Rejet 10 mai 2024
Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 14 nov. 2025, n° 24NT02095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 10 mai 2024, N° 2201601 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575466 |
Sur les parties
| Président : | M. LAINÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Benoît MAS |
| Rapporteur public : | M. CHABERNAUD |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société des autoroutes Paris-Normandie (SAPN) a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l’Etat à lui verser, au titre des préjudices qu’elle a subis et qui résultent des attroupements de « Gilets Jaunes » sur l’emprise de ses installations, la somme de 77 047,40 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022 et de la capitalisation de ces intérêts.
Par un jugement n° 2201601 du 10 mai 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2024 et 22 janvier 2025, la SAPN, représentée par Me Carbonnier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 77 047,40 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022 et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les manifestations de « Gilets Jaunes » organisées au niveau des plateformes et installations de péages de Dozulé-Barrière et de Dozulé-Echangeur sur l’autoroute A13, du 17 novembre 2018 au 6 juillet 2019 ont la nature de rassemblements et d’attroupements au sens de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;
- au cours de ces manifestations ont été commis à force ouverte les délits d’entrave à la circulation, dégradation de biens avec circonstance aggravante, entrave à la liberté du travail, intimidation contre une personne chargée d’une mission de service public, organisation d’une manifestation illicite ou interdite et entrave au fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données ;
- elle a subi des préjudices directs et certains résultant de ces délits, consistant en frais de remise en état de son matériel à hauteur de 176 euros, frais d’intervention du personnel à hauteur de 7 431,99 euros, perte de recettes à hauteur de 67 843,30 euros et frais d’huissier à hauteur de 1 596,11 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les manifestations ne peuvent être qualifiés de rassemblements et attroupements au sens de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;
- les délits invoqués ne sont pas caractérisés ;
- les préjudices invoqués ne sont pas justifiés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code pénal ;
- le code de la route ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mas,
- les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public,
- et les observations de Me Mahi, substituant Me Carbonnier, représentant la SAPN.
Considérant ce qui suit :
Entre le 17 novembre 2018 et le 6 juillet 2019, dans le contexte du mouvement revendicatif d’ampleur nationale des « Gilets Jaunes », huit manifestations ont été organisées au niveau des plateformes et installations de péage de Dozulé-Barrière et de Dozulé-Echangeur, sur l’emprise du réseau A13 dans le département du Calvados. Estimant avoir subi un préjudice résultant de ces actions, la SAPN, exploitante de cette autoroute, a adressé le 7 avril 2022 au préfet du Calvados une demande indemnitaire préalable, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par un jugement du 10 mai 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la SAPN tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser l’indemnisation sollicitée à ce titre. La SAPN relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. (…) ». L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés.
Il résulte de l’instruction que, dans le cadre du mouvement revendicatif des « Gilets Jaunes », des manifestants ont investi des plateformes et installations de péage de Dozulé-Barrière et de Dozulé-Echangeur, sur l’autoroute A13, exploitée par la SAPN, à huit reprises entre le 17 novembre 2018 et le 6 juillet 2019. Ils ont notamment mis en place des barrages filtrants et levé les barrières de péage pour permettre aux automobilistes de passer gratuitement. Ces agissements, commis à force ouverte par un grand nombre de manifestants, se sont inscrits dans le cadre d’un mouvement national de contestation qu’ils avaient pour objet de soutenir, annoncé plusieurs semaines avant les faits, notamment sur des réseaux sociaux, et ne sont pas issus de groupements organisés avec l’objectif principal de commettre des délits. De telles manifestations peuvent dès lors être qualifiées d’attroupements ou de rassemblements au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
En premier lieu, aux termes de l’article 322-1 du code pénal : « I. – La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger. (…) ». Il résulte de l’instruction qu’à l’occasion de l’attroupement du 6 février 2019, les manifestants ont levé les barrières de péage et, à cette occasion, endommagé la lisse d’une de ces barrières, que la SAPN a dû remplacer pour un coût, justifié, de 176 euros HT. Contrairement à ce que soutient le préfet du Calvados, la détérioration de cette lisse, rendue impropre à sa destination, ne peut être qualifiée de dommage léger. Le délit prévu par les dispositions précitées de l’article 322-1 du code pénal était dès lors constitué, indépendamment de toute intention de dégradation de la part des manifestants. La SAPN est dès lors fondée à obtenir, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi à ce titre à hauteur de 176 euros.
En deuxième lieu, si la SAPN justifie de ce qu’elle a dû mobiliser du personnel et des moyens pour faire face aux conséquences de ces attroupements, afin notamment d’assurer la sécurité des usagers de l’autoroute, elle n’allègue pas avoir supporté des frais liés à des heures supplémentaires ou à la location de matériel et ne justifie pas de ce que ces moyens ont été engagés au-delà des conditions normales d’exploitation du service. Elle ne justifie dès lors pas de la réalité du préjudice qu’elle allègue.
En troisième lieu, aux termes de l’article 323-2 du code pénal : « Le fait d’entraver ou de fausser le fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. (…) ». Aux termes de l’article 431-1 du code pénal : « Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la liberté d’expression, du travail, d’association, de réunion ou de manifestation ou d’entraver le déroulement des débats d’une assemblée parlementaire ou d’un organe délibérant d’une collectivité territoriale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (…) ». Aux termes de l’article 433-3 du code pénal : « Est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (…) la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l’encontre d’un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, d’un enseignant ou de tout membre des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire ou de toute autre personne chargée d’une mission de service public ainsi que d’un professionnel de santé, dans l’exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. ».
D’une part, si la SAPN demande l’indemnisation du préjudice résultant pour elle de ce que des conducteurs n’ont pas acquitté leur redevance de péage lorsque les manifestants ont levé les barrières, un tel préjudice ne résulte pas directement d’une entrave à la circulation, mais de la levée des barrières de péage, laquelle ne constitue ni un crime, ni un délit.
D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que le relevage de barrières de péage aurait entravé ou faussé le fonctionnement d’un système de traitement automatisé des données. Le délit prévu par les dispositions précitées de l’article 323-2 du code pénal n’est dès lors pas caractérisé. En outre, si les agents de la SAPN ont été mis dans l’impossibilité de percevoir les redevances de péage auprès des usagers de l’autoroute, il résulte de l’instruction que cette impossibilité ne résulte pas de coups, menaces ou voies de fait commis à leur encontre mais de la seule levée des barrières de péage. Par suite, les délits d’entrave à la liberté du travail, prévu par l’article 431-1 du code pénal, et de menaces à une personne chargée d’une mission de service public, prévu par l’article 433-3 du code pénal, ne peuvent être regardés comme caractérisés.
Il en résulte que la SAPN ne peut demander à être indemnisée, sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, du préjudice qu’elle allègue au titre d’une perte de recettes.
En quatrième lieu, la SAPN demande l’indemnisation du coût qu’elle a supporté pour l’établissement de constats d’huissier les 17 novembre 2018, 24 novembre 2018 et 22 décembre 2018. Il résulte de ce qui précède qu’elle est seulement fondée à obtenir l’indemnisation d’un dégât matériel occasionné le 6 février 2019. Les constats d’huissier qu’elle a fait établir sont dès lors sans utilité pour établir la responsabilité de l’Etat et l’ampleur des dommages indemnisables qu’elle a subis. Elle n’est dès lors pas fondée à obtenir l’indemnisation des frais qu’elle a supportés pour les faire établir.
Il résulte de tout ce qui précède que la SAPN est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande et qu’il y a lieu de condamner l’Etat à lui verser une somme de 176 euros. Cette somme portera intérêt à compter du 11 avril 2022, date de réception de la réclamation préalable de la société. Ces intérêts seront capitalisés à chaque échéance annuelle à compter du 11 avril 2023, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée par la SAPN au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 10 mai 2024 du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à la SAPN une somme de 176 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2022. Les intérêts échus à la date du 11 avril 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAPN est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société des autoroutes Paris-Normandie et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera notifiée, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
B. MAS
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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