Rejet 1 avril 2025
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 27 nov. 2025, n° 25LY01015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 1 avril 2025, N° 2501419 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989516 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… C… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 17 janvier 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère a retiré le certificat de résidence de dix ans qu’il détenait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de renvoi.
Par un jugement n° 2501419 du 1er avril 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. A… B… C…, représenté par Me Bouchair, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2501419 du 1er avril 2025 du tribunal administratif de Grenoble et les décisions préfectorales du 17 janvier 2025 portant retrait de son certificat de résidence de dix ans et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… C… soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- la fraude n’est pas établie car c’est en toute bonne foi, ignorant les conditions d’obtention d’un titre de séjour, qu’il a confié à une personne se présentant comme un professionnel, le soin de déposer en préfecture, contre rémunération, un dossier de demande de titre de séjour, il ne pouvait pas imaginer que son certificat de résidence, présenté à de nombreuses reprises, aurait pu être obtenu de manière illégale et il n’est pas responsable du dysfonctionnement de la préfecture ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gros, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025.
Une note en délibéré, présentée par la préfète de l’Isère, a été enregistrée le 12 novembre 2025, à 17h20.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… C…, ressortissant algérien né en 1990, déclare être entré en France le 20 septembre 2019, en provenance d’Espagne. Le 15 octobre 2024, le préfet de l’Isère, soupçonnant une fraude, l’a informé de l’éventualité d’un retrait du certificat de résidence qu’il détenait, valable dix ans à compter du 14 juin 2022, et a invité M. B… C… à présenter des observations orales lors d’un entretien en préfecture prévu le 12 novembre 2024. Le 23 octobre 2024, M. B… C… a présenté des observations écrites et sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 5 de l’accord franco-algérien. Par décisions du 17 janvier 2025, la préfète de l’Isère a retiré le certificat de résidence de dix ans de M. B… C… et lui a prescrit de restituer ce document, a refusé d’admettre l’intéressé au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi de cet étranger auquel elle a interdit tout retour pendant une durée de cinq ans. Par le jugement attaqué du 1er avril 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions en annulation que M. B… C… avait dirigées contre les seules décisions portant retrait du certificat de résidence de dix ans et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
En premier lieu, l’arrêté en litige du 17 janvier 2025 comporte les éléments de droit et de fait qui fondent chacune des décisions attaquées qu’il contient. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté ne peut, par suite, qu’être écarté.
En deuxième lieu, l’article 7 bis, c) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que le certificat de résidence de dix ans est délivré de plein droit, notamment, « aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge », sous réserve de la régularité du séjour.
Selon un principe général du droit, une décision administrative obtenue par fraude ne crée pas de droits au profit de son titulaire et peut être retirée à tout moment. Ce principe est rappelé par l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration aux termes duquel : « (…) un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ».
Selon le compte-rendu de son entretien avec les services de la préfecture tenu le 12 novembre 2024, M. B… C…, alors qu’il travaillait irrégulièrement sur un marché à Grenoble, aurait été approché par une personne se présentant au nom d’une société accompagnant dans leurs démarches les demandeurs de titre de séjour. Il a déclaré avoir remis certains documents le concernant à cette personne ou à un intermédiaire et lui avoir versé une somme de 700 euros, en liquide, des frais de dossier lui aurait-on dit. Il estime être une victime. Toutefois, M. B… C…, qui n’a pas été en mesure de donner l’identité des personnes rencontrées et d’indiquer le fondement de sa demande de certificat de résidence de dix ans, ne peut pas sérieusement soutenir avoir été abusé par l’apparence de légalité qu’aurait revêtue, selon lui, cette offre de service, alors qu’il pouvait difficilement ignorer, s’étant vu délivrer un visa par les autorités espagnoles, que la délivrance d’un titre de séjour s’inscrit dans une procédure nécessitant de sa part, à un moment ou un autre, un contact avec la préfecture. M. B… C…, qui ne peut pas plus sérieusement se retrancher derrière les agissements d’agents de la préfecture impliqués dans cette affaire de vente de titre de séjour, doit ainsi être regardé, comme ayant, en toute connaissance de cause, acquis, frauduleusement, un certificat de résidence de dix ans en qualité d’ascendant à charge d’un enfant français, alors qu’il n’est le père d’aucun enfant et était âgé de 32 ans au moment des faits.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… C…, qui aurait également travaillé sur les marchés, a été employé par une société de restauration rapide, de janvier 2022 à août 2023, avant de créer sa propre société de restauration rapide. Toutefois, cette activité professionnelle de l’ordre de trois années, exercée pour partie à la faveur d’un certificat de résidence frauduleusement obtenu, ne permet pas de qualifier une particulière insertion professionnelle en France du requérant durant un séjour qui s’établirait à cinq ans et quatre mois. Par ailleurs, le requérant, qui ne fait pas état de liens existants ou constitués en France, n’est pas dépourvu d’attaches en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans et où vivent sa mère et son frère. Ainsi, en lui faisant obligation, le 17 janvier 2025, de quitter le territoire français, la préfète de l’Isère n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut pas être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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