Annulation 12 novembre 2010
Annulation 27 mars 2013
Annulation 16 juin 2015
Rejet 9 février 2023
Non-lieu à statuer 14 avril 2025
Rejet 23 juin 2025
Annulation 14 novembre 2025
Commentaires • 7
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 14 nov. 2025, n° 23NT01092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT01092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 13 septembre 2024, N° 23NT01092 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575465 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C… B…, veuve F…, M. A… F…, M. D… F… et M. E… F… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 22 mai 2019 n° 2019/BPEF/061 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré d’utilité publique le projet de zone d’aménagement concerté du Prieuré sur le territoire de la commune d’Ancenis-Saint-Géréon et a autorisé la société Loire-Atlantique Développement-SELA à acquérir, soit à l’amiable soit par voie d’expropriation, les immeubles nécessaires à cette opération, ainsi que la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 25 juillet 2019 rejetant le recours gracieux formé contre cet acte.
Par un jugement n° 1910393 du 9 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme et MM. F….
Par un arrêt n° 23NT01092 du 13 septembre 2024, la cour administrative d’appel de Nantes, sur appel de M. A… F… et autres, a sursis à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation jusqu’à l’expiration d’un délai de neuf mois, imparti à la commune et à la société Loire-Atlantique Développement pour produire un avis de l’autorité environnementale conforme aux modalités définies aux points 38 à 43 de son arrêt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, la société Loire-Atlantique Développement SELA et la commune d’Ancenis-Saint-Géréon demandent à la cour, à titre principal, de surseoir à statuer dans l’attente de l’achèvement de la régularisation de la consultation de l’autorité environnementale, à titre subsidiaire de rejeter la requête des consorts F….
Elles soutiennent que :
- elles sollicitent le report de la date de clôture d’instruction en vue de permettre l’achèvement de la procédure de régularisation ;
- la consultation de l’autorité environnementale constitue en l’espèce une consultation facultative à laquelle elles peuvent valablement renoncer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur informe la cour de ce que le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de ne pas saisir l’autorité environnementale d’un dossier incomplet.
Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2025, M. A… F…, M. D… F… et M. E… F…, représentés par Me Demaret, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 9 février 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2019 du préfet de la Loire-Atlantique et sa décision du 25 juillet 2019 rejetant le recours gracieux formé contre cet acte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’avis de l’autorité environnementale n’a fait l’objet d’aucune régularisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Catroux,
— les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public,
— et les observations de Me Paré, substituant Me Demaret, pour MM. F… et de Me Nassibou, substituant Me Caradeux, pour la commune d’Ancenis-Saint-Géréon et la société Loire-Atlantique Développement – SELA.
Considérant ce qui suit :
Par délibération du 28 juin 2005, le conseil municipal de la commune de Saint-Géréon (Loire-Atlantique) a approuvé le dossier de création de la zone d’aménagement concerté (ZAC) dite du Prieuré. Cette opération a été déclarée d’utilité publique par arrêté préfectoral du 15 juin 2007 autorisant la commune à acquérir, soit à l’amiable soit par la voie de l’expropriation, les immeubles dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation de l’opération envisagée. Toutefois, cet arrêté a été annulé par un jugement du 12 novembre 2010 du tribunal administratif de Nantes au motif que le commissaire enquêteur n’avait pas rendu de conclusions motivées au sens de l’article R. 11-10 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. La procédure a été relancée par la suite. Une étude d’impact a été remise au mois de novembre 2013. Par une délibération du 3 mars 2014, le conseil municipal de Saint-Géréon a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique qu’il engage une nouvelle procédure d’enquête publique. Mais cette délibération a été annulée et, par une nouvelle délibération du 27 avril 2018, le conseil municipal de la commune a sollicité l’organisation conjointe d’une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement de la ZAC du Prieuré et d’une enquête parcellaire portant sur la cessibilité des immeubles nécessaires à la réalisation de la partie sud du projet. L’enquête unique a été prescrite par arrêté préfectoral du 3 août 2018. A l’issue de cette enquête, le commissaire enquêteur a émis le 9 novembre 2018 un avis favorable à la déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement de la ZAC du Prieuré sur la commune de Saint-Géréon et à la cessibilité des immeubles nécessaires à la réalisation de la première tranche opérationnelle de la ZAC (zone sud). Par délibération du 29 avril 2019, le conseil municipal de la commune nouvelle d’Ancenis-Saint-Géréon s’est prononcé, par une déclaration de projet, sur l’intérêt général de l’opération envisagée. Par arrêté du 22 mai 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré d’utilité publique le projet d’aménagement de la ZAC du Prieuré sur le territoire de la commune d’Ancenis-Saint-Géréon, au bénéfice de la société Loire-Atlantique Développement-SELA, aménageur de la ZAC. Les consorts F…, propriétaires en indivision de parcelles situées dans le périmètre de cette ZAC, ont formé contre l’arrêté de déclaration d’utilité publique (DUP) du 22 mai 2019 un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision du 25 juillet 2019 du préfet de la Loire-Atlantique. Ils ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler ces deux décisions. Ils relèvent appel du jugement du 9 février 2023 par lequel le tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt du 13 septembre 2024, la cour a accueilli le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du 27 mars 2014 émis par le préfet de région des Pays de la Loire en qualité d’autorité environnementale et écarté les autres moyens invoqués par les consorts F…. Elle a sursis à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation jusqu’à l’expiration d’un délai de neuf mois, imparti aux intimés pour produire un avis de l’autorité environnementale rendu, par la mission régionale de l’autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du développement durable compétente pour la région Pays de la Loire, dans les conditions définies aux articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l’environnement, applicables à la date de l’émission de cet avis ou de la constatation de l’expiration du délai requis pour qu’il soit rendu. L’arrêt de la cour a été confirmé et est devenu définitif, d’une part, en ce qu’il prononçait par son article 1er le sursis à statuer, du fait de la non admission du pourvoi en cassation de la société Loire-Atlantique Développement et de la commune d’Ancenis-Saint-Géréon par une décision du Conseil d’Etat nos 498431, 499270 du 14 avril 2025, d’autre part en ce qu’il écartait tous les moyens, par la décision de non admission du pourvoi en cassation des consorts F… n° 498875 du 23 juin 2025, à l’exception de l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale.
Dans son arrêt du 13 septembre 2024 décidant de surseoir à statuer sur le vice de procédure retenu, la cour précisait notamment, au point 41, que « L’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale peut être régularisée par la consultation d’une autorité environnementale présentant les garanties d’impartialité requises. Pour que cette régularisation puisse être effectuée, ce nouvel avis devra être rendu dans les conditions définies aux articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l’environnement, applicables à la date de l’émission de cet avis ou de la constatation de l’expiration du délai requis pour qu’il soit rendu, par la mission régionale de l’autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du développement durable compétente pour la région Pays de la Loire. ».
Il ressort des pièces du dossier que, saisi par l’aménageur le 24 juillet 2025 d’un dossier ne se conformant pas aux prescriptions rappelées, dès lors qu’il était accompagné du dossier de DUP initial datant de 2014 et dépourvu de mise à jour, le préfet de la Loire-Atlantique en a tiré les conséquences en ne saisissant pas l’autorité environnementale d’un dossier incomplet. Dans ces conditions, il appartient à la cour de tirer les conséquences de l’absence de régularisation et de prononcer l’annulation de l’arrêté du 22 mai 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré d’utilité publique le projet d’aménagement de la ZAC du Prieuré sur le territoire de la commune d’Ancenis-Saint-Géréon, en raison du vice de procédure tenant à l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale rendu le 27 mars 2014.
L’argumentation de la société Loire-Atlantique Développement SELA, dans son mémoire en défense enregistré le 29 août 2025, tirée en particulier de ce que la consultation de l’autorité environnementale serait une consultation facultative à laquelle les bénéficiaires de la déclaration d’utilité publique (DUP) pourraient renoncer ne peut qu’être écartée comme inopérante, alors surtout que ce n’est pas à la commune et à son aménageur bénéficiaires de l’expropriation de régulariser l’arrêté portant DUP mais à l’autorité qui l’a prise, le préfet de la Loire-Atlantique.
Il résulte de tout ce qui précède que MM. F… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d’annulation de l’arrêté du 22 mai 2019 et de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 25 juillet 2019 rejetant le recours gracieux formé contre cet acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les consorts F… et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 février 2023, l’arrêté du 22 mai 2019 n° 2019/BPEF/061 du préfet de la Loire-Atlantique et sa décision du 25 juillet 2019 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera aux consorts F… la somme globale de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… F…, M. D… F… et M. E… F…, à la société LAD-SELA, à la commune d’Ancenis-Saint-Géréon, au ministre de l’intérieur et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
X. CATROUX
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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