Rejet 15 mai 2025
Rejet 13 novembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 25LY01762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01762 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 15 mai 2025, N° 2107111 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575458 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Courchevel à lui verser la somme de 23 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2021, en réparation des préjudices causés par les opérations de déneigement de la voie communale bordant sa propriété.
Par un jugement n° 2107111 du 15 mai 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 10 septembre 2025, M. B… A…, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel agissant par Me Cassel, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement n° 2107111 du 15 mai 2025 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de condamner la commune de Courchevel à lui verser la somme de 23 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2021, en réparation des préjudices causés par les opérations de déneigement de la voie communale bordant sa propriété ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Courchevel une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- il justifie de sa qualité pour agir en tant que coindivisaire sur le fondement de l’article 815-2 du code civil ;
- sa demande de première instance n’est pas tardive dès lors que le courrier du 1er mars 2018 ne sollicite pas l’indemnisation de préjudices précisément déterminés ;
- le déversement sur sa propriété de neige sale issue du déneigement des voies constitue un dommage de travaux publics causé à un tiers, engageant même sans faute la responsabilité de la commune ;
- ce déversement constitue une faute dans la mise en œuvre des pouvoirs de police prévus par l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, ainsi qu’une méconnaissance de son droit de propriété garanti par l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il subit un préjudice de vue, évaluable à 10 000 euros, un préjudice de jouissance, évaluable à 3 000 euros, et un préjudice moral, évaluable à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2025, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 15 septembre 2025, la commune de Courchevel, représentée par la SELARL CDMF avocats agissant par Me Medina, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Courchevel soutient que :
- M. A…, qui n’établit pas être propriétaire du bien mais n’est que coindivisaire dans la proportion d’1/8e, ne justifie pas de sa qualité pour agir ;
- la requête est tardive dès lors que le courrier de demande préalable du 1er mars 2019 de la société Covea protection juridique a été rejeté tacitement et que ce refus est devenu définitif ;
- subsidiairement, aucun lien de causalité n’est établi entre les dommages allégués et les opérations de déneigement de la voie communale ;
- elle n’a commis aucune faute dans la mise en œuvre de l’article L. 2212-2, 1° du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’elle s’est bornée à assurer le déneigement de la voie, qui est justifié ;
- les préjudices allégués ne sont pas établis.
Par ordonnances des 29 août et 10 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 octobre 2025 à 16h30.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment son premier protocole additionnel ;
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… déclare être propriétaire d’un chalet à Courchevel. Il impute aux opérations de déneigement des voies publiques conduites par la commune de Courchevel le déversement de neige mêlée de sel et de déchets divers sur sa propriété. Par le jugement attaqué du 15 mai 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A… tendant à ce que la commune soit condamnée à lui verser une somme de 23 000 euros en réparation de ses préjudices.
En premier lieu, le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les travaux publics qu’il réalise peuvent causer aux tiers. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
La présence de neige en hiver est inhérente à la situation d’une commune de montagne comme Courchevel. Les deux constats d’huissier du 1er mars 2018 et du 10 mars 2020, ainsi que les photographies non datées produites par M. A…, établissent essentiellement, d’une part, l’existence de neige en bordure de la route, de façon usuelle dans ces conditions météorologiques et non dommageable, et, d’autre part, l’existence particulière de monticules de neige à l’intérieur de la propriété de M. A…, sans que l’origine de ces monticules ait été directement constatée par l’huissier, qui se borne sur ce point à reprendre les déclarations de M. A…. Ces seuls éléments n’établissent dès lors pas, ainsi que l’a jugé à juste titre le tribunal administratif de Grenoble, que la commune de Courchevel serait à l’origine d’un dépôt anormal de neige mêlée de sel et de déchets divers sur la propriété de M. A…. Ce dernier produit au demeurant un jugement du tribunal de grande instance d’Albertville du 3 avril 2009, qui relève qu’une société chargée du déneigement des parties intérieures d’une copropriété voisine a eu pour pratique de décharger son godet directement sur le terrain de M. A… situé au bas de la route. Le même jugement relève que ces faits ne peuvent être imputés à la commune, le juge judiciaire ayant constaté qu’elle déverse la neige collectée sur des aires prévues à cet effet. M. A… ne produit dans la présente instance aucun élément probant de nature à établir que la commune aurait, pour la période plus récente, cessé d’utiliser les emplacements spéciaux de décharge de la neige collectée, pour la déverser sur son terrain. Il ne résulte dès lors pas de l’instruction que M. A… aurait subi un préjudice imputable à l’entretien des voies publiques et aux opérations de déneigement afférentes.
En second lieu, faute que le déversement de neige sale sur la propriété de M. A… par les services municipaux soit établi, les moyens tirés de ce que ce comportement serait fautif comme méconnaissant l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
La commune de Courchevel n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions dirigées contre elle par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par cette commune sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Courchevel sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la commune de Courchevel.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Manche ·
- Réfugiés ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Système informatique ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéficiaire ·
- Laine ·
- Titre ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Mariage ·
- Laine ·
- Convention européenne
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Tiré ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Détention d'arme ·
- Alcool ·
- Détournement de pouvoir ·
- Sécurité ·
- Laine ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Consommation
- Atlantique ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Associé ·
- Gymnase ·
- Désistement ·
- Responsabilité ·
- Part ·
- Ouvrage ·
- In solidum
- Manche ·
- Détention d'arme ·
- Justice administrative ·
- Interdit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fichier ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Laine ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Évaluation ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Arménie ·
- Famille ·
- Condition
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Expropriation ·
- Développement ·
- Avis ·
- Conseil municipal ·
- Consultation ·
- Environnement
- Péage ·
- Autoroute ·
- Délit ·
- Entrave ·
- Tribunaux administratifs ·
- Code pénal ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Indemnisation ·
- Crime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.