Annulation 26 novembre 2024
Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 8 juin 2026, n° 24LY03290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 26 novembre 2024, N° 2401863 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision implicite du préfet du Puy-de-Dôme rejetant sa demande de titre de séjour déposée le 11 mai 2023.
Par une ordonnance n° 2401863 du 26 novembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a donné acte du désistement de M. B… de sa requête.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, M. B…, représenté par Me Bourg (AARPI Ad’vocare), demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2401863 du 26 novembre 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil ou à son profit, en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le tribunal lui a fourni une information trompeuse sur les motifs de l’ordonnance du juge des référés, l’induisant en erreur sur la nécessité de maintenir sa requête.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
M. B…, ressortissant tunisien né le 4 mai 1997, est entré en France le 20 août 2020 selon ses déclarations. Le 11 mai 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de séjour. M. B… fait appel de l’ordonnance du 26 novembre 2024 par laquelle la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a donné acte de son désistement.
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
Par une ordonnance n° 2401862 du 14 août 2024, la juge des référés a rejeté la demande de suspension présentée par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu’en l’état de l’instruction et eu égard à l’office du juge des référés, aucun des moyens invoqués par M. B… n’apparaissait de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision préfectorale en litige. Aucune incertitude ne pouvait dès lors exister sur le motif ayant déterminé la juge des référés. Le référé suspension ayant, ainsi que l’indique le titre II du livre V de la partie législative du code de justice administrative, la nature de référé sur lequel il est statué en urgence, la seule circonstance que le courrier de notification de l’ordonnance de référé indique qu’il s’agit du rejet d’un référé d’urgence ne peut sérieusement avoir induit en erreur M. B… et son conseil sur le motif du rejet, que l’ordonnance du juge des référés expose en tout état de cause clairement. Par ailleurs, l’article L. 522-3 permet au juge des référés de prendre une ordonnance de tri, notamment lorsque la requête qui lui est adressée « est mal fondée », c’est-à-dire pour un référé suspension relevant de l’article L. 521-1 du même code, lorsqu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. La circonstance que le même courrier de notification évoque l’article L. 522-3 ne peut donc davantage avoir induit en erreur M. B… et son conseil sur le motif du rejet de la requête en référé. En tout état de cause, ce courrier de notification indique, en termes clairs et dénués de toute ambiguïté, qu’en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative il appartenait à M. B… de confirmer le maintien de sa requête en annulation dans le délai d’un mois, sauf à être réputé s’en être désisté. Ainsi et comme l’a exactement relevé la magistrate désignée, M. B… a été régulièrement informé qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête au fond dans le délai d’un mois, il serait être réputé s’en être désisté. C’est dès lors à juste titre que, par l’ordonnance attaquée du 26 novembre 2024, prise sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée, constatant l’absence de maintien de la requête, a donné acte de ce désistement.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 8 juin 2026.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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