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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 12 nov. 2025, n° 25BX01007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 28 janvier 2025, N° 2500192 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575464 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. D… F… et Mme C… E… ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 8 janvier 2025 par laquelle le directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Bordeaux a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2500192 du 28 janvier 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Procédures devant la cour administrative d’appel :
I- Par une requête et des pièces enregistrées les 17 avril et 28 avril 2025 sous le n° 25BX01007, M. F… représenté par Me Tovia Vila, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 28 janvier 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 8 janvier 2025 du directeur territorial de l’OFII à Bordeaux;
3°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de rétablir ses conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile à compter du 28 mars 2025 et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocate d’une somme de
1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’entretien de vulnérabilité n’est pas conforme à l’article R. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à l’arrêté du 23 octobre 2015 ; l’agent de l’OFII n’a pas utilisé le formulaire prévu par l’arrêté précité, n’a pas pris en compte les troubles visuels de Mme E… et a omis, en outre, de répondre à une question tenant au besoin d’assistance d’un tiers ; il a été privé d’une garantie dans la mesure où les questions en lien avec la vulnérabilité de la famille n’ont pas été posées de manière adéquate ; il ressort de ce constat que la décision en litige souffre d’un défaut d’examen circonstancié de sa situation ;
- elle a méconnu l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’administration s’est bornée à constater le dépôt d’une demande de réexamen malgré leur particulière vulnérabilité, notamment l’état de santé de Mme E… et l’âge de leurs deux enfants dont l’aîné est scolarisé en maternelle, et alors qu’ils ne disposent d’aucune solution d’hébergement ; cette situation justifiait la délivrance des conditions matérielles d’accueil ;
- en estimant que la famille ne peut bénéficier des conditions matérielles d’accueil au motif que sa demande d’asile serait en cours de réexamen, l’OFII a commis une erreur de droit.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2025/000519 en date du 27 mars 2025, a admis M. F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II- Par une requête et des pièces enregistrées les 17 avril et 28 avril 2025 sous le n° 25BX01012, Mme E…, représentée par Me Tovia Vila, conclut aux mêmes fins que la requête n° 25BX001007, en reprenant, par une rédaction identique, les mêmes moyens.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2025/000520 en date du 27 mars 2025, a admis Mme E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté interministériel du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Normand a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. F…, né en 1993 et Mme E…, née en 1996, de nationalité arménienne sont entrés en France en novembre 2022, accompagnés d’un enfant mineur, A… F…, né en décembre 2019. Ils ont bénéficié des conditions matérielles d’accueil le 24 novembre 2022. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d’asile par des décisions du 3 août 2023. Ils sont alors repartis en Arménie le 24 octobre 2023, selon leurs déclarations, puis sont revenus en France en janvier 2025, accompagnés d’un deuxième enfant mineur, B… F…, né en février 2024. Par une décision du 8 janvier 2025, le directeur territorial de l’OFII a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. F… et Mme E… relèvent appel du jugement du 28 janvier 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Les requêtes n°s 25BX01007 et 25BX01012, sont dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 janvier 2025 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que Mme E… et M. F… ont bénéficié d’un entretien visant à l’évaluation la vulnérabilité de leur famille le 8 janvier 2025, lequel a été conduit par un agent de l’OFII, assisté d’un interprète en langue arménienne. Si, comme le soutiennent les requérants, le questionnaire utilisé par l’agent de l’OFII lors de leur entretien est moins précis que celui figurant en annexe de l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile en ce que cet arrêté décline les besoins d’adaptation, par exemple visuels, nécessaires au demandeur, alors que le questionnaire utilisé par l’agent lors de l’évaluation était moins détaillé sur ce point, ce vice de procédure, à le supposer établi par cette circonstance, n’a privé les requérants d’aucune garantie et n’a eu aucune influence sur la décision édictée. En outre, l’agent de l’OFII n’avait pas à poser de question tenant au besoin d’assistance d’un tiers dès lors que les demandeurs avaient précédemment répondu qu’au sein de la famille, aucune femme n’est enceinte et qu’aucune personne ne souffre d’un handicap. Par suite, et alors qu’il résulte de ce qui précède que la décision en litige ne souffre pas d’un défaut d’examen particulier de la situation des requérants, les moyens tirés d’un vice de procédure et d’un défaut d’examen de leurs situations doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…)La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables (…) ». Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité et de ses besoins en matière d’accueil.
D’une part, la décision attaquée refuse, après mention de l’examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de M. F… et Mme E… l’admission aux conditions matérielles d’accueil compte tenu du réexamen de leur demande d’asile. Il suit de là que la décision attaquée légalement fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’elle a pris en compte la vulnérabilité des demandeurs, n’est pas entachée d’une erreur de droit.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme E… souffre d’un problème de santé signalé lors de l’entretien avec l’agent d’évaluation tenant à une myopie sévère. Toutefois la décision d’expertise médico-sociale issue de l’agence d’expertise médico-sociale de la République d’Arménie fournie par Mme E…, datée du 13 mars 2014 et qui n’est donc pas contemporaine des faits de la cause n’est pas de nature à infirmer l’appréciation portée par le médecin coordonnateur de zone de l’OFII, dans son avis du 16 janvier 2025, qui a évalué la vulnérabilité médicale de Mme E… sur une échelle de 0 à 3 à un niveau de 0 et a estimé qu’elle ne semblait pas relever d’une priorité pour un hébergement pour des raisons de santé. En outre, si un certificat médical du 31 mars 2025 certifie que l’enfant B… nécessite qu’il vive dans un logement afin d’assurer son suivi médical et que selon un compte rendu d’analyse d’un laboratoire en date du 10 mars 2025, cet enfant souffre d’une sévère anémie, les requérants n’établissent pas l’existence de sa pathologie à la date de la décision attaquée. Enfin, la seule circonstance que ce couple ait des enfants en bas âge n’est pas de nature à révéler qu’à la date de la décision attaquée, leur famille se trouvait dans une situation de particulière vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce qu’une erreur d’appréciation aurait été commise concernant la situation personnelle des requérants et leur vulnérabilité doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. F… et Mme E… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement l’article L. 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
décide
Article 1er : Les requêtes de M. F… et Mme E… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… F…, Mme C… E…, et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
M. Normand, président-assesseur,
Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
N. NORMAND
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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