Annulation 28 février 2025
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 25LY00934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 28 février 2025, N° 2402329 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575453 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les décisions du 25 juin 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a imparti un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné son pays de renvoi.
Par un jugement n° 2402329 du 28 février 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Kartal, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2402329 du 28 février 2025 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ainsi que les décisions préfectorales du 25 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt à venir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous sept jours et sous la même astreinte.
M. B… soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- il n’a pas pu présenter d’observations avant la prise de cette décision, en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 511-4, 10° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et se trouve entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision le privant d’un délai de départ volontaire est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, méconnaît les dispositions du 1° du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas conforme aux articles 3.7 et 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- la décision désignant son pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement mis en cause, n’a pas produit à l’instance.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 avril 2025.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gros, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 28 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né en 1964, est entré en France le 21 avril 2018, accompagné de son épouse et de leur fils mineur né le 24 octobre 2015, tous sous couvert de passeports revêtus de visas de court séjour. Il s’est aussitôt rendu en Allemagne, pour revenir en France en mars 2021, selon ses déclarations faites le 11 février 2025 aux services de police. Il a sollicité l’asile en juillet 2021. Après que cette demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), M. A… B… a présenté une demande de délivrance d’un certificat de résidence en invoquant son état de santé, sur le fondement du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Le 25 juin 2024, le préfet du Puy-de-Dôme lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 28 février 2025 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui, après avoir renvoyé à l’examen d’une formation collégiale du tribunal les conclusions dirigées contre le refus de séjour, a rejeté sa demande d’annulation des autres décisions préfectorales du 25 juin 2024 le concernant.
En premier lieu, l’arrêté en litige du 25 juin 2024 contient les éléments de droit, à savoir le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de fait qui fondent la mesure d’éloignement attaquée, laquelle, par suite, est motivée.
En deuxième lieu, M. B… reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu, que garantissent les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné aux points 4 et 5 du jugement attaqué.
En troisième lieu, les anciennes dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui elles-mêmes avaient succédé aux dispositions du 10° de l’article L. 511-4 de ce code, avaient disparu de l’ordonnancement juridique lorsque le préfet a, le 25 juin 2024, pris la mesure d’éloignement en litige, dont la légalité s’apprécie à cette date. M. B… ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ces dispositions.
En quatrième lieu, M. B… ne se prévaut d’aucun élément d’intégration durant son séjour de l’ordre de trois années à la date de la mesure d’éloignement attaquée, ni d’aucune attache constituée sur le territoire français, alors qu’il a vécu jusqu’à l’âge de 53 ans en Algérie, pays qu’il pourra regagner accompagné de son épouse, laquelle ne réside pas régulièrement en France, et de leur fils. Terminant la deuxième année de cours élémentaire d’école primaire, cet enfant pourra poursuivre sa scolarité en Algérie. Concernant son état de santé, M. B… se borne à soutenir qu’il lui sera impossible d’accéder en Algérie au traitement qui lui est nécessaire, rapportant des propos du président du conseil national de l’ordre des médecins algériens selon lesquelles le système de santé publique ne serait plus en mesure de fournir des prestations à la hauteur des exigences des populations. Il échoue ainsi à remettre en cause l’avis émis le 3 mars 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), lequel a estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement ne porte pas d’atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n’a ainsi pas été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui stipule que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième lieu, M. B… persiste en appel à articuler divers moyens à l’encontre d’une décision le privant d’un délai de départ volontaire que ne contient pourtant pas l’arrêté en litige du 25 juin 2024, le préfet ayant au contraire octroyé à l’intéressé le délai de droit commun de trente jours prévu à l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De tels moyens sont par conséquent inopérants.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales la même convention « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… se borne à faire état de risques pour sa sécurité en cas de retour en Algérie, en raison de la situation politique et instable qui y régnerait et des souffrances morales et physiques qu’il y aurait endurées, sans produire aucun élément susceptible d’établir la réalité et l’actualité de tels risques, dont l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile n’ont d’ailleurs pas retenu l’existence. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination du requérant méconnaîtrait les stipulations visées au point précédent ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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