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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 25 nov. 2025, n° 25LY00846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00846 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 27 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989510 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 30 janvier 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination, lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2501699 du 27 février 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. A…, représenté par Me Sabatier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et ces décisions ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de réexaminer sa situation, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l’effacement de son signalement sur le fichier d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la préfète du Rhône, qui n’a pas vérifié son droit au séjour avant de décider son éloignement, a omis de procéder à un examen complet de sa situation ;
– elle a méconnu les articles L. 233-1, R. 233-7, L. 234-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’obligeant à quitter le territoire français et en lui interdisant d’y circuler ;
– son comportement personnel ne constitue pas une menace réelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
– la décision le privant d’un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
– elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
– la décision lui interdisant de circuler sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision le privant de tout délai de départ volontaire ;
– elle n’est pas justifiée dans son principe ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision désignant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– la décision l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et le privant de délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Letellier, première conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant norvégien né en 1995 et entré en France en 2018, relève appel du jugement du 27 février 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation des décisions du 30 janvier 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination, lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes du 1er alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a pris en compte la nationalité de M. A…, la durée de sa présence en France, sa situation familiale et les faits qui lui sont reprochés et a relevé qu’il ne rentre pas dans une catégorie d’étranger qui ne peut pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une mesure de reconduite à la frontière. Ce faisant, elle s’est livrée à un examen complet de sa situation et a implicitement vérifié son droit au séjour avant de prononcer son éloignement, comme le prévoit l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 200-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application du présent livre, et dans les conditions qu’il prévoit, les ressortissants des Etats, non membres de l’Union européenne, parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ainsi que les ressortissants de la Confédération suisse, sont assimilés aux citoyens de l’Union européenne. / Outre les ressortissants de la Confédération suisse, les ressortissants mentionnés au premier alinéa sont ceux (…) du Royaume de Norvège ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / (…). ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 234-1 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. ». Aux termes l’article L. 234-3 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne ayant cessé leur activité professionnelle en France (…) peuvent acquérir le droit au séjour permanent dans des conditions dérogatoires au délai de cinq ans et celles relatives à la continuité de séjour, de l’article L. 234-1, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 251-2 de ce code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. ». Aux termes de l’article R. 233-7 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés au 1° de l’article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non salarié dans les situations suivantes : / (…) / 2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé une activité professionnelle pendant plus d’un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi ; / (…). ».
5. Il résulte des dispositions précitées qu’un citoyen de l’Union européenne acquiert un droit au séjour permanent sur le territoire français au sens de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’il remplit l’une des conditions alternatives mentionnées à l’article L. 233-1 du même code, au nombre desquelles figure l’exercice d’une activité professionnelle en France, et s’il réside régulièrement et de manière ininterrompue en France depuis cinq ans.
6. Aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. ».
7. M. A…, en sa qualité de ressortissant du Royaume de Norvège, satisfait à la condition de résidence légale et ininterrompue en France pendant les cinq années qui ont précédé la décision du 30 janvier 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a cessé son activité professionnelle au mois de novembre 2024 et ne justifie pas s’être trouvé en chômage involontaire dûment constaté et avoir été inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi. S’il affirme disposer de ressources supérieures au revenu de solidarité active en se prévalant de ses droits à l’assurance chômage, il ne l’établit pas, alors qu’il a déclaré aux services de police lors de son audition du 21 janvier 2025 être sans aucune ressource. Par conséquent, à la date à laquelle la préfète du Rhône a décidé de l’obliger à quitter le territoire français, il ne remplissait pas l’une des conditions prévues à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne pouvait, de ce fait, se prévaloir ni d’un droit au séjour de plus de trois mois, ni d’un droit au séjour permanent. Dès lors, il ne peut utilement soutenir que les dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile font obstacle à son éloignement.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
9. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été signalé pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme en juin 2019 et de recel de bien provenant d’un vol en novembre 2019. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon, le 20 août 2020, à cinq mois d’emprisonnement avec sursis et, le 18 janvier 2021, à une amende de 2 000 euros dont 1 200 euros avec sursis. Ces condamnations, bien qu’elles ne soient pas mentionnées dans la décision du 30 janvier 2025, sont de nature à caractériser le comportement de l’intéressé qui ne s’est pas amendé puisqu’il a été interpellé le 16 décembre 2024 pour vol aggravé par trois circonstances sans violence, le 11 janvier 2025 pour vol aggravé par deux circonstances, le 22 janvier 2025 pour vol en réunion et, en février 2025, pour des faits de recel de bien provenant d’un vol. Par ailleurs, il est célibataire et sans charge de famille, a cessé d’exercer une activité professionnelle sur le territoire français au mois de novembre 2024, comme indiqué plus haut, et ne se prévaut d’aucune insertion particulière dans la société française. Compte tenu de la nature et de la répétition des faits qu’il a commis, alors même que les sursis dont ses condamnations sont assorties n’ont pas été révoqués, son comportement est de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’obligeant à quitter le territoire français.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, repris en appel, doit être écarté par les motifs retenus par le premier juge qu’il y a lieu pour la cour d’adopter.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui est jugé précédemment, la décision de refus de délai de départ volontaire n’est pas illégale en conséquence de l’illégalité invoquée par M. A… de l’obligation de quitter le territoire français. En outre, la préfète du Rhône n’ayant pas refusé à M. A… un titre de séjour, celui-ci ne peut utilement invoquer l’illégalité d’une telle décision à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence (…). ».
14. Le comportement de M. A…, ainsi qu’il a été dit au point 10, constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Par suite, la préfète, en estimant qu’il y avait urgence à l’obliger à quitter le territoire français, ne s’est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, n’a pas inexactement apprécié ces faits et n’a pas commis une erreur de droit en lui refusant, en application des dispositions de l’article L. 251-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. Compte tenu de ce qui est jugé précédemment, la décision fixant le pays de renvoi n’est pas illégale en conséquence de l’illégalité invoquée par M. A… de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an :
16. En premier lieu, compte tenu de ce qui est jugé précédemment, l’interdiction de circulation sur le territoire français n’est pas illégale en conséquence de l’illégalité invoquée par M. A… de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision le privant de tout délai de départ volontaire.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
18. Les faits commis par M. A… exposés au point 10 sont de nature à justifier légalement dans son principe l’interdiction de circulation sur le territoire français et la préfète du Rhône n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé décrite à ce même point.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
19. La décision assignant à résidence M. A… n’est pas illégale en conséquence de l’illégalité qu’il invoque de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision le privant de tout délai de départ volontaire qu’il n’établit pas, ainsi qu’il est jugé précédemment.
20. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente-assesseure,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition a greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Letellier
La présidente,
C. Michel
La greffière,
D. Meleo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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