Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 27 nov. 2025, n° 25LY00979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 28 janvier 2025, N° 2403110 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989514 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son petit-fils.
Par un jugement n° 2403110 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. D…, représenté par Me Deme, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 de la préfète du Rhône ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans le délai de trente jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre principal, d’admettre son petit-fils au titre du regroupement familial, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article 4 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il satisfait aux conditions de ressources pour bénéficier du regroupement familial ;
– l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 6 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 juillet 2025.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
– l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Haïli, président-assesseur, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 26 février 1940, qui réside sur le territoire français depuis 2010, est titulaire d’un certificat de résidence algérien. Le 24 mars 2023, M. D… a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son petit-fils, M. C… D…, né le 18 mars 2007, auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par un arrêté attaqué du 19 février 2024, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, l’intéressé relève appel du jugement susvisé du 28 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; (…) / Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent Accord. Un regroupement familial partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. / (…). ». Aux termes du titre II du protocole annexé à l’accord franco-algérien : « Les membres de la famille s’entendent du conjoint d’un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d’une décision de l’autorité judiciaire algérienne dans l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Ainsi, dans le cas où est demandé le regroupement familial en vue de permettre à un enfant de rejoindre en France un ressortissant algérien qui en a la charge en vertu d’une décision de l’autorité judiciaire algérienne, l’autorisation de regroupement familial ne peut, en règle générale, eu égard aux stipulations de l’accord franco-algérien, être refusée pour un motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant serait de demeurer en Algérie auprès de ses parents ou d’autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, l’autorité administrative peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, sur les motifs énumérés à l’article 4 de l’accord franco-algérien, notamment sur ceux tirés de ce que les conditions d’accueil de l’enfant en France seraient, compte tenu en particulier des ressources et des conditions de logement du titulaire de l’autorité parentale, contraires à son intérêt.
Il résulte de ces stipulations que la condition de ressources est satisfaite lorsque le demandeur et son conjoint justifient de ressources au moins égales au salaire minimum interprofessionnel de croissance, quelle que soit la composition de la famille. En vertu des dispositions des articles R. 411-4 et R. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compatibles sur ce point avec les stipulations de l’accord franco-algérien, le caractère suffisant des ressources du demandeur et de son conjoint, qui alimenteront de façon stable le budget de la famille, est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période de référence, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre en compte l’évolution des ressources du foyer du demandeur, si elle lui est favorable.
Il résulte des pièces du dossier que M. D… perçoit mensuellement une pension de retraite, complétée d’une allocation de retraite complémentaire et d’une allocation de reconnaissance du combattant , pour un montant total net de 637,65 euros et que son épouse perçoit un revenu mensuel net de 551 euros, sur la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial, entre mars 2022 et février 2023, soit des ressources inférieures au montant moyen mensuel net du salaire minimum interprofessionnel de croissance qui s’établissait pour la même période à 1 316,45 euros net (1 663,02 euros brut). Si l’appelant se prévaut d’une évolution favorable de leur situation financière, il ne l’établit pas, par la seule production d’une attestation établie par la MSA du paiement au profit de son épouse d’une allocation de solidarité des personnes âgées d’un montant brut de 743,89 euros versée pour la période du 1er février 2024 au 29 février 2024. Par ailleurs, si l’appelant soutient qu’il a bénéficié à la date de la décision en litige d’une allocation de reconnaissance du combattant de 406,38 euros et de 408,72 euros, versées respectivement en août 2023 et en février 2024, ces ressources dont disposait le couple sur la période de douze mois précédant la décision de refus demeurent inférieures au seuil fixé par l’accord franco-algérien. Enfin, l’appelant ne peut utilement se prévaloir de « ressources touchées annuellement et biannuellement s’élevant à 998,71 euros » qui faute de précision et de justification, ne peuvent être regardées comme une ressource au sens des stipulations précitées ou en tout état de cause ne présentent pas de garantie de stabilité. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les stipulations précitées en retenant que M. D… ne justifiait pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille.
Aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».
M. D… soutient que le refus de regroupement familial en raison de l’insuffisance de ses ressources constitue une discrimination contraire aux dispositions précitées alors que la dégradation de son état de santé ne lui permet pas de compléter ses revenus. Toutefois, l’appelant ne peut utilement invoquer, à l’encontre de cette décision, les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne peuvent l’être qu’en combinaison avec des stipulations relatives aux droits et libertés garantis par la convention. En tout état de cause, en référence aux stipulations de l’article 8 de la même convention, cette condition, qui est exigée de tous les candidats au regroupement familial, a pour objet de permettre un accueil décent des personnes souhaitant s’installer en France. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Lorsqu’elle se prononce sur une demande de regroupement familial, l’autorité préfectorale est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une des conditions légalement requises. Elle dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou lorsqu’il est porté atteinte à l’intérêt supérieur d’un enfant tel que protégé par les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D… ont recueilli leur petit-fils C… par une kafala prononcée le 25 septembre 2022 par le Tribunal d’instance de Gdyel en Algérie. Toutefois, il est constant que C…, âgé de presque dix-sept ans à la date de l’arrêté en litige n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il vit auprès de ses parents, l’acte de recueil légal de C… n’ayant d’ailleurs été établi que récemment. En outre, l’appelant, qui n’a pu avoir que des contacts ponctuels avec son petit-fils, n’apporte aucun élément de nature à établir l’intensité et la centralité des liens qu’il entretient avec cet adolescent et n’établit ni même n’allègue qu’il serait de l’intérêt supérieur de l’enfant d’être durablement éloigné de ses parents. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence à ses côtés en France de son petit-fils s’avèrerait indispensable en raison de son état de santé et qu’une tierce personne, dont son épouse, ne pouvait apporter le soutien et l’aide dont il pouvait avoir besoin. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui n’a, ni pour objet, ni pour effet, l’empêcher de recevoir la visite de son petit-fils, ne porte pas une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, au regard des motifs du refus opposé. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par conséquent, être écarté. Pour ces mêmes motifs, l’arrêté en litige n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur du petit-fils de l’intéressé, tel que protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions en injonction et ses conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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