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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 27 nov. 2025, n° 25LY00755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00755 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 janvier 2025, N° 2200349 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989508 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de la commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) du 16 novembre 2021 lui refusant la délivrance d’une carte professionnelle d’agent de sécurité.
Par un jugement n° 2200349 du 24 janvier 2025, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Guinot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2200349 du 24 janvier 2025 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d’annuler la décision implicite de la CNAC ;
3°) d’enjoindre à la CNAC de lui délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à venir, ainsi qu’un récépissé valant autorisation provisoire d’exercice de l’activité professionnelle d’agent privé de sécurité, sous quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
M. A… soutient que :
– sa requête est recevable ;
– la décision de la CLAC est entachée d’une erreur d’appréciation car les faits qu’elle a retenus ont donné lieu à des décisions de classement sans suite du juge judiciaire, hormis ceux, peu graves, ayant entraîné un simple rappel à la loi, aucune condamnation n’étant inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, car il a toujours donné entière satisfaction à ses employeurs et le refus de délivrance de la carte professionnelle, qui a conduit à son licenciement, emporte des conséquences financières extrêmement préjudiciables.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), représenté par le cabinet Centaure avocats, agissant par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CNAPS fait valoir que les menaces de mort que le requérant a adressées à sa compagne en janvier 2021 et les menaces d’octobre 2018 sont constitutives de faits, matériellement établis, révélant un comportement incompatible avec l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité et contraire aux exigences des articles L. 612-20 et R. 631-5 du code de la sécurité intérieure, étant sans incidence l’absence de mention de condamnation sur le bulletin n° 3 du casier judiciaire du requérant.
La clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 octobre 2025 par une ordonnance du 10 septembre précédent.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025 :
- le rapport de M. Gros, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me d’Ovidio, substituant Me Claisse, représentant le CNAPS.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né en 1969, a, en août 2021, sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité qui lui avait été délivrée le 18 octobre 2016 par la commission régionale d’agrément et de contrôle sud-est, pour l’exercice de l’activité d’opérateur de vidéoprotection et de surveillance humaine ou électronique. Par une décision du 16 novembre 2021, la commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) sud-est lui a opposé un refus. La commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du CNAPS a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. A…, par une décision d’abord implicite, puis explicitement prise le 4 mars 2022. Par le jugement attaqué du 24 janvier 2025, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. A… tendant à l’annulation du refus de renouvellement de sa carte professionnelle.
Les conclusions de M. A… dirigées contre la décision implicite de la CNAC doivent être regardées comme dirigées contre la décision de la CNAC du 4 mars 2022, qui s’est substituée à la précédente.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire (…) pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions / 2° S’il résulte de l’enquête administrative (…) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées / (…) / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes (…).». Aux termes de l’article R. 631-5 du même code : « Dignité. Les acteurs de la sécurité privée s’interdisent, même en dehors de l’exercice de leur profession, tout acte, manœuvre ou comportement de nature à déconsidérer celle-ci ».
Saisie d’une demande de renouvellement d’une carte professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative apprécie, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si le comportement ou les agissements du demandeur sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. L’autorité administrative se prononce au regard de l’ensemble des éléments dont elle dispose, la circonstance que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin étant sans incidence. L’autorité de chose jugée par une juridiction pénale française s’impose au juge administratif en ce qui concerne les constatations de fait qu’elle a retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d’un jugement qu’elle a rendu et qui est devenu définitif.
Aux termes de l’article 40-1 du code procédure pénale : « Lorsqu’il estime que les faits (…) constituent une infraction (…), le procureur de la République territorialement compétent décide s’il est opportun : 1° Soit d’engager des poursuites / 2° Soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1, 41-1-2 ou 41-2 / 3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient ». Aux termes de l’article 41-1 de ce code : « S’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l’action publique, directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire, d’un délégué ou d’un médiateur du procureur de la République : 1° Adresser à l’auteur de l’infraction qui a reconnu sa culpabilité un avertissement pénal probatoire lui rappelant les obligations résultant de la loi ou du règlement ainsi que les peines encourues et lui indiquant que cette décision est revue en cas de commission d’une nouvelle infraction dans un délai de deux ans (…) ».
Pour refuser de renouveler la carte professionnelle de M. A…, la CNAC a retenu que ce dernier, d’une part, avait, le 3 janvier 2021, insulté son ex compagne et menacé de mort elle et sa famille, faits qui ont valu à M. A… un rappel à la loi en application de l’article 41-1 du code de procédure pénale, d’autre part, avait, le 15 octobre 2018, menacé d’exercer des violences à l’encontre d’une personne, et son frère, afin que cette personne retire une attestation qu’elle avait établie. Il est vrai que la procédure relative aux faits du 15 octobre 2018 a, le 1er août 2019, été classée sans suite par le procureur de la République, pour la raison que ces faits n’avaient pas pu être clairement établis par l’enquête. Ces faits, qui, contrairement à ce que fait valoir le CNAPS, ne sont pas établis, ne pouvaient donc pas motiver le refus de renouvellement en cause. Mais il demeure que, selon le rappel à la loi qui lui a été signifié le 25 janvier 2021 par un officier de police judiciaire, M. A… a, entre le 3 et le 16 janvier 2021, de manière réitérée, insulté son ex compagne qu’il a suivie alors qu’elle se rendait à son travail et menacé de tuer toute sa famille, faits exposant l’intéressé, s’il avait été poursuivi devant le tribunal correctionnel, à une condamnation à une peine d’emprisonnement, pouvant atteindre deux années, et au paiement d’une amende, pouvant atteindre 30 000 euros. De tels faits, qui révèlent un comportement contraire à l’honneur, aux bonnes mœurs et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, sont incompatibles avec l’exercice d’une activité d’agent privé de sécurité et pouvaient à eux seuls fonder la décision de refus de renouvellement de la carte professionnelle. C’est ainsi sans commettre d’erreur d’appréciation que la CNAC a opposé ce refus à M. A….
La circonstance que M. A… aurait donné entière satisfaction à ses employeurs et la circonstance que le refus en litige, qui a conduit à son licenciement, entraîne pour le requérant des difficultés financières, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 4 mars 2022 de rejet de son recours administratif exercé contre la décision de la CLAC sud-est. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais de procès :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit fait droit à la demande présentée sur ce fondement par M. A…, partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le CNAPS.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CNAPS sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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