Rejet 24 janvier 2025
Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 27 nov. 2025, n° 25LY00577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00577 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 24 janvier 2025, N° 2500286-2500309 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989504 |
Sur les parties
| Président : | M. POURNY |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Edwige VERGNAUD |
| Rapporteur public : | Mme DJEBIRI |
| Parties : | préfet de la Haute-Savoie |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
1) Par une demande enregistrée sous le n° 2500286, Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 6 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
2) Par une demande enregistrée sous le n° 2500309, Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire et, d’une part, d’annuler les décisions du 6 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ainsi que la décision du même jour prononçant son assignation à résidence, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie d’effacer son signalement du système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2500286-2500309 du 24 janvier 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a admis Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Zouaoui, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2500286-2500309 du 24 janvier 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler les décisions du 6 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ainsi que la décision du même jour prononçant son assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie d’effacer son signalement du système d’information Schengen.
Elle soutient que :
- les décisions l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision prononçant son assignation à résidence est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n’a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 18 août 1998, est entrée en France le 11 août 2024 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa, valable jusqu’au 8 décembre 2024, en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Par un arrêté du 6 janvier 2025 le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un arrêté du même jour, cette même autorité l’a assignée à résidence. Par un jugement du 24 janvier 2025, dont Mme A… interjette appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a admis Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’ensemble de ces décisions du 21 mars 2024.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; /… 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /…/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui a épousé un ressortissant français en Algérie en janvier 2023 est entrée en France le 11 août 2024 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa, valable du 11 juin 2024 au 8 décembre 2024, en qualité de conjointe d’un ressortissant français. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français le 28 août 2024. Par suite, en considérant que Mme A… n’était pas entrée régulièrement sur le territoire français, n’avait pas sollicité de titre de séjour et ne pouvait justifier d’un document de voyage en cours de validité pour prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français et lui refuser un délai de départ volontaire le préfet de la Haute-Savoie a entaché ces décisions d’un défaut d’examen de la situation personnelle et administrative de l’intéressée. Au demeurant, le préfet ne pouvait considérer que le comportement de Mme A… comportait un risque pour l’ordre public au seul motif qu’elle avait été placée en garde à vue suite à des violences conjugales au domicile alors qu’il ressort de son procès-verbal d’audition qu’elle a déclaré que c’est elle qui avait appelé la gendarmerie et qu’elle voulait porter plainte. Par suite, les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire doivent être annulées Par voie de conséquence les décisions fixant le pays de destination, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et prononçant son assignation à résidence se trouvent dépourvues de base légale et doivent également être annulées
Il résulte de ce qui précède, que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 24 janvier 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.
DECIDE :
Article 1er : L’article 2 du jugement n° 2500286-2500309 du 24 janvier 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : Les décisions du 6 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a obligé Mme A… à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et a prononcé son assignation à résidence sont annulées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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