Rejet 3 mars 2025
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 27 nov. 2025, n° 25LY00935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 3 mars 2025, N° 2501826 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989512 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans.
Par un jugement n° 2501826 du 3 mars 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. C… représenté par Me Bescou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 de la préfète de l’Isère ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’ordonner sa remise en liberté pure et simple ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
– le tribunal a omis de se prononcer sur le moyen tiré du défaut d’examen préalable, réel et sérieux de l’arrêté attaqué ;
Sur le bien-fondé du jugement :
– le préfet n’a pas pris en compte les quatre critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile révélant un défaut d’examen sérieux préalable ;
– l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation vu sa disproportion au regard de sa situation personnelle et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 6 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée le 1er juillet 2025.
Par une décision du 9 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnel a rejeté la demande de M. C….
Par une ordonnance n° 25LY01327 du 13 octobre 2025, le président de la cour a rejeté le recours de l’intéressé dirigé contre cette décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Haïli, président-assesseur,
– et les observations de Me Bescou, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 17 octobre 1985 est entré sur le territoire français le 17 mars 2017, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa court séjour Schengen valable du 17 mars au 17 juin 2017. Il s’est marié, le 11 septembre 2021, avec une ressortissante française et s’est vu délivrer un certificat de résidence valable du 15 juin 2022 au 14 juin 2023 en qualité de conjoint de français. M. C… a demandé, le 9 mai 2023, la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des articles 6 2. et 7 bis a) de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 8 novembre 2023, dont la légalité a été confirmée par un arrêt n° 24LY01285 du 7 novembre 2024 de la cour de céans, le préfet de l’Isère a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. A la suite de son interpellation le 14 février 2025 et de son placement en rétention administrative pour vérification du droit au séjour, par un arrêté du 14 février 2025, la préfète de l’Isère a pris, en application de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C… relève appel du jugement susvisé en date du 3 mars 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Le premier juge a répondu, au point 3 du jugement attaqué, au moyen exposé par le requérant dans sa demande tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté au regard des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ne ressort pas de ses écritures de première instance que le requérant a soulevé de façon claire et précise un moyen tiré de défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle. Par suite, le moyen d’irrégularité du jugement tiré du défaut de réponse à ce moyen manque en fait.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En premier lieu, la décision contestée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, en particulier la situation familiale de l’intéressé et la précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet. Par suite, cette motivation atteste de la prise en compte par la préfète de l’Isère, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucune règle n’imposant que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il s’ensuit que l’appelant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Isère n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre la décision contestée.
En deuxième lieu, il est constant que le requérant n’a pas exécuté la précédente décision préfectorale du 8 novembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et dont la légalité a été confirmée par l’arrêt susmentionné de la présente Cour en date du 7 novembre 2024. Eu égard à l’irrégularité des conditions de séjour de M. C…, en dépit des décisions de justice rendues sur son droit au séjour en France, manifestant ainsi sa volonté de se soustraire aux règles qui régissent le pays au sein duquel il ambitionne de vivre, et compte tenu de l’absence d’attaches d’une particulière intensité en France, la préfète de l’Isère n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des critères définis par l’article L. 612-10 précité en estimant qu’il y avait lieu de faire interdiction à M. C… de retour sur le territoire français pour une durée qu’il a fixée à deux ans. Par conséquent, la préfète de l’Isère n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612 7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. C… depuis environ huit ans procède d’une situation pour partie irrégulière et que l’intéressé a vécu trente-et-une années en Algérie où réside notamment sa mère et où il a constitué l’essentiel de sa vie personnelle et sociale. Par ailleurs, alors qu’il résulte des énonciations de l’arrêt susvisé définitif du 7 novembre 2024 de la présente cour que l’épouse de M. C… a déposé deux plaintes, le 13 juillet 2022, pour mariage contracté afin d’obtenir notamment un titre de séjour et pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant conjoint, qu’elle a retirées le 16 juillet suivant, et que dans le rapport d’enquête de communauté de vie réalisée par les services de police le 20 juin 2023 l’épouse de M. C… a reconnu les violences de la part de l’intéressé à son préjudice ayant justifié un dépôt de plainte, M. C… n’apporte pas davantage d’éléments probants, dans la présente instance, justifiant la communauté de vie effective alléguée avec son épouse. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, la préfète de l’Isère n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté a été pris. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être qu’écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en tout état de cause, celles des conclusions de l’appelant tendant à « ordonner sa remise en liberté pure et simple », au demeurant nouvelles et ne ressortissant pas de la compétence du juge administratif, qui sont sans rapport avec l’arrêté en litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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