annuler le jugement n° 2500899 du 31 mars 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon ainsi que les décisions préfectorales du 6 mars 2025.
M. A… soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et que le préfet a porté une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale.
Le préfet de Saône-et-Loire, régulièrement mis en cause, n’a pas produit à l’instance.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gros, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 28 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né en 1991, entré régulièrement en France en septembre 2017, a bénéficié de deux certificats de résidence d’un an en qualité d’étudiant, jusqu’au 28 février 2020, puis de deux autres certificats de résidence d’un an en qualité de commerçant jusqu’au 2 mai 2023. Interpellé par les services de gendarmerie le 5 mars 2025, il a, le 6 mars 2025, fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise par le préfet de Saône-et-Loire, qui l’a privé d’un délai de départ volontaire, a désigné son pays de renvoi et lui a interdit tout retour pendant deux années, puis l’a assigné à résidence. M. A… relève appel du jugement du 31 mars 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions préfectorales du 6 mars 2025.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger (…) s’est maintenu sur le territoire français (…) sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ».
Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour (…), sans en avoir demandé le renouvellement / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Si M. A… soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il n’en tire aucune conséquence sur la légalité des décisions attaquées alors que la mesure d’éloignement est fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il n’établit pas avoir demandé le renouvellement de son certificat de résidence échu au 3 mai 2023, que la décision le privant d’un délai de départ volontaire est fondée sur les dispositions des 3°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 de ce code et que, s’agissant de l’interdiction de retour, la menace pour l’ordre public que représente la présence d’un ressortissant algérien sur le territoire français n’est qu’un critère d’appréciation de sa durée. Par ailleurs, le requérant ne précise pas quelles sont les circonstances humanitaires qui auraient été susceptibles de faire obstacle au prononcé d’une telle interdiction de retour.
En second lieu, l’emploi en qualité de technicien fibre optique qu’occupe M. A… depuis février 2025, une promesse d’embauche pour un emploi identique, d’ailleurs postérieure à l’arrêté attaqué, une très brève activité d’auto-entrepreneur, ne sont pas de nature à démontrer une particulière insertion au sein de la société française du requérant, lequel, au contraire, a fait récemment l’objet de signalements, en août 2024 pour des faits de conduite de véhicule à moteur sans assurance, en octobre 2024 pour des faits d’usage illicite de stupéfiant et a été interpellé en mars 2025 pour des faits d’exhibition sexuelle. Si un frère et une sœur aînés du requérant résident en région parisienne, M. A…, qui entretient, depuis deux ans, une vague relation avec une ressortissante française, n’est pas dépourvu d’attaches en Algérie, où réside son père et où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que, en prenant l’arrêté attaqué, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui stipule que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance », doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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