Rejet 19 juin 2025
Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 11 juin 2026, n° 25LY02209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 19 juin 2025, N° 2409032 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision de la préfète de la Loire du 4 janvier 2023 notifiée le 7 août 2024, lui retirant sa carte de résident, lui délivrant une carte de séjour temporaire d’un an et l’obligeant à quitter le territoire français.
Par une ordonnance n° 2409032 du 19 juin 2025, la présidente de la huitième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 août 2025, M. A…, représenté par Me Braillard (SELARL Thierry Braillard & associés, cabinet d’avocats), demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 19 juin 2025 ;
2°) d’annuler la décision préfectorale du 4 janvier 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une carte de résident ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’ordonnance attaquée est insuffisamment motivée, dès lors qu’elle n’expose pas la base légale ayant justifié la validité de la notification de la décision attaquée et l’obligation faite au requérant d’informer l’administration de son changement d’adresse postale ;
– à titre subsidiaire, la notification de la décision préfectorale était irrégulière et n’a pu faire courir le délai de recours ;
– la décision de la préfète lui refusant la délivrance d’une carte de résident est insuffisamment motivée ;
– elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision retirant la carte de résident est insuffisamment motivée ;
– elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– ’obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale, du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…)».
M. A…, ressortissant turc né le 22 septembre 1969, était détenteur d’une carte de résident de dix ans, depuis le 17 mai 2017 lorsque, par une décision du 4 janvier 2023, prise en application des dispositions des articles L. 432-12 et R. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de la Loire a procédé au retrait de ce titre de séjour pour lui substituer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable seulement un an. M. A… qui s’est vu remettre, le 7 août 2024, une copie de cette décision en préfecture de la Loire, fait appel de l’ordonnance par laquelle la présidente de la huitième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté comme tardive sa demande tendant à son annulation.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si le document attestant de la remise contre émargement, le 7 août 2024, d’une copie de la décision du 4 janvier 2023 à M. A… et qui ne comporte d’ailleurs pas la signature d’une autorité administrative décisionnaire, mentionne que cette décision portait refus de demande de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français, une telle indication erronée n’a eu, par elle-même, aucun effet juridique faute de correspondre à une décision existante prise par l’autorité compétente et par suite, les conclusions tendant à l’annulation d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français n’ont pas d’objet et sont manifestement irrecevables, tout comme elles l’étaient déjà en première instance.
En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article R. 431-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger, séjournant en France et titulaire d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu’il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d’en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l’autorité administrative territorialement compétente. ».
.D’une part, il ressort des pièces du dossier que jusqu’au moins au 9 novembre 2022, date à laquelle le préfet de la Loire a engagé une procédure contradictoire de retrait de la carte de résidence de M. A…, la dernière adresse connue de l’intéressé était au 1 rue du 4 septembre à La Ricamarie (Loire), qui constituait d’ailleurs aussi le siège social de l’activité de commerce d’alimentation générale qu’il exerçait sous l’enseigne Epicerie La Ricamarie. Ce pli a d’ailleurs été retourné en préfecture avec la mention « avisé et non réclamé ». Si M. A… a ensuite mentionné tant sa demande d’annulation devant le tribunal administratif de Lyon que dans sa requête d’appel, une adresse différente, à savoir 5 rue de la Gare à La Ricamarie, il n’établit pas ni n’allègue avoir déféré à l’obligation résultant des dispositions précitées de l’article R. 431-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de déclarer son changement d’adresse dans les trois mois suivant son déménagement de sorte que le préfet de la Loire pouvait régulièrement lui notifier sa décision du 4 janvier 2023 à la dernière adresse connue.
D’autre part, il ressort des données du site internet de la Poste exposant les étapes d’acheminement de l’envoi, que, le 5 janvier 2023, la préfecture du Rhône a expédié à la dernière adresse connue, le pli contenant la décision contestée du 4 janvier 2023 et que ce pli a été présenté à cette adresse le 9 janvier 2023 avant d’être retourné à la préfecture, qui l’a reçu le 11 janvier suivant assorti du motif « destinataire inconnu à l’adresse ». Faute d’avoir satisfait à l’obligation déclarative ou d’avoir prévu, le cas échéant, des modalités de réexpédition de son courrier, M. A… ne saurait utilement contester la régularité de la notification de cette décision. Il est constant en outre que celle-ci comportait la mention des délais et voies de recours de sorte que cette notification, réputée intervenue le 9 janvier 2023, a fait courir le délai de deux mois qui lui était imparti pour saisir le juge administratif. Il s’ensuit que la demande d’annulation qui n’a été enregistrée au tribunal administratif que le 10 septembre 2024 était tardive. Les conclusions d’appel tendant à la contestation sur ce point de l’ordonnance du 19 juin 2025 sont donc manifestement dépourvues de fondement.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et il y a lieu, par suite, de rejeter également les conclusions aux fins d’injonction présentées par l’appelant.
L’Etat n’étant pas partie perdante, il y a lieu également de rejeter les conclusions présentées par M. A… au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 11 juin 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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