Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 25LY00245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00245 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575447 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de C… d’annuler les décisions du 3 décembre 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans lui accorder de délai de départ volontaire, a désigné son pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2403117 du 9 janvier 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de C…, a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Khanifar, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2403117 du 9 janvier 2025 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de C… ainsi que les décisions préfectorales du 3 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt à venir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- le magistrat délégué n’a pas statué sur sa demande tendant à la production de son passeport qui lui avait été délivré pour la période de janvier 2014 à janvier 2019 ;
- ce magistrat n’a pas motivé son jugement, notamment au regard de sa demande tendant à son extraction et à sa comparution à l’audience du tribunal, ce qui constitue une atteinte au principe du droit à un procès équitable garanti par l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de séjour n’est pas motivée en droit, est entachée d’un défaut d’examen de sa situation au regard de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, est entachée d’une erreur de droit car cette décision est intervenue après la naissance d’une décision implicite née le 30 mai 2023, a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 6-5 et 7 bis de l’accord franco-algérien et de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure d’éloignement a été prise en méconnaissance de l’article L. 611-3, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la date de sa demande de titre de séjour déposée le 30 janvier 2023 ;
- l’interdiction de retour de cinq ans est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que :
- le requérant, qui n’établit pas avoir sollicité une permission de sortie sur le fondement de l’article D. 145 du code procédure pénale ou demandé d’assister à l’audience par visioconférence, a été représenté à cette audience par son avocat ;
- le refus de séjour est motivé ;
- le requérant, qui n’établit pas la date précise de son entrée sur le territoire français, ne démontre pas y résider habituellement depuis l’âge de neuf ans, les mentions portées sur son passeport valable de janvier 2019 à janvier 2024 faisant apparaître qu’il a quitté le territoire français à plusieurs reprises ; sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public ;
- il n’a pas porté d’atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ;
- le moyen tiré de l’existence d’une précédente décision implicite de refus de séjour est inopérant ;
- le requérant majeur au moment de la prise de la mesure d’éloignement ne peut pas se prévaloir de dispositions visant à protéger les mineurs ;
- la durée de cinq ans de l’interdiction de retour est proportionnée à la menace pour l’ordre public et à la gravité des atteintes aux personnes commises par le requérant.
Vu les autres pièces du dossier ;
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 mars 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gros, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 28 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 13 août 2005, a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 7 bis, e) de l’accord franco-algérien. Le 3 décembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné son pays de renvoi et lui a interdit tout retour pour une durée de cinq ans. M. A… relève appel du jugement du 9 janvier 2025 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de C…, qui a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions préfectorales du 3 décembre 2024.
Sur la régularité du jugement attaqué :
D’abord, le magistrat désigné a statué, au point 2 de son jugement, sur les conclusions du requérant tendant à ce que le préfet produise la copie de son précédent passeport valable de janvier 2014 à janvier 2019, conclusions auxquelles, d’ailleurs, il n’était pas tenu de répondre, sans même devoir les viser, s’agissant d’une simple faculté pour le juge dans l’exercice de son pouvoir d’instruction.
Ensuite, le jugement du 9 janvier 2025 est régulièrement motivé, conformément aux exigences de l’article L. 9 du code de justice administrative.
Enfin, il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A… était incarcéré au centre pénitentiaire de Riom lorsque lui a été notifié l’arrêté en litige du 3 décembre 2024. Son conseil a introduit une demande d’annulation de cet arrêté par une requête enregistrée le 10 décembre suivant au greffe du tribunal administratif de C…. Le requérant, qui n’a pas sollicité la permission de sortie prévue par l’article D. 145 du code de procédure pénale, était représenté à l’audience du 8 janvier 2025 par un avocat, lequel a présenté des observations et n’a pas demandé le report de cette audience. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le jugement serait intervenu en méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui stipule que « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi ».
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de séjour :
En premier lieu, l’arrêté en litige du 3 décembre 2024 expose les éléments de droit, à savoir les stipulations de l’article 7 bis, e) de l’accord franco-algérien, qui fondent la décision de refus de séjour qu’il contient.
En deuxième lieu, M. A… n’établit pas avoir sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur un autre fondement que l’article 7 bis, e) de l’accord franco-algérien de sorte qu’il ne saurait reprocher au préfet de ne pas s’être prononcé sur sa demande au regard des stipulations de l’article 6-5 de cet accord.
En troisième lieu, la circonstance que le préfet a, après la naissance d’une décision implicite, pris une décision explicite de refus de séjour, ne caractérise aucune erreur de droit.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (…) e) Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». » Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Les stipulations de l’accord franco-algérien visées au point 8 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qu’elle tient des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
D’une part, M. A…, entré en France à une date indéterminée, y a été scolarisé en école élémentaire deux années durant à compter du 1er septembre 2014, date à laquelle il était âgé d’un peu plus de 9 ans. Toutefois, les tampons figurant sur la copie des deux seules pages de son passeport valable du 22 janvier 2019 au 21 janvier 2024 qu’il a produites font apparaître une sortie du territoire le 2 mars 2019 et une nouvelle entrée le 29 août 2020. Dès lors, un certificat de scolarité indiquant qu’il a fréquenté régulièrement la classe de quatrième de collège seulement du 3 au 24 mai 2019, deux autres certificats de scolarité concernant les années 2019/2020 et 2020/2021, où il était inscrit en classe de troisième, ne permettant d’établir une fréquentation régulière qu’à la date de leur signature, soit le 17 décembre 2019 et le 3 novembre 2020, et des attestations de membres de sa famille ne suffisent pas à établir qu’il a résidé habituellement en France depuis 2014.
D’autre part, M. A… a été condamné par jugement du tribunal pour enfants de C… du 25 janvier 2024 à une peine de huit mois d’emprisonnement, assortie d’un sursis probatoire de deux ans, pour des faits, commis le 30 juillet 2023, de vol avec violence d’un téléphone portable et d’une carte bancaire qu’il a utilisée frauduleusement, le tribunal ayant souligné la gravité des faits et l’absence de remise en question du mineur auquel il a interdit pendant cinq ans la détention ou le port d’une arme soumis à autorisation. Le 20 septembre 2024, le tribunal correctionnel de C… l’a condamné à une peine de douze mois d’emprisonnement, dont six mois avec sursis probatoire de deux ans, avec maintien en détention, pour des faits commis en récidive de rébellion, recel de biens provenant d’un vol, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, provocation directe à la rébellion, conduite d’un véhicule sans permis, et des faits de blessures involontaires sans incapacité par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou prudence et lui a interdit de séjourner dans certains quartiers d’habitation de C… pendant cinq ans. Par ailleurs, le requérant a fait l’objet d’un signalement, en décembre 2022, pour des faits d’offre ou cession et détention non autorisées de stupéfiants. Au regard de la persistance du comportement délictuel de M. A… et de la gravité des faits, caractérisant une menace pour l’ordre public, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que, pour cet autre motif, le préfet, qui, contrairement à ce qui est allégué, ne s’est pas fondé sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a refusé de lui délivrer un certificat de résidence.
En dernier lieu, M. A…, qui est dépourvu de diplôme et n’a pas poursuivi de scolarité au-delà de la classe de troisième de collège, ne fait état d’aucun élément d’intégration en France durant son séjour, marqué, ainsi qu’il a été dit, par la commission de graves délits. Si résident en France sa mère, dont le certificat de résidence d’un an était en cours de renouvellement, et ses deux sœurs mineures, ainsi que des oncles et tantes et cousins, il n’est pas isolé en Algérie où réside son père et où il s’est rendu à plusieurs reprises. Le refus de séjour ne porte ainsi pas d’atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui stipule que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » et celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6, 5) de l’accord franco-algérien, sur le fondement desquelles, d’ailleurs, le requérant n’a pas formulé sa demande titre de séjour.
En ce qui concerne les autres décisions :
Le requérant ne saurait utilement se prévaloir des anciennes dispositions du 2° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles avaient disparu de l’ordonnancement juridique lorsque le préfet a, le 3 décembre 2024, pris la mesure d’éloignement en litige, dont la légalité s’apprécie à cette date.
Eu égard à ce qui a été exposé aux points 12 et 13, en fixant à cinq ans la durée de l’interdiction de retour, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant au versement de frais de procès doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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